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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 2, 12 mars 2025, n° 2025003931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025003931 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG : 2025003931 P.C. : 2024J103 Code nature : 673
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 12 mars 2025
PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SA MAISON CLIO BLUE
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES,
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président d’Audience, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1],
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 13/03/2024 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant la SA MAISON CLIO BLUE – [Adresse 1] Activité : Prise d’intérêts et participation par tous moyens dans toutes sociétés, création de groupements, sociétés…, fourniture de services communs, prestations administratives, société animatrice de groupe. RCS B 532242831 (2011B00627)
Vu le projet de plan de sauvegarde,
Vu le rapport établi par la SCP MJuris prise en la personne de Maître [S] [X], es-qualité de mandataire judiciaire,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 12 mars 2025 où il a été entendu ·
* Monsieur [Z] [G], représentant légal de la SA MAISON CLIO BLUE, Présidente de la SAS CLIO BLUE, assisté de Maître Olivier MORINO – SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE – avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON,
* La SCP MJuris prise en la personne de Maître [S] [X], Mandataire Judiciaire,
ATTENDU qu’il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu’il existe des perspectives sérieuses de redressement et d’apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l’article R.626-18 du même Code :
Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de nom du débiteur, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise ;
En conséquence il convient d’arrêter le plan de sauvegarde de la SA MAISON CLIO BLUE ;
PAR CES MOTIFS
Madame le Procureur de la République régulièrement avisée,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Arrête le plan de sauvegarde de la SA MAISON CLIO BLUE – [Adresse 1], aux conditions suivantes :
1. Modalités
L’activité de l’entreprise se poursuivra dans la même branche que celle exercée à la date du redressement judiciaire, la société ne prévoyant pas de modifications significatives de ses conditions d’exploitation.
2. Apurement du passif
La SA MAISON CLIO BLUE s’engage à rembourser son passif selon les modalités suivantes :
créances inférieures à 500,00 € :
Elles seront remboursables sans remise ni délai, lors de l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article R.626-34.
FRAIS DE JUSTICE :
Paiement immédiat dès l’adoption du plan.
* CREANCES A ECHOIR :
Les créances à échoir seront payées conformément aux dispositions ci-après s’appliquant aux autres créanciers. Le créancier établira un tableau d’amortissement.
Il est demandé un abandon des intérêts ayant couru durant la période d’observation pour les créances à plus d’un an.
* AUTRES CREANCES :
OPTION 1 : Il est proposé aux autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, un remboursement à 100 %, en 10 annuités constantes, à compter de la date anniversaire de l’adoption du plan comme suit :
[…]
3. Synthèse des réponses à la consultation des créanciers :
* Total du passif échu objet du plan de continuation : 1 133 552,05 €
Créances inférieures à 500 € payables à l’adoption du plan :
* 4 créanciers représentant 1.170 € soit 0.1% du passif objet du plan
* Option N° 1 : 100% sur 10 ans :
* Accord : 3 créanciers représentant 14.802,29 € soit 1,3% du passif objet du plan ont expressément choisi cette option.
* Défaut de réponse : 4 créanciers représentant 1.117.579,76 € soit 98,6% du passif objet du plan n’ont pas répondu dans le délai imparti et sont réputés avoir choisi cette option.
4. Désignation du Commissaire à l’exécution du plan
Nomme la SCP MJURIS prise en la personne de Maître [S] [X], Commissaire à l’exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d’en surveiller l’exécution conformément à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Maintient la SCP MJURIS en la personne de Maître [S] [X], en sa qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes.
5. Personne tenue de l’exécution du plan
Dit que la société SA MAISON CLIO BLUE sera tenue de l’exécution du plan qui se terminera en 2035.
[…]
(*)L’estimation des honoraires du CEP est basée sur le nombre de salariés connu à la date de la demande d’ouverture de la procédure (6)
Par ailleurs, ce tableau n’intègre pas la créance contestée devant Monsieur le Juge Commissaire, à savoir :
* Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Vendée : 1.518 €
Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l’activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur,
Dit qu’à défaut de s’exécuter, le Commissaire à l’exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ;
Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SA MAISON CLIO BLUE ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
Impose aux créanciers de la SA MAISON CLIO BLUE ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,
Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ;
Ordonne en tant que de besoin conformément à l’article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d’émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi douze Mars deux mille vingt-cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Stéphane GARNIER, Président, Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Olivier COSTE, Juges. Assistés de Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le commis-greffier Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.
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