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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 13 mars 2026, n° 2025J00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00488 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00488 – 2607200004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
13/03/2026
JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 décembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2025J488 ENTRE – La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître MIHAJLOVIC Dejan -
[Adresse 2]
ЕТ – La société MP Avocats
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 13/03/2026 à Me MIHAJLOVIC Dejan Copie exécutoire envoyée le 13/03/2026 à MP Avocats
Rappel des faits :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est l’organisme prêteur à l’origine de l’assignation.
La SAS MP AVOCATS exerce une activité de profession d’avocat.
Le 30 avril 2021, la SAS MP AVOCATS ouvre auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] en date du 30 avril 2021.
Le 10 juillet 2024, selon acte sous seing privé, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES consent à la SASU MP AVOCATS un prêt Privilège SOPROLIB développement n°06085252, d’un montant de 13.000€ sur 36 mois au taux d’intérêt de 4,26%.
Le 24 avril 2025, le compte courant professionnel présente un solde débiteur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dénonce les comptes de la SAS MP AVOCATS et la met en demeure de régulariser la situation.
Dans ce même courrier la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES rappelle à la société l’échéance impayée du prêt n°06085252.
Le 8 juillet 2025, en l’absence de règlement, voire de simples propositions de règlements, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prononce par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, la déchéance du terme du prêt et mettait en demeure la SAS MP AVOCATS de régler :
* la somme de 33.036,64€ au titre du solde débiteur du compte n°368987 39212
* la somme de 10.907,16€ au titre du principal, indemnité contractuelle et intérêts du prêt n°0608525 2.
Le 3 décembre 2025, le commissaire de justice signifie l’acte d’assignation en l’étude et un avis de passage est laissé au domicile de la SAS MP AVOCATS.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
La procédure :
Par assignation régulièrement délivrée et dans ses conclusions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de :
Vu les dispositions conjuguées des articles 1103 et suivants, 1905 et suivants et 2288 et suivants du code civil,
Vu encore l’article 1343-2 du code civil,
Vu les pièces visées en annexes,
CONDAMNER la SASU MP AVOCATS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en deniers ou quittance :
* la somme de 34 614,95€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux contractuel de 2.76% à compter du 8 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement et capitalisation.
* la somme de 11 715,30€ au titre du principal, indemnité contractuelle et intérêts du prêt n°06085252 outre intérêts au taux contractuel de 7.26% à compter du 8 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement et capitalisation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté à compter de la date anniversaire des présentes au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la SASU MP AVOCATS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
La SAS MP AVOCATS n’est pas présente, ni représentée lors de cette audience.
Moyens des parties :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES fait valoir :
En l’absence de règlement, voire de simples propositions de règlements, la banque requérante est donc bien fondée à s’adresser à la justice de façon à obtenir un titre susceptible d’exécution.
Par conséquent, le tribunal de commerce condamnera la SASU MP AVOCATS à payer à la banque la somme de
* La somme de 34.614,95€ au titre du solde débiteur du compte n°36398739212 outre intérêts au taux contractuel de 2.76% à compter du 8 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement et capitalisation.
* La somme de 11.715,30€ au titre du principal.
* Indemnité contractuelle et intérêts du prêt n°06085252 outre intérêts au taux contractuel de 7.26% à compter du 8 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement et capitalisation.
La SAS MP AVOCATS n’est pas présente, ni représentée lors de cette audience.
Motifs du jugement :
* Sur l’absence du défendeur :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 de ce même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Bien que régulièrement assigné conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS MP AVOCATS n’a pas déposé de dossier, ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Le tribunal dira qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire au vu des seuls éléments dont il dispose.
* Sur les paiements du découvert et du solde du prêt Privilège SOPOLIB développement n°06085252 :
Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Qu’en l’espèce, les conditions d’utilisation du compte courant n°368987 39212 n’ont pas été respectées par la SAS MP AVOCATS et que ce compte présente un solde débiteur de 33.036,64€ en date du 8 juillet 2025.
Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit une convention de compte signée par M. [R] [V] représentant légal de la SAS MP AVOCATS.
Que cet engagement porte les mentions nécessaires, qu’il est conforme et la signature du représentant M. [R] [V] apparait sur ledit engagement.
Que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dénoncé les comptes de la SAS MP AVOCATS et l’a mis en demeure de régulariser la situation.
Que par ailleurs, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti le 10 juillet 2024 à la SASU MP AVOCATS un prêt Privilège SOPROLIB développement n°06085252 d’un montant de 13.000€ sur 36 mois au taux d’intérêt de 4.26%.
Que le règlement des mensualités du prêt n’a pas été respecté par la SAS MP AVOCATS et que la somme de 10.907,16€ au titre du principal, indemnité contractuelle et intérêts du prêt n°0608525 2, restait due en date du 8 juillet 2025.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit un contrat de crédit signé par M. [R] [V] représentant légal de la SAS MP AVOCATS.
Cet engagement porte les mentions nécessaires, il est conforme et la signature du représentant M. [R] [V] apparait sur ledit engagement.
Que le 8 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a prononcé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception la déchéance du terme du prêt
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS MP AVOCATS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de :
* 34.614,95€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux contractuel de 2.76 % à compter du 8 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement et capitalisation.
* la somme de 11.715,30€ au titre du principal, indemnité contractuelle et intérêts du prêt n°06085252 outre intérêts au taux contractuel de 7.26% à compter du 8 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement et capitalisation.
* Capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Les parties n’ont pas signé de convention spéciale, l’anatocisme a été demandé.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque date anniversaire du 8 juillet 2025.
* Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Le Tribunal condamnera la SAS MP AVOCATS à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une somme arbitrée à 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MP AVOCATS succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la SAS MP AVOCATS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes de :
* 34.614,95€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux contractuel de 2.76% à compter du 8 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement.
* la somme de 11.715,30€ au titre du principal, indemnité contractuelle et intérêts du prêt n°06085252 outre intérêts au taux contractuel de 7.26% à compter du 8 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 8 juillet 2025.
CONDAMNE la SAS MP AVOCATS à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une somme arbitrée à 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS MP AVOCATS aux entiers dépens de la présente instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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