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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 1er oct. 2025, n° 2025004874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025004874 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
En la cause d’entre :
La SELARL [D], prise en la personne de Maître [J] [D], sise [Adresse 1], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VENT DES BOIS, ayant son siège social [Adresse 2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 497 835 603 – désignée en cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de La Roche-Sur-Yon, en date du 31 juillet 2024,
Demanderesse,
comparant en personne, assisté de Maître Olivier MORINO – SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, demeurant [Adresse 3], [Adresse 4]
ET
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGLE, Société anonyme à conseil d’administration, ayant son siège social sis [Adresse 5] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 303 236 186,
Défenderesse,
représentée par Maître Gilles BERTRAND – SCP ELEOM MONTPELLIER – avocat au barreau de MONTPELLIER, demeurant [Adresse 6], avocat plaidant, et par Maître Christopher SEVESTRE – SCP PBSV – avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, demeurant ladite ville, [Adresse 7], avocat postulant
LE TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 03 septembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 01 octobre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
* Signé pour le Président empêché, conformément à l’article 456 du C.P.C., par Monsieur Christian JARNY, l’un des juges qui en ont délibéré, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1] et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l’audience ;
FAITS ET PROCEDURE :
Le 14 juillet 2023, la société VENT DES BOIS a souscrit auprès de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (ci-après CGLE) un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque PEUGEOT EXPERT FG ASPHALT n° de Châssis : VF3VFEHZ7NZ093826 immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès de la société CLARA AUTOMOBILE.
Le 26 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON a, par jugement, prononcé le redressement judiciaire de la société SARL VENT DES BOIS, et désigné la SELARL [D], prise en la personne de Maître [J] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 7 septembre 2023, la société concluante de la société VENT DES BOIS, l’interrogeant sur la continuation du contrat, lui précise que dans l’hypothèse d’une absence de poursuite du contrat, il conviendrait de procéder à la restitution du véhicule.
Le 3 octobre 2023, le mandataire judiciaire, à qui une copie de ladite missive lui avait été envoyée, informait la société CGLE qu’elle donnait son accord à la société VENT DES BOIS pour la poursuite du contrat de location.
Le 8 juillet 2024, la société VENT DES BOIS sollicite la résiliation du contrat et restitue le véhicule à la société CGLE. Par suite, le véhicule sera vendu.
Le 31 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON a, par jugement, converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [D], prise en la personne de Maître [J] [D], en qualité de Liquidateur judiciaire.
Le 7 aout 2024, la société CGLE adressait une déclaration de créance rectificative, d’un montant de 11 123,20 € prenant en compte le prix de vente du véhicule, objet du contrat de location, pour un montant de 29 842,00 € TTC.
Le 5 décembre 2024, le Liquidateur Judiciaire indiquait par courriel à la société CONCILIAN (mandatée par la société CGLE) qu’elle prenait en compte l’actualisation de la créance de cette dernière, et affirmait, par ailleurs, ne pas se souvenir d’avoir donné son accord à la restitution dudit véhicule.
Le 27 janvier 2025, par courrier recommandé, le conseil de la SELARL [D], prise en la personne de Maître [J] [D], es-qualité, mettait en demeure la société CGLE de restituer le véhicule en nature ou en valeur, soit la somme de 29.842 €.
Par suite, aucune solution amiable ne sera trouvée entre les parties, chacun contestant les prétentions de la partie adverse.
C’est dans ces conditions que suivant assignation en date du 17 avril 2025, la SELARL [D], prise en la personne de Maître [D], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société VENT DES BOIS, a saisi la juridiction de céans aux fins d’entendre :
Vu les articles L622-13 III du code de commerce, R627-1 du code de commerce, l’article L.624-17 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la demande de la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée [D], es qualité de liquidateur de la société VENT DES BOIS, recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) à payer à la SELARL [D], es qualité, la somme de 29.842 €, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) à payer à la SELARL [D], es qualité, la somme 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) à payer à la SELARL [D], es qualité, la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) aux entiers dépens.
§§-*-§§
Par suite, lors de la première évocation, un calendrier d’audience a été fixée et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 03 septembre 2025. Lors de cette audience de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe pour le 01 octobre 2025.
§§-*-§§
Vu les conclusions en défense prises par la société CGLE pour l’audience du 03 septembre 2025 par lesquelles elle fait plaider par son Conseil ce qui suit :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée [D] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Condamner la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée [D] à payer à la Société anonyme à conseil d’administration CGL la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée [D] aux entiers dépens.
§§-*-§§
SUR CE :
Au vu des pièces fournies au débat, il appert que le liquidateur judiciaire de la société VENT DES BOIS reconnait au sein de son assignation la résiliation du contrat de location litigieux.
Cependant au visa des articles L624-9 et L624-10 du code de commerce, ledit liquidateur judiciaire allègue qu’à défaut de publicité du contrat de location, il appartenait à la société CGL d’engager une procédure en revendication qui doit intervenir dans un délai de 3 mois de suivant la publication au BODACC de l’ouverture de la procédure collective bénéficiant à la SARL VENT DES BOIS,
Fort de ses allégations, le liquidateur judiciaire, es-qualité, allègue que la société CGL ne peut valablement opposer à la procédure son droit de propriété de sorte qu’elle doit être tenue de restituer en nature ou en prix ledit véhicule, objet du contrat litigieux,
Pour sa part, la société CGL rappelle que le contrat de location n’a pas été résilié de plein droit. Elle ajoute que la résiliation dudit contrat est intervenue, d’une part, plusieurs mois après la poursuite du contrat sollicitée, pour laquelle le liquidateur judiciaire s’était, expressément, pas
opposé et, d’autre part, que ladite résiliation a été sollicitée par la société débitrice elle-même trois semaines avant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, alors même qu’elle avait poursuivi initialement ledit contrat,
La société CGLE sollicite donc le rejet des prétentions du liquidateur judiciaire de la société SARL VENT DES BOIS considérant qu’elle n’était pas soumise aux dispositions susvisées du fait de la volonté unique de la société SARL VENT DES BOIS de voir acter la résiliation dudit contrat,
En l’espèce, il convient de relever que suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire bénéficiant à la société SARL VENT DES BOIS, le mandataire de la société CGLE a sollicité son co-contractant et le mandataire judiciaire quant à la poursuite du contrat de location litigieux,
Le 3 octobre 2023, le mandataire judiciaire avait indiqué au mandataire de la société CGLE qu’elle ne s’opposait pas à la poursuite du contrat de location souhaité par la société VENT DES BOIS,
Il convient de relever que ledit contrat s’est valablement poursuivi jusqu’au 08 juillet 2024, date à du courrier de la société SARL VENT DES BOIS par lequel, elle a indiqué arrêter ledit contrat et vouloir restituer le véhicule objet de celui-ci, et ce, après avoir poursuivi ledit contrat suivant l’interrogation du loueur quant à sa volonté de le poursuivre ou non,
Par suite, le véhicule, objet du contrat de location, a été restitué volontairement à la société CGLE par la société VENT DES BOIS,
La société CGLE n’a donc pas intenté une quelconque action en revendication de sorte qu’il ne peut lui être opposé un défaut de recevabilité d’une telle action qui engendrerait l’inopposabilité de la restitution à la procédure,
Ladite résiliation du contrat litigieux n’est donc pas intervenue de plein droit mais suivant l’unique volonté de la société débitrice,
Ainsi le liquidateur judiciaire de la société VENT DES BOIS sera débouté de sa demande en restitution.
Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, et de l’absence de faute de la part de la société CGLE, la société demanderesse sera également déboutée de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
S’agissant des frais irrépétibles, il n’est pas inéquitable que la SELARL [D], prise en la personne de Maître [J] [D], es-qualité, indemnise à hauteur de 1.000 € les frais irrépétibles supportés par CGLE.
Condamnera la SELARL [D], prise en la personne de Maître [J] [D], es-qualité, aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 60,22 €.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles L624-9 et L624-10 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT ET JUGE la SELARL [D], prise en la personne de Maître [J] [D], es-qualité, mal fondée en toutes ses demandes, et l’en DEBOUTE.
CONDAMNE la SELARL [D], prise en la personne de Maître [J] [D], es-qualité, à payer à la Société anonyme à conseil d’administration CGLE la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SELARL [D], prise en la personne de Maître [J] [D], es-qualité, aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (60,22 €).
Conformément à l’article 456 du C.P.C. pour le Président empêché, la minute est signée par Monsieur Christian JARNY, juge, ainsi que par Maître Alix PRINTEMS, greffier.
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