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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 2, 10 sept. 2025, n° 2025007831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025007831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025007831 P.C. : 2024J134 Code nature : 637
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 10 septembre 2025
PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SARL [U] [A] SERVICE A LA PERSONNE
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES,
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président d’Audience, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1],
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10/04/2024 ouvrant une procédure de redressement concernant la SARL [U] [A] SERVICE A LA PERSONNE – [Adresse 1]
Activité: Les services à la personne, particulièrement mais de façon non exhaustives: Garde d’enfants de moins de 3 ans à domicile et de moins de 18 ans handicapés à domicile, Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans et de moins de 18 ans handicapés, Accompagnement d’adultes en position de handicap, Assistance aux personne handicapées. Accompagnement des personnes en dehors de leur domicile
RCS B 910676923 (2022B00541)
Vu le projet de plan de redressement,
Vu le rapport établi par la SCP MJuris prise en la personne de Maître [M] [K], es-qualité de mandataire judiciaire,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 10 septembre 2025 où il a été entendu :
* Madame [V] [I], gérante, assistée de Maître Clara DUBILLOT – ORATIO AVOCATS – avocate au barreau d’Angers substituant Maître Guillaume CLOUZARD,
* Madame [H] [B], représentante des salariés,
* La SCP MJuris prise en la personne de Maître [M] [K], Mandataire Judiciaire,
ATTENDU qu’il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu’il existe des perspectives sérieuses de redressement et d’apurement du passif et constatant que le projet de plan
de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l’article R.626-18 du même Code ;
Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de la société débitrice, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise ;
En conséquence il convient d’arrêter le plan de redressement de la SARL [U] [A] SERVICE A LA PERSONNE et de prendre acte qu’à l’audience la gérante s’est engagée à mensualiser les dividendes du plan ;
PAR CES MOTIFS
Madame le Procureur de la République régulièrement avisée,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Arrête le plan de redressement de la SARL [U] [A] SERVICE A LA PERSONNE – [Adresse 1], aux conditions suivantes :
1. MODALITES
L’activité de l’entreprise se poursuivra dans la même branche que celle exercée à la date du redressement judiciaire, la société ne prévoyant pas de modifications significatives de ses conditions d’exploitation.
2. CONDITIONS SOCIALES
Le plan de continuation de l’EURL [U] [A] SERVICE A LA PERSONNE ne prévoira aucune mesure de licenciement pour motif économique, l’effectif actuel étant conservé.
3. APUREMENT DU PASSIF
L’EURL [U] [A] SERVICE A LA PERSONNE s’engage à rembourser son passif selon les modalités suivantes :
* [Localité 2] SUPERPRIVILEGIEES :
Les créances superprivilégiées seront réglées dès l’arrêté du plan par le Tribunal, sauf accord dérogatoire
* [Localité 2] INFERIEURES A 500,00 € :
Elles seront remboursables sans remise ni délai, lors de l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article R.626-34.
* FRAIS DE JUSTICE :
Paiement immédiat dès l’adoption du plan.
* PRÊT A PLUS D’UN AN SOUSCRIT AUPRES DU CREDIT MUTUEL :
Le remboursement des sommes dues au titre du prêt à plus d’un an interviendra dans les mêmes conditions que les autres créanciers, avec application du taux d’intérêt contractuel non majoré, assorti d’un abandon des intérêts courus pendant la période d’observation.
* AUTRES [Localité 2] :
OPTION 1 : 100 % en 10 annuités progressives à compter de la date anniversaire de l’adoption du plan :
[…]
4. SYNTHESE DES REPONSES A LA CONSULTATION DES CREANCIERS
* Total du passif échu, vérifié et admis, objet du plan de continuation : 30.503,31 €
* Option N° 1 : 100% sur 10 ans :
* Accord : 6 créanciers représentant 18.191,94 € soit 59.6% du passif objet du plan ont expressément choisi cette option.
* Défaut de réponse : 3 créanciers représentant 3.288,00 € soit 10.8% du passif objet du plan n’ont pas répondu dans le délai imparti et sont réputés avoir choisi cette option.
* Refus : 1 créancier représentant 9.023,37 € soit 29.6% du passif objet du plan a refusé les conditions du plan. Il est demandé au Tribunal d’appliquer d’office le projet de plan de continuation à ce créancier.
* Prêt à plus d’un an :
* Accord du CREDIT MUTUEL à une renégociation de l’emprunt en cours dans les conditions proposées, à savoir :
Remboursement des sommes dues au titre du prêt à plus d’un an dans les mêmes conditions que les autres créanciers, avec application du taux d’intérêt contractuel non majoré, assorti d’un abandon des intérêts courus pendant la période d’observation.
5. AUTRES CONDITIONS
Prend acte de ce que l’EURL [U] [A] SERVICE A LA PERSONNE s’engage à soumettre au juge-commissaire, sous peine de nullité, ou au Tribunal si ce dernier n’est plus en fonction, lesquels s’attacheront à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan :
* Tout apport partiel d’actif, fusion, absorption, cession de biens incorporels, transfert de l’entreprise, prise de participation dans le capital d’une société.
6. DESIGNATION DU COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN
Nomme la SCP MJURIS prise en la personne de Maître [M] [K], Commissaire à l’exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d’en surveiller l’exécution conformément à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Maintient la SCP MJURIS en la personne de Maître [M] [K], en sa qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes, l’état des créances ayant été arrêté par Monsieur [Q] [R], en qualité de Juge Commissaire le 8 avril 2025.
7. PERSONNE TENUE DE L’EXECUTION DU PLAN
Dit que la société l’EURL [U] [A] SERVICE A LA PERSONNE sera tenue de l’exécution du plan qui se terminera en 2035.
Prend acte de ce que Madame [V] [I], gérante, s’est engagée à mensualiser les dividendes du plan et qu’à cet effet, l’EURL [U] [A] SERVICE A LA PERSONNE devra provisionner jusqu’à la dernière échéance le somme de 150 à 650 € euros par mois, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan de redressement, étant précisé qu’il s’agit d’une moyenne donnée à titre indicatif.
[…]
(*) suivant tableau d’amortissement communiqué par le CREDIT MUTUEL
(**) l’estimation des honoraires du CEP est basée sur le nombre de salariés connu à la date de la demande d’ouverture de la procédure (12)
Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l’activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur,
Dit qu’à défaut de s’exécuter, le Commissaire à l’exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ;
Donne acte des délais accordés par les créanciers de SARL [U] [A] SERVICE A LA PERSONNE ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
Impose aux créanciers de SARL [U] [A] SERVICE A LA PERSONNE ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,
Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ;
Ordonne en tant que de besoin conformément à l’article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d’émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi dix septembre deux mille vingt-cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Stéphane GARNIER, Président, Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur [M] COSTE, Juges. Assistés de Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier La minute du présent jugement est signée par le président et le commis-greffier.
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