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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 18 sept. 2025, n° 2025R00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 18 septembre 2025
N° RG : 2025R00120
Société COMPLETEL S.A.S. [Adresse 1] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 418 299 699 (Maître Jérôme BENETEAU, Avocat au barreau de Lyon)
C /
Société FREE PRO S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 439 099 656 (Maître Virginie ROSENFELD, de la S.C.P. ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 31 mars 2025, la société COMPLETEL S.A.S. nous demande, *Vu les dispositions des articles 11, 145, 872 et 873 du Code de procédure civile, *Vu le motif légitime d’ordonner la communication demandée, de :
* ORDONNER la communication par la société FREE PRO à la société COMPLETEL des éléments suivants :
* La promesse d’embauche de Monsieur [G] par la société FREE PRO (si elle existe),
* Le contrat de travail entre Monsieur [G] et la société FREE PRO,
* Un état des frais professionnels exposés par Monsieur [G] entre le 1 er février 2023 et le 31 janvier 2024, mentionnant la date, le lieu et les initiales du client/prospect concerné
* ORDONNER la communication par la société FREE PRO à tout Commissaire de justice désigné par la société COMPLETEL, avec mission d’établir les clients communs entre la société COMPLETEL et la société FREE PRO sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que les actions commerciales exécutées par Monsieur [G] au sein de ladite région, des éléments suivants :
* La liste des dossiers souscrits par Monsieur [G] pour le compte de la société FREE PRO entre le 1 er février 2023 et le 31 janvier 2024, auprès d’entreprises dont le siège social est situé en région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
* Une extraction de l’outil de gestion de la relation clients récapitulant tous les clients et prospects confiés à Monsieur [G] par la société FREE PRO, entre le 1 er février 2023 et le 31 janvier 2024, dont le siège social est situé en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et précisant la date de tous les entretiens organisés par Monsieur [G],
* L’agenda professionnel de Monsieur [G] sur la période du 1 er février 2023 au 31 janvier 2024 ;
* FIXER une astreinte de 1.000 Euros par document et par jour de retard dans la communication des éléments sollicités à compter du 16 ème suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et SE RESERVER la faculté de liquider cette astreinte,
* CONDAMNER la société FREE PRO au paiement de la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société FREE PRO aux entiers dépens.
La société COMPLETEL S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit. Elle expose que :
* Sa demande est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et que les conditions des articles 872 et 873 du code de procédure civile ne sont pas applicables;
* Les contestations sérieuses invoquées par la société FREE PRO sont inopérantes pour l’article 145 du code de procédure civile ;
* La validité de la clause peut être difficilement mise en doute ;
* Le contrat de travail a été transmis.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société FREE PRO S.A.S. nous demande
*Vu l’article 9 du code de procédure civile,
*Vu l’article 145 du code de procédure civile,
*Vu l’article 872 du code de procédure civile,
*Vu la convention collective nationale des télécommunications,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* JUGER que les demandes de la société COMPLETEL à l’encontre de la société FREE PRO se heurtent à des contestations sérieuses ;
En conséquence, et en tout état,
* DEBOUTER la société COMPLETEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
La société COMPLETEL demande la communication de documents en possession de la société FREE PRO au visa de l’article 145 du code de procédure civile au motif que son exsalarié, Monsieur [J] [G], a violé la clause de non-concurrence qui le liait à la société COMPLETEL au titre de son ancien contrat de travail.
A la barre, la société COMPLETEL a indiqué avoir eu communication du contrat de travail entre Monsieur [D] et la société FREE PRO.
Les pièces dont la communication est demandée par la société COMPLETEL sont :
1. La promesse d’embauche de Monsieur [G] par la société FREE PRO,
2. Un état des frais professionnels exposés par Monsieur [G] entre le 1 er février 2023 et le 31 janvier 2024, mentionnant la date, le lieu et les initiales du client / prospect concerné,
3. La liste des dossiers souscrits par Monsieur [G] pour le compte de la société FREE PRO pour la même période auprès d’entreprises dont le siège social est situé en région PACA,
4. Une extraction de l’outil de gestion de la relation client récapitulant tous les clients et prospects confiés à Monsieur [G] par la société FREE PRO pendant la même période, dont le siège social est situé en région PACA, et précisant la date de tous les entretiens qu’il a organisés,
5. L’agenda professionnel de Monsieur [G] sur la même période.
La société COMPLETEL conteste la recevabilité de cette demande au motifs suivants :
* L’absence de validité de la clause de non-concurrence : la société FREE PRO soutient que la clause de non-concurrence est rédigée de façon extrêmement restrictive et interdirait à Monsieur [J] [G] d’occuper tout poste de salarié dans une entreprise concurrente, tel qu’un opérateur de communication et qu’elle n’est pas conforme aux stipulations de l’article 4.2.1 de la convention collective nationale des télécommunications.
* L’absence de violation de la clause de non-concurrence par Monsieur [G] : la société FREE PRO soutient que la société COMPLETEL produit uniquement deux attestations émanant de ses propres salariés pour montrer la violation de la clause.
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Dès lors, le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée mais doit justifier d’un motif légitime à ce que cette mesure soit ordonnée. Pour ce faire le demandeur doit démontrer l’existence d’un litige potentiel ou plausible dont le contenu et le fondement sont au moins approximativement cernés et sur lequel le résultat de la mesure d’instruction sollicitée est susceptible d’influer.
Il s’ensuit que l’appréciation du motif légitime n’est pas subordonnée à la constatation de l’absence de contestation sérieuse mais seulement à la démonstration de ce qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ou vouée à l’échec. Dès lors, la société FREE PRO ne peut invoquer l’existence de contestations sérieuses pour contester la recevabilité de la demande de la société COMPLETEL fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [J] [G] avec la société COMPLETEL contient une clause de non-concurrence rédigée en ces termes : « Vous vous engagez postérieurement à la rupture de votre contrat de travail et pour quelque raison que ce soit, à ne pas exercer, directement ou indirectement, et sous quelque forme que ce soit, des fonctions similaires ou concurrentes à celles exercées au sein de la société dans les conditions suivantes :
Vous vous interdisez en particulier d’être salarié(e) d’une entreprise concurrente, tel qu’un opérateur de télécommunication, d’un opérateur virtuel de téléphonie (..) ou encore d’une société étrangère susceptible de concurrence en France l’activité de la société dans le secteur commercial et de la distribution. »
Il ressort de la lecture des pièces du dossier que :
* Monsieur [J] [G] occupe dans l’organisation de la société FREE PRO un poste d’ingénieur commercial marchés publics.
* Monsieur [G] indiquait dans sa signature de courriels professionnels une fonction d'« ingénieur avant-vente, Direction commerciale Entreprise » et que sa fiche de paie indiquait « Consultant Avant-vente B2B ».
Il n’est pas démontré que les fonctions occupées chez la société COMPLETEL et chez la société FREE PRO aient des contenus très différents. Il s’agit en effet dans les deux cas de fonctions commerciales auprès d’entreprises ou d’organisations importantes.
La société COMPLETEL justifie bien d’un motif légitime constitué par la suspicion de violation de la clause de non-concurrence, d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un futur litige entre les parties. La communication des informations demandées est nécessaire à la détermination de la preuve des faits allégués.
La société FREE PRO soutient que la société COMPLETEL ne justifie pas avoir diligenté avant la présente assignation une procédure à l’encontre de Monsieur [G].
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures peuvent être ordonnées avant tout procès, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la protection des données personnelles :
La société FREE PRO conteste la demande au motif que la communication des pièces violerait le RGPD concernant Monsieur [G].
En l’espèce, les données demandées sont limitées à des données concernant l’activité professionnelle de Monsieur [G] et ne mettent pas en cause la protection de ses données personnelles.
Toutefois, afin de respecter le RGPD, l’occultation des données personnelles des personnes autres que Monsieur [G] et le dirigeant de la société FREE PRO sera requise.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Sur la protection du secret des affaires :
La société FREE PRO conteste la demande au motif que la communication des pièces violerait le secret des affaires.
L’article L. 151-1 du code de commerce dispose que : « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
La promesse d’embauche n’est en rien concernée par le secret des affaires, d’autant que le contrat de travail de Monsieur [G] avec la société FREE PRO est versé aux débats.
Les autres documents sont potentiellement concernés par le secret des affaires et ils feront l’objet de la procédure suivante destinée à protéger ce secret.
En conséquence, il y a lieu :
* D’ordonner à la société FREE PRO S.A.S. de communiquer à la société COMPLETEL S.A.S. la promesse d’embauche de Monsieur [J] [G] par la société FREE PRO S.A.S., sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
* D’ordonner à la société FREE PRO S.A.S. de communiquer à la S.C.P. GALY [X] – [A], représentée par Maître [Y] [X], commissaire de justice, [Adresse 3] avec mission d’établir les clients communs entre la société COMPLETEL et la société FREE PRO sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que les actions commerciales exécutées par Monsieur [G] au sein de ladite région, des éléments suivants :
* Un état des frais professionnels exposés par Monsieur [G] entre le 1 er février 2023 et le 31 janvier 2024, mentionnant la date, le lieu et les initiales du client/prospect concerné ;
* La liste des dossiers souscrits par Monsieur [G] pour le compte de la société FREE PRO entre le 1 er février 2023 et le 31 janvier 2024, auprès d’entreprises dont le siège social est situé en région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
* Une extraction de l’outil de gestion de la relation clients récapitulant tous les clients et prospects confiés à Monsieur [G] par la société FREE PRO, entre le 1 er février 2023 et le 31 janvier 2024, dont le siège social est situé en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et précisant la date de tous les entretiens organisés par Monsieur [G],
* L’agenda professionnel de Monsieur [G] sur la période du 1 er février 2023 au 31 janvier 2024 ;
Etant précisé que sur l’ensemble de ces documents, il devra être procédé à l’occultation des données personnelles des personnes autres que Monsieur [G] et le dirigeant de la société FREE PRO ;
Attendu que le commissaire de justice devra dresser constat des diligences ainsi accomplies et de remettre aux parties un exemplaire du constat des diligences ;
Attendu que l’ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice seront conservés par lui, en séquestre, sans qu’il puisse en donner connaissance à la société COMPLETEL ;
Attendu que les parties viendront vers nous, en référé, afin d’examen, en présence du commissaire de justice instrumentaire, des pièces séquestrées et qu’il soit statué sur la communication desdites pièces ;
Attendu qu’en vue de cet examen, le commissaire de justice tiendra à la disposition de la partie de laquelle il les aura obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées afin que cette dernière puisse, pour les besoins de leur examen par le juge, sélectionner celles des seules pièces à la communication desquelles elle s’oppose ;
Attendu que faute pour la société COMPLETEL d’assigner en référé à cet effet la partie visée par la mesure d’instruction, dans le délai d’un mois après l’exécution de ladite mesure, le commissaire de justice instrumentaire tiendra les pièces et documents recueillis à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenus, et passé le délai de six mois, pourra les détruire ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu’il y a donc lieu de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Ordonnons à la société FREE PRO S.A.S. de communiquer à la société COMPLETEL S.A.S. la promesse d’embauche de Monsieur [J] [G] par la société FREE PRO S.A.S., sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
Ordonnons à la société FREE PRO S.A.S. de communiquer à la S.C.P. GALY – [X] – [A], représentée par Maître [Y] [X], commissaire de justice, [Adresse 3] avec mission d’établir les clients communs entre la société COMPLETEL et la société FREE PRO sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que les actions commerciales exécutées par Monsieur [G] au sein de ladite région, des éléments suivants :
* Un état des frais professionnels exposés par Monsieur [G] entre le 1 er février 2023 et le 31 janvier 2024, mentionnant la date, le lieu et les initiales du client/prospect concerné ;
* La liste des dossiers souscrits par Monsieur [G] pour le compte de la société FREE PRO entre le 1 er février 2023 et le 31 janvier 2024, auprès d’entreprises dont le siège social est situé en région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
* Une extraction de l’outil de gestion de la relation clients récapitulant tous les clients et prospects confiés à Monsieur [G] par la société FREE PRO, entre le 1 er février 2023 et le 31 janvier 2024, dont le siège social est situé en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et précisant la date de tous les entretiens organisés par Monsieur [G],
* L’agenda professionnel de Monsieur [G] sur la période du 1 er février 2023 au 31 janvier 2024 ;
Etant précisé que sur l’ensemble de ces documents, il devra être procédé à l’occultation des données personnelles des personnes autres que Monsieur [G] et le dirigeant de la société FREE PRO ;
Disons n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Disons que le commissaire de justice devra dresser constat des diligences ainsi accomplies et de remettre aux parties un exemplaire du constat des diligences ;
Disons que l’ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice seront conservés par lui, en séquestre, sans qu’il puisse en donner connaissance à la société COMPLETEL ;
Disons que les parties viendront vers nous, en référé, afin d’examen, en présence du commissaire de justice instrumentaire, des pièces séquestrées et qu’il soit statué sur la communication desdites pièces ;
Disons qu’en vue de cet examen, le commissaire de justice tiendra à la disposition de la partie de laquelle il les aura obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées afin que cette dernière puisse, pour les besoins de leur examen par le juge, sélectionner celles des seules pièces à la communication desquelles elle s’oppose ;
Disons que faute pour la société COMPLETEL d’assigner en référé à cet effet la partie visée par la mesure d’instruction, dans le délai d’un mois après l’exécution de ladite mesure, le commissaire de justice instrumentaire tiendra les pièces et documents recueillis à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenus, et passé le délai de six mois, pourra les détruire ;
Réservons l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société FREE PRO S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 18 septembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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