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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 2, 11 mars 2026, n° 2026001038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2026001038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DE L’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] A L’ENCONTRE DE
MONSIEUR [S] [K]
Loi n° 2022-172 du 14/02/2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante et les procédures relevant du livre IV du code de commerce Articles L.631-1 et svts, R.631-1 du code de commerce
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Luc CORTOT, Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 11 mars 2026
JUGEMENT :
* contradictoire en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
* URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Maître Amaury EMERIAU – OUEST AVOCATS CONSEILS – sis [Adresse 2]
DEFENDEUR :
* Monsieur [S] [K] [Adresse 3] non comparant bien que régulièrement cité
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 02 février 2026, l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE demande au Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON, de condamner Monsieur [S] [K] à lui payer la somme principale de 18.733,00 Euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2000,00 Euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires et de procédure engagés à ce jour ainsi que le coût de l’acte et ce conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, SUBSIDIAIREMENT, et pour le cas où le paiement n’interviendrait pas à la Barre du Tribunal, il est en outre demandé au Tribunal de déclarer Monsieur [S] [K] en état de redressement judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Lors de l’audience de ce jour Maître Amaury EMERIAU, conseil de l’URSSAF, s’est désisté de sa demande principale, ce dont il convient de prendre acte,
Le débiteur est immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 843 837 329 et a déclaré exercer l’activité suivante : Boulangerie pâtisserie Sandwicherie, chocolaterie, confiserie, vente de boissons non alcoolisées..
Son établissement est situé [Adresse 3], soit dans le ressort de ce Tribunal.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Monsieur [S] [K].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s’élèvent à la somme de 18 733,00 € et qu’elles sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements du débiteur est établi par le fait qu’il s’est révélé incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1].
Vu que Monsieur [S] [K] ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, le Tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Sur l’ouverture d’une Procédure collective aux termes de l’article L.681-2 III du Code de Commerce :
Qu’il appert des débats que Monsieur [S] [K] est redevable de dettes fiscales dont le droit de gage porte sur l’ensemble du patrimoine personnel et professionnel du débiteur,
Qu’il convient d’ouvrir une procédure collective qui intéresse les deux patrimoines conformément aux articles L.681-2 III du Code de Commerce,
En conséquence, en application de l’article L. 681-2 III du code de commerce et les conditions de l’article L. 681-2 IV du même code n’étant pas réunies, il y a lieu d’ouvrir une procédure collective unique pour chacun des deux patrimoines, respectant le gage de chaque créancier.
Les conditions légales d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 11 septembre 2024, soit le délai maximal de report, qu’en effet la date de cessation des paiements est ancienne et antérieure à 18 mois.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du Code de Commerce,
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d’audience,
Le débiteur régulièrement cité,
PREND ACTE de ce que Maître Amaury EMERIAU, conseil de l’URSSAF, s’est désisté de sa demande principale,
CONSTATE le désistement de l’URSSAF quant à sa demande principale,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
OUVRE le redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel et personnel (article L. 681-2 III du code de commerce) à l’égard de :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3] Activité : Boulangerie pâtisserie Sandwicherie, chocolaterie, confiserie, vente de boissons non alcoolisées. Siren : 843837329
DESIGNE Monsieur Xavier ROYER, Juge commissaire et Monsieur Yannis GAUDIN, Juge commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet,
FIXE provisoirement au 11 septembre 2024 la date de cessation des paiements,
FIXE à 2 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal,
NOMME la SELARL [C] en la personne de Maître [X] [C] ([Adresse 4] [Localité 2]), en qualité de mandataire judiciaire, et dit qu’il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 13 mai 2026 à 14H15, 1er étage, Chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement,
DESIGNE en qualité de commissaire de justice Maître [J] [L], [Adresse 5] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire,
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celuici en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire,
DIT que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours,
ORDONNE la signification du présent jugement par voie d’huissier à Monsieur [S] [K], les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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