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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, declarations de cessation des paiements, 2 déc. 2025, n° 2025005972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025005972 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 005972
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
En date du 20/11/2025, Monsieur [X] [S], né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de gérant de COTE [Localité 2] (SARL), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 510 810 245, Restauration traditionnelle, sous l’enseigne « Côté jardin », dont le siège social se trouve sis [Adresse 2], a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l’audience du 25/11/2025 à 14:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Philippe FOURNIER et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
Lors de l’audience du 25/11/2025 Monsieur [X] [S], représentant légal, a été entendu en ses explications lequel déclare :
* Avoir un passif échu et exigible s’élevant à 11 533 euros et ne pas avoir l’actif disponible pour y faire face,
* Ne pas avoir de salariés à ce jour,
* Ne plus être en activité depuis le 01/11/2025,
* Avoir un chiffre d’affaires H.T du dernier exercice qui s’est élevé à 318 000 euros,
* Solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Maître [Y] [V], intervenant volontairement à l’audience en qualité de commissaire à l’exécution du plan, indique que le dividende échu au 19/04/2025 a été réglé dans son intégralité. Compte tenu de l’arrêt de l’activité de la société, elle ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le Ministère public, également entendu, déclare s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
CELA ETANT EXPOSE
Aux termes des dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce : « Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. »
Le tribunal relève que la SARL COTE [Localité 2] a fait l’objet de l’homologation d’un plan de traitement de sortie de crise par jugement du 19/04/2022 pour l’apurement d’un passif global de 120 512,60 euros sur 8 ans.
Il ressort des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements, et des déclarations faites que COTE [Localité 2] (SARL) a rencontré des difficultés postérieurement à l’adoption de son plan de continuation, et ne se trouve pas en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible. En conséquence, l’état de cessation des paiements est avéré et, en application de l’article L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au jour du présent jugement.
Le redressement de COTE [Localité 2] (SARL) apparaît manifestement impossible eu égard à l’arrêt de l’activité. En conséquence, il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l’article L.640-1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
Constate que Monsieur [X] [S], représentant légal, a été entendu ;
Constate l’état de cessation des paiements de COTE [Localité 2] (SARL) ;
Prononce la liquidation judiciaire de COTE JARDIN (SARL) [Adresse 3] Saint-Martin-de-Ré Restauration traditionnelle Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 510 810 245 ;
Dit que le prononcé de la liquidation judiciaire emporte la résolution du plan de traitement de sortie de crise homologué le 19/04/2022 ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/12/2025 ;
Désigne Monsieur [R] [W] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SCP [Y] [V] – prise en la personne de Maître [Y] [V], [Adresse 4], en qualité de liquidateur ;
Désigne la SELARL [F] [J] [L] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 25/11/2025, et a été mise en délibéré au 02/12/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Philippe FOURNIER et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 02/12/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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