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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 27 févr. 2026, n° 2025080394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025080394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Jérôme HERSCHKOVITCH Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/02/2026
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025080394 12/12/2025
ENTRE :
SAS KWERK [O], dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 951542968
Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme HERSCHKOVITCH Avocat (E1995)
ET :
SARL ART COMPOSIT, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 492112297
Partie défenderesse : comparant par Me Orane MATHIEU Avocat au Barreau de Marseille
(SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats – R285)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 septembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS KWERK [O] nous demande de :
Vu les dispositions du code de procédure civile, et notamment ses articles 145 et suivants, 263,
Dire recevable et bien fondée en sa demande d’expertise la société KWERK [O],
En conséquence,
Désigner tel expert judiciaire qui lui plaira avec pour mission, de :
* Se rendre sur les lieux, [Adresse 3], entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
* Se faire remettre et communiquer l’ensemble des documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* Convoquer les parties,
* Visiter les lieux
* Examiner et décrire les malfaçons, non-façons, non conformités, désordres et dysfonctionnements visés ci-dessus, ainsi que dans les pièces versées aux débats, affectant les ouvrages réalisés par la société ART COMPOSIT ;
* Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de malfaçons, non-façons, non conformités, désordres et dysfonctionnements, en précisant notamment s’ils sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, une erreur de conception, une insuffisance de surveillance, un défaut de fabrication, un non-respect des règles de l’art et/ou des engagements contractuels ; en cas de cause multiple, évaluer les proportions de chacune d’entre elles,
* Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et DTU,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices matériels et immatériels subis par la société KWERK [O],
* Donner son avis sur les travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme aux pièces techniques du marché ; évaluer leur durée et leur coût à l’aide de devis,
En cas d’urgence ou de péril retenu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert,
Dans une telle hypothèse, l’expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
Dire que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 du code de procédure civile,
Dire que les dépens seront réservés et joints à l’instance principale.
A l’audience du 12 décembre 2025, nous avons établi un calendrier d’échange des conclusions et nous avons remis la cause au 30 janvier 2026.
A l’audience du 30 janvier 2026 :
Le conseil de la SARL ART COMPOSIT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145 et 872 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur le fond mais, dès à présent, ordonner une expertise et désigner pour y procéder un expert compétent en bâtiment, spécialisé en travaux de second œuvre et d’agencement intérieur (métallerie, menuiserie, tapisserie, finitions laquées), avec pour mission de :
* Convoquer les parties,
* Se rendre sur les lieux au [Adresse 4] et visiter les lieux concernés, à savoir le lobby (composé également du barista et de la salle de réunion) et le bistro,
* Rechercher si les travaux sont conformes au devis et à la note de calcul et si l’ensemble des éléments commandés ont bien été posés dans les règles de l’art ;
* Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
* Dire s’il constate des manquements aux règles de l’art dans l’exécution des prestations de métallerie, menuiserie, tapisserie et laque,
* Rechercher si l’ensemble des désordres proviennent d’une exécution défectueuse ou éventuellement d’une adaptation à des contraintes externes,
* Déterminer les travaux de reprise nécessaires,
* Dans la mesure où il estimera nécessaire, donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres,
* Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
Fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qu’il appartiendra à la société KWERK [O] de verser ;
Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de la SAS KWERK [O] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 27 février 2026 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande d’expertise
Nous relevons que les débats ont permis d’établir l’existence d’un accord entre les parties sur le principe d’une mesure d’instruction.
Nous retenons que :
* une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc, en l’espèce, l’établissement des preuves ;
* il apparaît que des investigations seront nécessaires ;
* il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du CPC,
Nommons M. [Z] [Q]
[Adresse 5] Tél: [XXXXXXXX01] – e-mail : [Courriel 1]
en qualité d’expert avec la mission suivante :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
* Entendre tous sachants,
* S’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux, [Adresse 6], à savoir le lobby (composé également du barista et de la salle de réunion) et le bistro,
* S’il l’estime nécessaire, convoquer les parties ;
* Donner son avis sur la conformité des travaux aux devis, notes de calcul ainsi qu’aux DTU et aux règles de l’art.
* Donner son avis sur la réalité des désordres matériels tels que présentés par les parties ainsi que sur leur origine et en établir les preuves,
* Donner son avis sur les solutions réparatoires, ainsi que sur leur cout et leur durée,
* Donner son avis sur les comptes qui lui sont présentés par les Parties,
* Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d’éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées à partir des éléments produits par les parties,
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport;
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 5.000 euros le montant de la provision à consigner par la SAS KWERK [O] avant le 27 mars 2026 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision.
Disons que l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
Disons que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 10 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 122,71 € TTC, dont 20,03 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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