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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 15 avr. 2026, n° 2024F02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02686 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL AQUATHERMPLUS [Adresse 1] comparant par Me MATHILDE BARRAU AZEMA [Adresse 2] et par Me Louis LE FOYER DE COSTIL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAHLMC HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT [Adresse 3] comparant par Me ELISE ORTOLLAND [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026,
FAITS
La SARL AquathermPlus exerce l’activité de plomberie et d’installation et entretien de pompes à chaleur.
La SAHLM Hauts-de-Bièvre Habitat est une société coopérative d’intérêt collectif d’HLM, régie par le code de commerce selon les dispositions de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947.
A l’issue d’une procédure d’appel d’offres lancée par Hauts-de-Bièvre Habitat en vue de désigner son prestataire chargé de l’entretien et du remplacement des installations VMC gaz, de production de chauffage et/ou d’eau chaude des logements de son patrimoine, celle-ci confie le marché 202 (ci-après le Marché) à AquathermPlus pour une durée d’un an, renouvelable quatre fois à compter du 15 mai 2018 par tacite reconduction.
Le Marché intègre, pour une part, des prestations conclues pour un prix forfaitaire et, pour une autre part, des prestations exécutées sur la base de bons de commande comportant un seuil annuel minimum et un seuil maximum.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2019, Hauts-de-Bièvre Habitat informe AquathermPlus de sa décision de ne pas reconduire le Marché à l’échéance du 15 mai 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2020, Hauts-de-Bièvre Habitat indique à AquathermPlus être dans l’obligation de prendre attache sans délai avec un autre prestataire au regard de différents griefs formulés.
Le 12 février 2020, AquathermPlus répond aux griefs formulés à son encontre, estimant ne pouvoir être tenue responsable d’aucun retard ni inexécution fautive.
Le 15 avril suivant, sans réponse de Hauts-de-Bièvre Habitat, AquathermPlus adresse un nouveau courrier à Haut-de-Bièvre Habitat afin d’être indemnisée du manque à gagner du fait des prestations comprises dans le Marché et commandées auprès d’un autre prestataire (pour la partie à bons de commande) et de recevoir le paiement intégral des prestations comprises dans la partie forfaitaire du Marché.
Le 18 mai 2020, AquathermPlus adresse des factures à Haut-de-Bièvre Habitat afin d’obtenir le paiement du solde du Marché (factures n° 7498, 7499 et 7500, pour un montant total de 76 301,80 € TTC).
Le 4 juillet 2020, elle relance Haut-de-Bièvre Habitat concernant le paiement de ces factures, en vain.
Le 31 août 2020, AquathermPlus met en demeure Haut-de-Bièvre Habitat de l’indemniser du manque à gagner et de lui verser 76 301,80 € au titre de la partie forfaitaire du Marché, en vain.
Par acte d’huissier de justice en date du 31 mai 2021, AquatermPlus assigne Haut-de-Bièvre Habitat devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre afin que cette dernière soit condamnée à lui payer le solde du montant forfaitaire du Marché à titre provisionnel, soit la somme de 76 301,80 €, assorti des intérêts à taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 4 septembre 2020.
Par une ordonnance en date du 25 août 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre dit n’y avoir lieu à référé compte tenu d’une contestation sérieuse.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024 signifié à personne morale, AquathermPlus assigne Hauts-de-Bièvre Habitat devant ce tribunal.
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025, AquathermPlus demande à ce tribunal de :
Vu l’article 19 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, Vu les articles 1101, 1103, 1217 et 1231-2 du code civil, Vu le code de la commande publique, Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
* Juger recevable l’action introduite par AquathermPlus ;
* Juger bien fondée l’action introduite par AquathermPlus ;
* Condamner Haut-de-Bièvre Habitat à payer en principal à AquathermPlus le solde du montant forfaitaire du marché, soit la somme de 76 301,80 € (soixante-seize mille trois
cents et un euros et quatre-vingts centimes), assorti des intérêts à taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 4 septembre 2020 ;
* Condamner Haut-de-Bièvre Habitat à payer à AquathermPlus, la somme correspondant au manque à gagner du fait des prestations relevant du champ du marché à bons de commande commandées auprès de tiers, soit 16 330,63 € (seize mille trois cent trente euros et soixante-trois centimes), assorti des intérêts à taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 4 septembre 2020 ;
* Condamner Haut-de-Bièvre Habitat à payer à AquathermPlus la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Haut-de-Bièvre Habitat aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en défense n°2 déposées à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025, Hauts-de-Bièvre Habitat demande à ce tribunal de :
Vu le code de procédure civile,
A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de AquathermPlus ;
A titre subsidiaire, débouter AquathermPlus de l’ensemble de ses conclusions ;
* En tout état de cause, condamner AquathermPlus à verser à Hauts-de-Bièvre Habitat la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* En tout état de cause, condamner AquathermPlus aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 24 février 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande à titre principal de Hauts-de-Bièvre Habitat de déclarer les demandes de AquathermPlus irrecevables
Au soutien de sa demande de déclarer les demandes de AquathermPlus irrecevables, Hautsde-Bièvre Habitat expose que :
* AquathermPlus a méconnu la procédure de réclamation imposée par le Marché :
* L’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du Marché renvoie à l’application du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services dans sa version de 2009 (ciaprès « CCAG FCS »);
* L’article 37 du CCAG FCS fixe les obligations des parties lorsqu’un différend naît entre elles. Cet article prévoit une procédure particulière de traitement des différends que le titulaire du marché doit impérativement respecter :
* la tentative d’un règlement à l’amiable,
* la production d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant les sommes réclamées,
* la communication de ce mémoire de réclamation dans un délai de deux mois à compter de la naissance du différend entre les parties, sous peine de forclusion ;
* La production d’un mémoire de réclamation suppose un certain formalisme, que AquathermPlus n’a pas respecté :
* Le courrier de mise en demeure du 31 août 2020 ne répond pas aux attendus d’un mémoire en réclamation dès lors qu’il ne consiste qu’en une argumentation sommaire sans exposer précisément le montant de ses demandes – notamment au titre du manque à gagner – ni les modalités de calcul de ces sommes ;
* AquathermPlus indique d’ailleurs que ce courrier doit être considéré « comme une mise en demeure au sens de l’article 1344 du code de civil ». Elle ne l’envisage donc pas comme un mémoire en réclamation au sens de l’article 37 du CCAG FCS ;
* Même à supposer que ce courrier soit considéré comme un mémoire de réclamation, il est nécessairement tardif :
* S’agissant du paiement des factures :
* le différend entre un créancier et un débiteur sur le paiement de factures ne peut intervenir qu’à une date précise : la date d’expiration du délai de paiement des factures ;
* lesdites factures étant datées du 15 mai 2020, le délai de paiement de 30 jours prévu à l’article 5.5 du CCAP a expiré le 14 juin 2020 ;
* le délai de 2 mois pour présenter une réclamation a donc ensuite expiré le 14 août 2020, alors que le courrier du conseil d’AquathermPlus est daté du 31 août 2020 et n’a été reçu par Hauts-de-Bièvre Habitat que le 4 septembre 2020 ;
* cette demande était donc hors-délai ;
* S’agissant de l’indemnisation du manque à gagner au titre des prestations confiées à une autre entreprise pour des prestations à bons de commande prévues par le marché :
* le différend est nécessairement intervenu lorsque le pouvoir adjudicateur a notifié à son cocontractant son intention de confier les prestations à un autre prestataire ;
* or, c’est par le courrier du 21 janvier 2020 que Hauts-de-Bièvre Habitat a notifié à la demanderesse qu’elle entendait confier des prestations à un autre prestataire. Le différend est donc intervenu à cette date ;
* le délai de deux mois pour présenter une réclamation a donc ensuite expiré le 21 mars 2020 alors que les courriers d’AquathermPlus mentionnant ce différend sont datés des 15 avril 2020 et du 31 août 2020 soit bien après l’expiration du délai prévu par l’article 37 du CCAG FCS ;
* cette demande était donc également hors-délai ;
* Aussi, la procédure imposée par le Marché n’a pas été respectée et sa méconnaissance entraîne l’irrecevabilité de la requête et en particulier la forclusion du recours juridictionnel.
AquathermPlus réplique que :
* Aucune forclusion n’est à relever :
* Le 21 janvier 2020, Haut-de-Bièvre Habitat transmettait un courrier indiquant « Le solde de vos factures et sommes dues sera versé à l’issu de la remise des clés et badges d’accès à nos résidences, en votre possession, soit pour le 31/05/2020, date de fin de contrat des chaudières. ». Le 12 février 2020, AquathermPlus répondait audit courrier. Le 15 avril 2020, elle adressait une nouvelle lettre mentionnant la nécessité de paiement des factures émises dans le cadre du Marché. Or, la défenderesse a alors gardé le silence ;
* Un différend entre les parties nait à partir d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque. Dès lors, en l’absence de position écrite explicite de la part de la
société défenderesse, le délai mentionné à l’article 37 du CCAG FCS n’a jamais été déclenché et les demandes ne sont pas forcloses ;
* Au demeurant, le 4 juillet 2020, AquathermPlus relançait Haut-de-Bièvre Habitat. De manière officieuse, cette dernière l’informait de la suspension des paiements. Le refus de paiement des factures, non écrit cependant, est né le 4 juillet 2020 au plus tôt. Ainsi, le mémoire en réclamation adressé le 31 août 2020 ne pouvait être hors délai ;
* Le courrier de mise en demeure du 31 août 2020 présente l’ensemble des caractéristiques d’un mémoire en réclamation :
* Aux termes de l’article 37.2 du CCAG-FCS, le mémoire en réclamation doit comporter la mention du différend, des bases de calculs et des sommes réclamées ;
* Le courrier du 31 août 2020 mentionnait explicitement le différend, résultant du refus de paiement des factures adressées et du recours à un autre prestataire, les sommes demandées et leurs bases de calcul (76 301,80 € dus au titre de la partie forfaitaire du marché, le montant des prestations à bon de commande dû n’étant pas chiffré puisque AquathermPlus n’avait aucun élément pour le faire, seul le pouvoir adjudicateur disposant de ces éléments);
* L’ensemble des demandes est donc recevable.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’article 2 du CCAP du Marché renvoie à l’application du CCAG FCS, dont l’article 37 dispose :
« 37. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
37. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ».
Il est constant que, pour qu’un différend soit qualifié dans le cadre d’un marché public, une contestation explicite et identifiable notamment par un écrit formel tel qu’une réclamation, une mise en demeure ou toute autre notification officielle doit être effectuée par l’acheteur.
La seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend.
Le délai de forclusion court à compter de la date à laquelle le titulaire du marché a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits ou décisions à l’origine du différend.
Sur les factures pour les prestations d’entretien à prix forfaitaire
Hauts-de-Bièvre Habitat prétend que le différend sur le paiement des factures présentées par AquathermPlus est né du fait de l’absence de son paiement à la date d’exigibilité desdites factures. Elle ne verse aux débats aucun document qui pourrait constituer de sa part une contestation explicite et identifiable.
AquathermPlus indique pour sa part avoir été informée par Hauts-de-Bièvre Habitat de la suspension des paiements de manière informelle le 4 juillet 2020, ce qui n’est pas contesté.
Le différend entre les parties est donc apparu le 4 juillet 2020.
En application des dispositions de l’article 37.2 du CCAG FCS, AquathermPlus disposait d’un délai de deux mois pour faire parvenir à Hauts-de-Bièvre Habitat son mémoire de réclamation, soit jusqu’au 4 septembre 2020.
Le tribunal relève que AquathermPlus a fait part à Hauts-de-Bièvre Habitat de sa réclamation relative au paiement des factures litigieuses (n° 7498, 7499 et 7500, pour un montant total de 76 301,80 €) par courrier en date du 31 août 2020, versé aux débats, ce qui n’est pas contesté.
De plus, à la lecture dudit courrier, il apparaît qu’il mentionnait explicitement le différend, résultant du refus de paiement des factures adressées pour la partie forfaitaire du Marché, ainsi que les sommes demandées, correspondant aux factures n° 7498, 7499 et 7500, pour un montant total de 76 301,80 €.
Ainsi, ce courrier est conforme aux dispositions de l’article 37.2 du CCAG FCS, contrairement à ce que soutient Hauts-de-Bièvre Habitat.
En conséquence, le tribunal dira recevable la réclamation formulée par AquathermPlus sur le paiement de ses factures pour les prestations d’entretien à prix forfaitaire.
Sur les prestations à bons de commande
Hauts-de-Bièvre Habitat prétend que le différend sur les prestations à bons de commande nait de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2020, versée aux débats, par lequel elle a informé AquathermPlus qu’elle entendait confier des prestations à un autre prestataire.
Le tribunal relève que ce courrier, après avoir mentionné différents griefs à l’égard de AquathermPlus, mentionne : « Au regard de ces manquements, nous sommes dans l’obligation de prendre attache avec un autre prestataire en complément de votre mission pour faire face à l’ensemble des manquements et retards. ».
AquathermPlus fait valoir qu’elle a contesté, par courrier du 12 février 2020, versé aux débats, les griefs qui lui étaient reprochés par Hauts-de-Bièvre Habitat.
Le tribunal relève que, dans ce courrier, AquathermPlus, après avoir développé sa position concernant les griefs reprochés par Hauts-de-Bièvre Habitat, indique : « Je prends bonne note que vous faites donc intervenir un autre prestataire sur le marché dont nous sommes actuellement titulaire pour des manquements qui n’en sont, a priori, finalement pas. ».
Ce courrier ne constitue cependant pas un mémoire de réclamation au sens de l’article 37.2 du CCAG FCS.
En effet, l’article 37.2 du CCAG FCS dispose que le mémoire de réclamation émis par le titulaire du Marché doit indiquer les motifs du différend et, le cas échéant, le montant des sommes réclamées.
Or, ledit courrier ne mentionne aucune prétention, que ce soit dans son principe ou dans son quantum, de la part de AquathermPlus par suite de l’intervention d’un autre prestataire sur le Marché dont elle est titulaire.
AquathermPlus développera ce point seulement dans ses courriers suivants des 15 avril et 31 août 2020, versés aux débats, courriers qui sont ultérieurs au délai de forclusion.
En conséquence, le tribunal dira irrecevable la réclamation formulée par AquathermPlus sur les prestations à bons de commande confiées à une autre entreprise.
Sur la demande de AquathermPlus de condamner Hauts-de-Bièvre Habitat à lui payer le solde du montant forfaitaire du Marché
Au soutien de sa demande de condamner Hauts-de-Bièvre Habitat à lui payer la somme de 76 301,80 € au titre du solde du montant forfaitaire du Marché, AquathermPlus expose, au visa des dispositions des articles 1101 et 1103 du code civil, que :
* les marchés publics passés par un pouvoir adjudicateur doivent respecter l’article 17 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 repris à l’article R. 2112-6 du code de la commande publique ; celui-ci dispose que « les prix forfaitaires sont appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités livrées ou exécutées » ;
* la jurisprudence retient que lorsqu’une prestation contractuelle est fixée forfaitairement, le montant forfaitaire est la somme due au cocontractant, qu’elles que soient les prestations réellement exécutées ; le mécanisme de la rémunération selon les quantités commandées ou réalisées n’est pas applicable par définition à un marché à prix forfaitaire ;
* en l’espèce, le CCAP précise, en son article 4.2.1, que les prestations d’entretien courant (P2) et le maintien de l’entretien fonctionnel (P3) sont des prestations soumises à prix forfaitaire;
* ces prestations avaient un montant forfaitaire de 79 800 € HT pour le lot n° 1 composé exclusivement de prestation P2 et de 112 057 € HT pour le lot n° 2 ; ainsi, le marché avait un prix forfaitaire de 191 857 € HT ;
* elle conteste la supposée mauvaise exécution contractuelle alléguée par Hauts-de-Bièvre Habitat pour s’exonérer de tout paiement, alors même qu’elle n’a jamais été mise en demeure de s’exécuter ;
* Hauts-de-Bièvre Habitat n’a plus sollicité AquathermPlus depuis mars 2020, mais cette absence d’exécution, résultant du seul souhait de l’acheteur, ne le dédouane en aucun cas de son obligation de payer intégralement le prix forfaitaire dû à son prestataire ; en conséquence, le solde dû au titre de la partie forfaitaire, constitué par les trois dernières factures émises s’établit à 76 301, 80 € TTC et doit être payé par Hauts-de-Bièvre Habitat.
Hauts-de-Bièvre Habitat oppose que :
* le Marché a expressément prévu que le paiement des factures pour la partie forfaitaire était conditionné à la bonne exécution des prestations conformément aux clauses contractuelles;
* AquathermPlus n’a pas respecté les délais contractuels d’intervention ; elle était en charge de l’entretien du conduit SHUNT à l’origine de l’intoxication au monoxyde de carbone de 7 victimes déclarées en urgence ; alors qu’elle était chargée d’entretenir les installations de chaudière/ballons d’eau chaude, elle s’est également abstenue d’intervenir dans l’appartement d’une famille fin décembre 2019 et le retard de son intervention a conduit à devoir changer la chaudière et réaliser un désembuage du réseau du logement ; enfin, au moment de la fin de l’exécution du marché, AquathermPlus n’avait toujours pas remis la documentation contractuelle exigée par le Marché ;
* aucun quitus n’a été joint aux factures (art. 5.5 du CCAP), empêchant la vérification des prestations ;
* L’article 11.4.5 du CCAG FCS autorise le fractionnement du prix forfaitaire en cas d’inexécution partielle.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
AquathermPlus soutient que le marché à prix forfaitaires oblige Hauts-de-Bièvre Habitat à payer les factures réclamées, en application du code des marchés public et de la jurisprudence, « quelles que soient les quantités livrées ou exécutées ».
Le principe du prix forfaitaire définit une méthode de fixation du prix mais ne signifie pas que le forfait doit être payé si les prestations ne sont pas conformes aux obligations nées du cahier des charges.
L’article 5.1 du CCAP versé aux débats stipule que « l’entrepreneur effectuera l’ensemble des prestations demandées dans le bon de commande conformément aux règles de l’art (…) les prix mentionnés dans le bordereau de prix sont définis pour des prestations achevées. ».
L’article 5.2.2 du même document stipule que « le paiement des dites factures sera subordonné à la réalisation des prestations conformément aux clauses contractuelles du présent accord cadre ».
Hauts-de-Bièvre Habitat verse aux débats de diverses pièces justifiant des inexécutions contractuelles qu’elle oppose à AquathermPlus :
* des échanges de courriels établissent que AquathermPlus a annoncé à plusieurs reprises auprès des locataires qu’une intervention était prévue, alors qu’elle ne s’est pas présentée et qu’elle n’a pas averti de son absence de passage ;
* alors que AquathermPlus était chargée de l’entretien du conduit SHUNT (article 2 DEFINITION DES PRESTATIONS du cahier des clauses techniques particulières (CCTP)), versé aux débats, celui-ci est à l’origine de l’intoxication au monoxyde de carbone de 7 victimes déclarées en urgence relative le 18 novembre 2019, le laboratoire central de la préfecture de police ayant établi dans son rapport d’intervention n°19/13991/RG1, versé aux débats, que « Le jour de l’enquête, les circonstances de l’accident ont pu être reproduites. Le tirage du conduit SHUNT desservant les appartements de la colonne droite n’était pas satisfaisant. Toute autre cause pouvant être écartée, l’intoxication oxycarbonée, survenue le 16/11/2019, dans l’immeuble sis [Adresse 5], est consécutive au refoulement des gaz de combustion des chauffe-eau dû à un défaut de tirage du conduit SHUNT. ».
Les faits établissent ainsi une faute grave de AquathermPlus dans l’exécution de sa mission, justifiant l’exception d’inexécution opposée par Hauts-de-Bièvre Habitat.
En conséquence, le tribunal déboutera AquathermPlus de sa demande de condamner Hautsde-Bièvre Habitat à lui payer la somme de 76 301,80 € au titre du solde du montant forfaitaire du Marché.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Hauts-de-Bièvre Habitat, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera AquathermPlus à payer à Hauts-de-Bièvre Habitat la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera AquathermPlus, qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Dit recevable la demande formée par la SARL AquathermPlus relative au paiement de ses factures pour les prestations d’entretien à prix forfaitaire ;
* Déboute la SARL AquathermPlus de sa demande de condamner Hauts-de-Bièvre Habitat à lui payer la somme de 76 301,80 € au titre du solde du montant forfaitaire du marché 202 ;
* Dit irrecevable la demande formée par la SARL AquathermPlus relative aux prestations à bons de commande confiées à une autre entreprise ;
* Condamne la SARL AquathermPlus à payer à la SAHLM Hauts-de-Bièvre Habitat la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL AquathermPlus aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. LE MOUILLOUR Gilles et CHAPAT Christophe, (M. LE MOUILLOUR Gilles étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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