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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 26 mai 2026, n° 2025006022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025006022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RG 2025006022 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro B 857 500 227, dont le siège social est situé [Adresse 2] à SAINT-GREGOIRE (Ille-et-Vilaine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4],
D’une part,
ET :
Monsieur [B] [Y]
, né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Vendée), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 2] (Vendée) ;
Défendeur représentée par Maître Claire ANDRIEU, Avocate au Barreau de CAEN (Calvados), demeurant [Adresse 3] [Adresse 6], avocat plaidant, et par la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, prise en la personne de Maître François-Hugues CIRIER, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 7], avocat postulant,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Commis-greffier présent uniquement aux débats :
Monsieur [F] [O]
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 04 Décembre 2020, Monsieur [B] [Y] a créé la Société PLJ VISION, SARL qui a pour objet social «
la conception, réalisation et pose d’éléments de communication visuelle sur tous les types de support
» et «
toutes activités liées à la conception, la réalisation, l’agencement et la commercialisation d’éléments de communication visuelle»;
Monsieur [B] [Y] en est le Gérant et l’associé unique ;
Le 03 Juillet 2024, Monsieur [B] [Y] s’est engagé comme avaliste d’un billet à ordre souscrit par la Société PLJ VISION d’un montant de 60.000,00 €, à échéance le 09 Septembre 2024, au profit de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
A son échéance, la Société PLJ VISION ne s’est pas acquittée du billet à ordre ;
Suivant jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 02 Octobre 2024, la Société PLJ VISION a fait l’objet d’une procédure de Redressement Judiciaire désignant la SELARL [I] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [J] [I], en qualité de mandataire judiciaire ;
La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire suivant courrier en date du 07 Novembre 2024, pour la somme de 60.000,00 € au titre du billet à ordre ;
Par jugement en date du 02 Avril 2025, le Tribunal de Céans a converti la procédure de Redressement Judiciaire de la Société PLJ VISION en procédure de Liquidation Judiciaire, désignant la SELARL [I] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [J] [I], en qualité de Liquidateur Judiciaire ;
La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a informé le Liquidateur Judiciaire que sa déclaration de créance adressée le 07 Novembre 2024 demeurait inchangée, suivant courrier du 10 Avril 2025 ;
Compte-tenu de la défaillance de la débitrice principale et en vertu de son engagement d’aval du billet à ordre, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Monsieur [B] [Y] d’avoir à payer la somme de 60.000,00 € sous huitaine, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 Avril 2025, courrier dûment réceptionné par Monsieur [B] [Y] ;
Ce dernier n’a pas réglé la somme due en sa qualité d’avaliste ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 04 Juin 2025, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [B] [Y] pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1217 du Code Civil, Vu les Articles L.511-21 et L.512-4 du Code de Commerce, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger recevable la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en son action,
Condamner Monsieur [B] [Y] au paiement, entre les mains de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, de la somme de 60.000,00 € sur le fondement de son engagement d’aval du 03 Juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 Avril 2025, date de la date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [B] [Y] au paiement, entre les mains de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
Ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 27 Janvier 2026 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 28 Avril 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 26 Mai 2026 ;
§§-*-§§
VU les conclusions n° 3 signifiées le 08 Janvier 2026 aux termes desquelles la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST fait plaider par son Conseil et demande :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1217 du Code Civil, Vu les Articles L.511-21 et L.512-4 du Code de Commerce, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la Jurisprudence,
Juger recevable la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en son action,
Débouter Monsieur [B] [Y] de l’intégralité de ses contestations, fins et conclusions,
Les juger autant injustifiées que mal fondées,
Débouter Monsieur [B] [Y] de sa demande au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [B] [Y] au paiement, entre les mains de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, de la somme de 60.000,00 € sur le fondement de son engagement d’aval du 03 Juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 Avril 2025, date de la date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [B] [Y] au paiement, entre les mains de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
Ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit.
§§-*-§§
VU les conclusions récapitulatives datées du 27 Janvier 2026 aux termes desquelles Monsieur [B] [Y] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Débouter la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à verser à Monsieur [B] [Y] la somme de 2.500,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens,
Subsidiairement,
En équité, débouter la banque de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté qu’un billet à ordre litigieux a été avalisé ;
Cependant, Monsieur [B] [H] indique, d’une part, qu’il n’avait pas conscience de s’engager en qualité d’avaliste et, d’autre part, que le billet à ordre a été souscrit en période suspecte et devrait être annulé ;
Par conséquent, le défendeur allègue que l’annulation du billet à ordre entrainerait de fait l’annulation de sa qualité d’avaliste ;
Pour justifier de ses prétentions, Monsieur [B] [H] fait valoir qu’en apposant sa simple signature sans rappeler son nom, ce dernier ne s’est engagé qu’en sa qualité de Gérant de la Société PLJ VISION ;
En outre, Monsieur [B] [H] se prévaut des dispositions de l’Article L.632-3 du Code de Commerce pour solliciter la nullité dudit billet à ordre ;
Pour sa part, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST conteste les prétentions du défendeur en précisant que les dispositions de l’Article L.632-3 du Code de Commerce permettent seulement à l’administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire de solliciter une telle nullité ;
Puis, la banque rappelle également qu’à défaut de précision à côté de la signature, la personne l’ayant apposée dans l’encart réservé à l’avaliste est engagée à ce titre ;
* Sur le bien-fondé de la demande de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
En droit,
L’Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »;
L’Article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.»;
L’Article 1217 du Code Civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; … »;
Conformément aux dispositions de l’Article L.512-4 du Code de Commerce : « Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l’Article L.511-21 relatives à l’aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre » ;
L’Article L.511-21 du Code de Commerce dispose que : « Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Il est exprimé par les mots « Bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente : il est signé par le donneur d’aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposé au recto de la lettre de change. L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. Son engagement est valable alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la
lettre de change»;
En fait.
Monsieur [B] [Y] a signé sous la mention « bon pour aval » qu’il a lui-même reproduite de manière manuscrite ;
Sous cette mention ne figure aucune référence à la société qui a souscrit le billet à ordre, pas même le cachet de la Société PLJ VISION, ni de Monsieur [B] [Y] ;
En outre, sous la mention « signature du souscripteur », il a porté le nom de PLJ Vision ;
Il n’y a donc aucune confusion entre la mention portée sous la rubrique souscripteur et la mention « Bon pour aval » portée de la main de Monsieur [B] [Y] sous la rubrique « aval » ;
Monsieur [B] [Y] ne pouvait donc ignorer qu’il s’engageait à titre personnel ;
Le Tribunal fait sienne de la jurisprudence de la Cour de cassation, dans un Arrêt du 15 Février 2023 n° 21-22.990 rappelant qu’ «
en l’absence de tout élément accompagnant la signature d’un avaliste sur un billet à ordre, celui-ci est seul engagé comme avaliste, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a agi en qualité de mandataire
» ;
En outre, la Cour de Cassation a jugé que la double signature du gérant, apposée au recto du billet à ordre sous la mention «
Signature du souscripteur
» et sous la mention dactylographiée «
Bon pour aval
», sans autre élément l’accompagnant, exprime un double engagement, tant en qualité de représentant de la société souscriptrice du billet à ordre qu’en qualité de donneur d’aval à titre personnel (Cass. Com, 14 octobre 2014, n° 13-17.638) ;
Il n’y a aucune erreur possible sur l’engagement à titre personnel de Monsieur [B] [Y] en qualité d’avaliste, qui a signé selon les formes et dans les bonnes rubriques en qualité de représentant de la souscriptrice et en qualité de donneur d’aval, à titre personnel ;
En outre, il convient de préciser que le droit cambiaire est un droit spécifique relatif aux règles du droit du change qui déroge au droit commun des contrats ; le droit cambiaire est moins protecteur que le droit commun des contrats, la Cour de Cassation a notamment déclaré que le défaut d’information ne peut être opposé à la banque par l’avaliste ;
Ainsi, l’aval donné par Monsieur [B] [Y] est parfaitement valable ;
* S’agissant de la nullité du billet à ordre pris au cours de la période suspect,
Monsieur [B] [Y] s’appuie sur des dispositions dont il ne peut bénéficier directement ;
En effet, l’Article L.632-3 du Code de Commerce dispose que : «
Les dispositions des Articles L.632-1 et L.632-2 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque.
Toutefois, l’administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d’ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d’un chèque et le premier endosseur d’un billet à ordre, s’il est établi qu’ils avaient connaissance de la cessation des paiements. »;
A ce titre, l’action contre le porteur d’un billet à ordre ne peut être exercée que par l’administrateur ou le liquidateur judiciaire, qualités que n’a pas Monsieur [B] [Y] ;
En outre, l’alinéa 8 de l’Article L.511-21 du Code de Commerce pose le principe selon lequel l’engagement de l’avaliste demeure valable alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute autre cause qu’un vice de forme ;
Il en résulte que, même si cette action serait exercée et prospèrerait, elle serait sans effet sur la validité de l’aval donné par Monsieur [B] [Y], puisque la nullité ne relèverait pas d’un vice de forme ;
Ainsi, l’aval de Monsieur [B] [Y] est parfaitement valable ;
Compte-tenu de ce qui précède, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est donc bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [B] [Y] à lui régler la somme de 60.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 Avril 2025, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a dû exposer des frais de justice pour défendre ses intérêts de sorte qu’il n’est pas inéquitable qu’elle soit partiellement indemnisée ;
Ainsi, Monsieur [B] [Y] sera condamné à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la plus juste somme de 1.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Il sera également condamné aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
* S’agissant de l’exécution provisoire,
Au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1217 du Code Civil, Vu les Articles L.511-21 et L.512-4 du Code de Commerce, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée,
DIT et JUGE recevable la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en son action.
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] de l’intégralité de ses contestations, fins et conclusions.
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de
SOIXANTE MILLE EUROS
(60.000,00 €) sur le fondement de son aval en date du 03 Juillet 2024,
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 Avril 2025, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de
MILLE EUROS
(1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] de sa demande au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de
SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS
(66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Dominique ROUGERON, Juge pour le Président empêché, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier.
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