Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 19 mars 2025, n° 2025003685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025003685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R.G. : 2025003685 P.C. : 2024J78 Code nature : 637
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 19 mars 2025
PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SARLU SANIT’OYA PLOMBERIE CHAUFFAGE
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES,
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président d’Audience, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1],
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 21/02/2024 ouvrant une procédure de redressement concernant la SARLU SANIT’OYA PLOMBERIE CHAUFFAGE – [Adresse 1] Activité: Plomberie, chauffage toutes énergies, sanitaire, Zinguerie, génie climatique, systèmes de
Activité: Plomberie, chauffage toutes énergies, sanitaire, Zinguerie, génie climatique, systèmes de production énergétique, travaux connexes RCS B 803172295 (2014B00777)
Vu le projet de plan de redressement,
Vu le rapport établi par la SELARL [J] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [T] [J], es-qualité de mandataire judiciaire,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 19 mars 2025 où il a été entendu :
* Monsieur [O] [L] [S], gérant, ne s’est pas présenté bien que régulièrement convoqué,
* la SELARL [J] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [T] [J], Mandataire Judiciaire,
ATTENDU qu’il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu’il existe des perspectives sérieuses de redressement et d’apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l’article R.626-18 du même Code ;
Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de nom du débiteur, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise ;
En conséquence il convient d’arrêter le plan de redressement de la SARLU SANIT’OYA PLOMBERIE CHAUFFAGE.
PAR CES MOTIFS
Madame le Procureur de la République régulièrement avisée,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Arrête le plan de redressement de la SARLU SANIT’OYA PLOMBERIE CHAUFFAGE – [Adresse 1], aux conditions suivantes :
1° Modalités
L’activité de l’entreprise se poursuivra dans toutes les branches d’activité sans exception telles qu’elles existaient à la date du redressement judiciaire.
2° Conditions sociales
L’entreprise emploie deux salariés.
Le plan de redressement de la SARL SANIT’OYA PLOMBERIE CHAUFFAGE ne prévoit aucune mesure de licenciement pour motif économique, l’effectif actuel étant conservé.
3° Apurement du passif
La société SANIT’OYA PLOMBERIE CHAUFFAGE s’engage à rembourser son passif selon deux options :
* Option n°1 : 60% sur 6 ans
[…]
* Option n°2 : 100% sur 10 ans
[…]
Le défaut de réponse équivaut à l’acceptation de l’option n°1, soit un paiement du passif sur 6 ans à hauteur de 60%.
Dispositions particulières :
* Avances superprivilégiées de l’AGS : remboursement immédiat du superprivilège des salaires d’un montant de 3.682,29€,
* [Localité 2] d’un montant inférieur ou ramené à 500€ dans la limite de 5% du passif soit un montant total de 621,70€ (articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce) seront réglées comptant dès l’homologation du plan,
* Provision pour frais de justice : remboursement immédiat dès l’adoption du plan pour 5.351,38 euros outre les frais de greffe non arrêtés à ce jour
* S’agissant de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST : réétalement des prêts n°09066190, 09121085, 09104893, 09066192 en 120 mensualités aux taux contractuels, la première échéance étant fixée au 15 avril 2025, la société sollicitant par ailleurs la remise des intérêts intercalaires nés durant la période d’observation
4° État des réponses à la consultation
Les réponses reçues par le Mandataire judiciaire sont les suivantes :
[…]
Au regard des réponses données par les créanciers, les sommes à verser annuellement par la société SARL SANIT’OYA PLOMBERIE CHAUFFAGE au titre du plan et en dehors des remboursements d’emprunt à intervenir en dehors de la comptabilité de la soussignée seraient les suivantes étant précisé que celles-ci sont données à titre purement indicatif outre intérêts et sous réserve d’éventuelles contestations encore en cours :
1 330,25 €
1 330,25 €
3 112,74 €
4 301,08 €
4 301,08 €
5 489,36 €
10 100,78 €
10 100,78 €
10 100,78 €
10 100,78€
5° Autres conditions
Dit que tout apport partiel d’actif, fusion, absorption (autre que celle prévue dans le plan), cession de biens incorporels, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, soit, à peine de nullité, préalablement soumis au Tribunal, lequel s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan.
6° Désignation du Commissaire à l’exécution du plan
Nomme la SELARL [J] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [T] [J], Commissaire à l’exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d’en surveiller l’exécution conformément à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL [J] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [T] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes.
7° Personne tenue de l’exécution du plan
La société SANIT’OYA PLOMBERIE CHAUFFAGE sera tenue de l’exécution du plan qui se terminera en février 2035.
Dit qu’à cet effet, le règlement du dividende annuel interviendra mensuellement, par 12 ème, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l’activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur,
Dit qu’à défaut de s’exécuter, le Commissaire à l’exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ;
Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SARLU SANIT’OYA PLOMBERIE CHAUFFAGE ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
Impose aux créanciers de la SARLU SANIT’OYA PLOMBERIE CHAUFFAGE ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,
Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ;
Ordonne en tant que de besoin conformément à l’article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d’émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi dix-neuf Mars deux mille vingt-cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Gérard TEILLET, Président, Monsieur Philippe PIZON, Monsieur Bernard CHALAYER, Juges. Assistés de Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le commis-greffier Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Observation ·
- Avis favorable
- Spam ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Construction ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Assainissement ·
- Terrassement ·
- Conversion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Conseil ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Capacité
- Assignation ·
- Tierce opposition ·
- Contentieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Petite entreprise ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Caducité ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Privilège ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Chambre du conseil
- Industrie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Expert-comptable ·
- Redressement judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Sociétés
- Cession ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Actionnaire ·
- Détenu ·
- Compte courant ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Cessation
- Adresses ·
- Distribution ·
- Étranger ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Erreur matérielle ·
- Assignation ·
- Public ·
- Erreur
- High-tech ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.