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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 24 sept. 2025, n° 2025049429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025049429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 24/09/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025049429
P.C. : P202401511
SARL LA CLINIQUE DU SCOOTER, [Adresse 1] RCS B 491828760.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [W] [G], [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Luc Moreau, avocat (A353).
* SELARL [F] en la personne de Me [E] [V], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [M] [N], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
M. [Q] [O] [J], [Adresse 5], représentant des salariés, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 30 avril 2024, et à la suite du dépôt d’une déclaration de cessation des paiements en date du 10 avril 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LA CLINIQUE DU SCOOTER (ci-après la « Société ») avec une période d’observation de 6 mois.
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur [A] [H], en qualité de juge-commissaire ;
* La SELARL AXYME, remplacée depuis par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [M] [N], en qualité de mandataire judiciaire ;
* La SELARL BCM, remplacée depuis par la SELARL [F], prise en la personne de Maître [E] [V], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance.
Par jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 octobre 2024.
Le 22 octobre 2024, une nouvelle période d’observation a été ordonnées pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 30 avril 2025.
Par un jugement en date du 22 avril 2024, le tribunal a ordonnée le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, pour une période de 3 mois soit jusqu’au 30 juillet 2025, puis par un jugement 22 juillet 2025, un renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une période additionnelle de 2 mois, soit jusqu’au 30 septembre 2025.
LRAR : -SARL LA CLINIQUE DU SCOOTER -M. [W] [G] -M. [Q] [O] [J] Copies : -TPG -SELARL [F] en la personne de Me [E] [V] -SELAFA MJA en la personne de Me [M] [N] -Parquet
1. Origine de la société
La SARL LA CLINIQUE DU SCOOTER a été immatriculée le 12 septembre 2006 au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 491 828 760 pour exercer une activité de commercialisation de scooters neufs et d’occasion ainsi qu’une gamme complète d’accessoires. La société dispose d’une boutique, sise au [Adresse 6], juxtaposée à un vaste parking dans lequel elle entrepose les véhicules en réparation ou à la vente et les pièces détachées.
2. Origine des difficultés
Les difficultés de la société tiennent à la réunion de plusieurs facteurs :
* La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 en généralisant le télétravail a réduit la demande de déplacements quotidiens et par là, la demande de scooter ;
* La dépendance de la Société à la demande spécifique des coursiers travaillant pour des sociétés de services de livraison a entrainé des fluctuations importantes ;
* L’introduction du stationnement payant a dissuadé certains utilisateurs de recourir à ce mode de transport devenu plus onéreux ;
* La transition vers les gammes de scooter électrique est progressive ; elle nécessite des investissements d’infrastructure de recharges, de stocks et un effort de formation du personnel ; si la Société a démarré cette commercialisation, elle demeure limitée à ce stade ;
* Le contexte de la guerre en Ukraine a allongé les délais de livraison de matières premières conduisant à un alourdissant du stock nécessaire ;
L’ensemble de ces facteurs a entrainé une baisse significative du chiffre d’affaires et une augmentation du besoin en fonds de roulement conduisant à un assèchement de la trésorerie et, partant, à des défauts de paiement sur les baux d’immeubles d’exploitation, ainsi que sur des dettes fiscales, sociales et bancaires.
Par courrier du 5 octobre 2023, la banque BNP PARIBAS a informé la société de la déchéance du terme des 3 emprunts souscrits auprès d’elle, pour un montant total de 580 k€.
N’ayant plus la capacité de faire face au remboursement des prêts souscrits, la Société a régularisé une déclaration de cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Les résultats des derniers exercices clos de la Société sont les suivants :
[…]
Le 04 juin 2025, l’administrateur judiciaire a, conformément aux dispositions de l’article L.631-22/623-1 du code de commerce, déposé au greffe rapport aux fins de redressement de la Société.
Le débiteur et le représentant du personnel ont été convoqués par LRAR du greffe en date du 17 juin 2025 en application des articles L.626-9 et L.631-19 du code de commerce, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le vice-procureur de la République étant avisés de l’audience.
Le 2 septembre 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 24 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
A- Il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire :
1. Situation active
Dans sa déclaration de cessation de paiement, en avril 2024, la Société indiquait détenir :
* 20 k€ d’immobilisations correspondant à des dépôts de garantie,
* 270 k€ d’actifs corporels correspondant au stock de marchandises (véhicules, scooters, accessoires, pièces),
* Des créances clients à hauteur de 186 k€
Le poste « Autres créances » au bilan du 31 décembre 2024 s’élevait à 430 k€, composé principalement des créances suivantes :
* Un compte courant d’associé sur une filiale, la société SCI DU COMMANDEUR, pour un montant de 141 K€. Cette filiale détient des parkings à une adresse autre que celle de la Société qui sont pris à bail par des tiers. Cette créance correspondant à l’affectation du résultat de la SCI, porté au crédit du compte courant d’associé, que la SCI DU COMMANDEUR n’a pu payer compte tenu de l’assignation d’un partenaire bancaire. La cession des parkings à une valeur estimée entre 500 et 550 k€, actuellement envisagée, permettra de défrayer à la fois la banque et le compte courant de la Société ;
* Une créance de 207 k€ au 31 décembre 2024 sur M. [Y] [G] résultant de la cession en 2023 de la participation de la Société dans la société (PSM) PARIS SUD MOTOS valorisée 140 k€ au bilan et cédée pour un montant de 230 k€, payable par annuités égales sur une période de 10 ans. Les deux premières échéances, 2024 et 2025, ont été payées.
L’inventaire dressé par Maître [K] [I], commissaire de justice, le 15 janvier 2025 se présente comme suit :
[…]
2. Situation passive
La déclaration de cessation de paiement indiquait un passif de 1 310 k€.
Le jugement d’ouverture ayant été publié au BODACC en date du 16 mai 2024, les délais de déclaration des créances ont expiré le 16 juillet 2024 pour les créanciers domiciliés en France métropolitaine et le 16 septembre 2024 suivant pour les créanciers domiciliés à l’étranger.
Après vérification du passif par la Société et son expert-comptable, le passif proposé à l’admission s’établit à 1 433 396 € :
[…]
3. Situation sociale
Au jour de la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde, la Société employait 13 salariés dont 11 CDI et 2 alternants. Depuis cette date, 6 salariés ont été licenciés pour motif économique en juillet 2024, les 2 alternants n’ont pas vu leurs contrats renouvelés à leur expiration et 2 salariés ont démissionné.
Ainsi l’effectif à jour se compose de 3 salariés répartis sur les postes suivants :
[…]
Un procès-verbal de désignation du représentant des salariés, désigné à l’unanimité, a été établi le 22 mai 2024.
Un litige prud’homal est en cours devant la cour d’appel de Paris avec une demande de fixation au passif à titre principal de 52 k€. Le demandeur a été intégralement débouté en première instance.
4. Déroulement de la période d’observation
Sur la période d’observation de 13 mois, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 m€, soit une moyenne de 98 k€ par mois ce qui reste inférieur à l’année 2023 (environ 70 k€ de moyenne). Toutefois, la réduction des effectifs et la réduction des charges externes ont permis à la Société de dégager un résultat d’exploitation positif depuis le mois de septembre 2024 (sauf en décembre).
PAGE 5
[…]
5. Proposition d’apurement du passif
5.1 Prévisionnel d’exploitation
Le compte de résultat prévisionnel transmis par la Société porte sur les 9 exercices de douze mois consécutifs à compter du 1 er janvier 2025 et se présente comme suit :
[…]
Les hypothèses de ce plan tiennent compte :
* Du chiffre d’affaires réalisé depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* D’une progression de chiffre d’affaires de 3% par an entre 2025 et 2028, puis 5% à partir de 2029 permettant de passer d’un chiffre d’affaires de de 1,1 M€ en 2025 à 1,5 M€ en 2033, sachant qu’en 2023 la Société réalisait un chiffre d’affaires de 1,8 M€;
* Des mesures prises en matière de réduction des charges de personnel dès 2023 et qui produisent leur plein effet (passage de 13 salariés à 3) ;
* De la baisse du coût des charges externes initiée pendant la période d’observation ;
* D’un passif proposé à l’admission de 1 433 296 ou 1 249 565 €.
Ainsi la capacité d’autofinancement prévisionnelle attendue jusqu’en 2033 doit passer de 122 k€ en 2025 à 204 k€ en 2033.
5.2 Proposition de plan
Il est proposé une option alternative par catégories de créanciers pour les créances admises:
* Option 1 : le paiement immédiat à l’arrêté du plan de 30% de la créance contre abandon du reliquat des créances
* Option 2 : le paiement des créances à hauteur de 100%, en 9 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du 1 er anniversaire de l’arrêté du plan, puis le paiement des annuités suivantes chaque année à la même date, selon l’échéancier suivant :
[…]
La proposition de plan s’analyse par catégories de créances comme suit :
Créance super privilégiée :
La créance de 42 774 € sera réglée dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement conformément aux dispositions de l’article L. 626-20 du code de commerce.
Créances relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce : Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
* [Localité 1] d’un montant maximal de 500 € :
Elles s’élèvent au total à la somme de 1 387 € ; la Société s’engage à les régler dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce. Il a également été proposé aux créanciers de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat, mais aucun créancier n’a retenu cette solution.
Créances relatives à des prêts à moyen terme :
Antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la société a obtenu plusieurs concours financiers se présentant sous la forme suivante :
[…]
Il est proposé aux établissements bancaires de la Société le remboursement des seuls capitaux, intérêts contractuels et cotisations d’assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre de l’option n°2 formulée ci-dessus, avec intérêts, en application des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire
Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité sociale (organismes sociaux et assimilés):
Conformément à l’article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la Société à la date du jugement seront remis de droit. Il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées dans le cadre de l’option n°2 formulée ci-dessus.
Créances fiscales :
Conformément à l’article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de
taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article. Il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées dans le cadre de l’option n°2 formulée ci-dessus.
* Autres créances privilégiées et chirographaires :
Il leur est proposé de choisir entre l’option 1 et l’option 2 décrites ci-dessus.
6. Le plan de financement
Le plan de financement a été établi sur la base des prévisions d’exploitation et d’un passif proposé à l’admission de 1 433 296 €.
L’apurement du passif en fonction des options retenus par les créanciers a été déterminé par la consultation des créanciers dont le choix est devenu définitif courant juillet.
[…]
7. Les engagements du plan
Conformément aux dispositions de l’article L.626-10 du code du commerce, Monsieur [W] [G] en sa qualité de dirigeant de la Société est tenu à l’exécution du présent plan de redressement.
Il s’engage pendant toute la durée du plan :
* à remettre annuellement au commissaire à l’exécution du plan les comptes détaillés de l’entreprise ;
* à informer le commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital social ;
* à rendre inaliénable le fonds de commerce exploité par la SARL LA CLINIQUE DU SCOOTER, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce ;
* à ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce sans l’autorisation du tribunal ;
* de verser au commissaire à l’exécution du plan une provision semestrielle du montant de l’échéance à venir ;
* à proposer une amélioration du plan d’un montant de 141 000 € si la vente des immeubles de la SCI DU COMMANDEUR se réalisait, permettant de rembourser la créance de la Société sur celle-ci.
Il s’engage, en outre, pendant les deux premières années du plan à remettre chaque semestre au commissaire à l’exécution du plan, une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés ;
B- Il ressort du rapport du mandataire judiciaire :
1. Situation passive
Après vérifications du passif déclaré, ce dernier a été déposé le 16 mai 2025. Il comprend des créances contestées dont toutes n’ont pu être régularisé pour la date d’audience d’arrêter du plan.
Ainsi le passif proposé à l’admission s’établit à 1 433 396 € comme suit :
[…]
2. Résultat de la circularisation des créanciers
Le projet de plan de redressement a été circularisé auprès de l’ensemble des créanciers en date du 10 juin 2025, y compris ceux dont la créance a fait l’objet d’une contestation, soit sur la totalité du passif. Le délai de réponse de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire est expiré et les résultats de la consultation sont donc définitifs.
Les résultats sont les suivants :
* Les créances inférieures à 500 € sont détenues par 6 créanciers et s’élèvent à 1 387 € ;
* Aucun créancier soumis aux délais du plan n’a retenu l’option 1 ;
* Les accords exprès de l’option 1 concernent 6 créanciers représentant 53 608 €, soit 10,81% du passif total ;
* Les accords exprès de l’option 2 sont le fait de 20 créanciers, comprenant entre autres le principal créancier bancaire, représentant au total 1 032 170 €, soit 62.47% du passif total ;
* Les défauts de réponse concernent 20 créanciers représentant 441 618 €, soit 26,72% du passif total, qui n’ont pas fait connaître leur choix dans les délais impartis par l’article L.625-5 du code de commerce, sont réputés avoir accepté l’option 2 ;
* Aucun créancier a refusé le plan de redressement.
[…]
Ces résultats se présentent dans le tableau suivant :
(*) article R. 626 -34 du code de commerce
C- Des observations recueillies en chambre du conseil :
L’administrateur judiciaire, Maître [E] [V], considère que s’il demeure certaines créances contestées au passif, d’autres, à l’actif, devraient pouvoir être encaissées, permettant de conforter la réalisation du plan de redressement. Il est favorable à son adoption ;
Le mandataire judiciaire, Maître [M] [N], indique que les clarifications apportées in extremis par le conseil de la Société ont permis de lever les principales incertitudes résiduelles et compte tenu de l’approbation du plan de redressement par la totalité des créanciers consultés, révise son avis pour se prononcer favorable à l’adoption du plan de redressement ;
Le dirigeant de la société prend l’engagement de proposer une amélioration du plan pour un montant de 141 000 € si la vente des immeubles détenus par la SCI DU COMMANDEUR, également dans le groupe, se réalise et permettant le remboursement de la créance de la Société sur celle-ci. Il émet un avis favorable à l’adoption du plan ;
Le représentant du personnel émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement ;
Le juge-commissaire, Monsieur [A] [H], considère que l’ouverture de la procédure et la période d’observation ont permis de mettre fin à un certain nombre d’expédients et d’assurer le retour à une gestion normalisée et s’il reste quelques sujets non encore totalement clarifiés, l’exploitation permet de dégager un excédent susceptible de permettre la mise en œuvre du plan de redressement. Il émet un avis, écrit, favorable à l’adoption du plan de redressement ;
Madame [C] [U], vice-procureur de la République, entendue en ses observations sur les éclaircissements apportées en audience sur des éléments en suspens, émet un avis favorable.
SUR CE,
Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce,
Attendu que le plan ainsi présenté réunit les conditions de l’article L.626-31 du code de commerce, a été construit conformément aux dispositions de l’article L.626-30 du code de commerce,
Attendu que les documents prévisionnels produits par la Société apparaissent raisonnables et cohérents et sont de nature, associés aux engagements pris par le dirigeant, à permettre à la Société de respecter son plan de redressement,
Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales en assurant la pérennité de l’entreprise et le paiement des créanciers,
Attendu que, à l’issue de la date d’expiration du délai de réponse, la totalité des créanciers soumis au plan adhère, explicitement ou tacitement, aux propositions de remboursement présentées dans le plan de redressement soumis au tribunal,
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le représentant du personnel, le juge-commissaire et le vice-procureur de la République ont donné un avis favorable au plan de redressement par voie de continuation proposé,
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport,
Vu les articles L.626-9 et suivants et R.626-52 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement présenté par la SARL LA CLINIQUE DU SCOOTER, Vu la réunion des conditions requises pour l’arrêté du plan de redressement, Vu le rapport et l’avis de l’administrateur judiciaire,
[Adresse 7]
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire, Vu l’avis du débiteur, Vu le rapport du juge-commissaire et son avis, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Constate que les conditions prévues à l’article L.626-31 du code de commerce sont satisfaites,
Arrête en conséquence le plan de redressement de la :
SARL LA CLINIQUE DU SCOOTER au capital de 42 500 €, [Adresse 1] Nom commercial : LA CLINIQUE DU SCOOTER Enseigne : LA CLINIQUE [Etablissement 1] : la vente, l’achat, la réparation, le dépannage et la location de tous véhicules deux roues, neuf et occasion. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 491828760 autre établissement dans le ressort : [Adresse 8]
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* créancier superprivilégié payé dès l’arrêté du plan
* dettes dont le montant est inférieur à 500 € et frais de justice : payés immédiatement après l’expiration des délais de voies de recours relatives au présent jugement ;
* Créanciers ayant expressément choisi d’être payés à hauteur de 30% de leurs créances à l’arrêté du plan en abandonnant le reste de leurs créances (option 1) pour un montant total de 53 604 € ;
* créanciers privilégiés et chirographaires : règlement intégral sur 9 ans en 9 dividendes, avec un premier règlement intervenant au plus tard à la date anniversaire d’arrêté du plan :
[…]
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du code de commerce ;
Dit que le fonds de commerce exploité par la société SARL LA CLINIQUE DU SCOOTER sera inaliénable pendant toute la durée du plan selon les dispositions de l’article L.626-14 du
code de commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce ;
Dit que les échéances du plan seront consignées semestriellement par moitié auprès du commissaire à l’exécution du plan par une procédure qui sera mise en place dans un délai de 3 semaines suivant l’adoption du plan ;
Dit que la SARL LA CLINIQUE DU SCOOTER s’engage à communiquer au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la période d’exécution du plan, ses bilans et comptes de résultat, clôturés à chaque fin d’exercice comptable :
Dit que les dispositions du plan sont opposables à tous ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Prend acte de l’engagement pris en chambre du conseil par Monsieur [W] [G], de proposer une amélioration du plan de redressement pour un montant de 141 000 € si la vente des immeubles de la société SCI DU COMMANDEUR survient, permettant le remboursement de la créance de la société SARL LA CLINIQUE DU SCOOTER sur celle-ci ;
Désigne Monsieur [W] [G] en sa qualité de dirigeant de la société SARL LA CLINIQUE DU SCOOTER, comme tenus d’exécuter le plan et de respecter l’ensemble des engagements pris en chambre du conseil ;
Met fin à la mission de la SELARL [F], prise en la personne de Maître [E] [V], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Désigne la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [M] [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan informera le tribunal dans les meilleurs délais de toute modification significative dans le contrôle de la majorité du capital de la société ;
Dit que Monsieur [W] [G], ès qualité de dirigeant de la SARL LA CLINIQUE DU SCOOTER devra faire établir, aux frais de la Société, une situation comptable sociale complète annuelle de la SARL LA CLINIQUE DU SCOOTER par l’expert-comptable de son choix et remettre cette dernière à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [M] [N], commissaire à l’exécution du plan, à la date fixée pour l’arrêté des comptes annuels de la société;
Dit que la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [M] [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, fera rapport, au plus tard dans les 60 jours suivant chaque date anniversaire du prononcé du présent jugement, sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé au greffe conformément à l’article R.626-43 du code de commerce ;
Maintient la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [M] [N], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances contestées et le compte rendu de fin de mission
Maintient Monsieur [A] [H] comme juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 2 septembre 2025 où siégeaient Monsieur Antoine Guinet, président, et Messieurs Patrick Armand et Moïse Serero, juges ; Délibéré par les mêmes juges ;
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
La minute du jugement est signée par Monsieur Antoine Guinet, président du délibéré, et par Madame Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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