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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 18 déc. 2025, n° 2025068177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025068177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GANTELME Denis Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025068177
ENTRE :
SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 815276308 Partie demanderesse : comparant par GANTELME Denis Avocat (R32)
ET :
SAS GROUPE MEDIA CORP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 812621639
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
1. La BPI France Assurance Export (ci-après BPI Export) est un établissement financier.
2. La société Groupe Media Corp a une activité de travaux liés à la photographie et à l’image.
3. Le 11 mars 2020, Groupe Media Corp souscrit auprès de BPI Export un contrat d’assurance prospection n°DOS0108371/00 destiné à la garantir contre l’échec total ou partiel d’une démarche de prospection dans les pays de la zone garantie mentionnée aux conditions particulières.
4. Ce contrat prend effet le 27 février 2020 et comporte une période de prospection (du 27 février 2020 au 26 février 2023), une période de franchise (du 27 février 2023 au 26 février 2023) et une période de remboursement (du 27 février 2025 au 26 février 2029).
5. Selon les termes du contrat, la société BPI Export s’est engagée durant la période de prospection à régler à la société Groupe Media Corp, dans le cadre d’un budget garanti de 80 000 € et une quotité garantie de 65%, une indemnité provisionnelle initiale puis une indemnité provisionnelle complémentaire correspondant au montant des dépenses de prospection éligibles à la garantie et déclarées par l’assuré.
6. Au cours de la période de franchise, la société Groupe Media Corp s’est engagée à déclarer à la société BPI Export le chiffre d’affaires à l’exportation réalisé dans la zone garantie pendant la période de prospection et la période de franchise
7. Durant la première année de la période de remboursement qui succède à la période de franchise, la société Groupe Media Corp s’est engagée à rembourser à la société BPI Export, en quatre trimestrialités, 30% du montant des indemnités provisionnelles versées. Au cours des trois années suivantes, la société Groupe Media Corp s’est engagée à rembourser par trimestrialités à la société BPI Export le solde des indemnités provisionnelles versées selon les modalités fixées au contrat en fonction du montant de ce chiffre d’affaires réalisé à l’exportation pendant la période de prospection et de franchise.
8. BPI Export règle à l’assuré une indemnité provisionnelle initiale afin de lui permettre de commencer à engager des dépenses de prospection. L’assuré doit fournir un état récapitulatif des dépenses éligibles (dit ERDE) regroupant l’ensemble des dépenses qui ont été engagées durant la prospection.
9. Selon le montant de ces dépenses, l’assuré se trouve dans l’une des deux situations suivantes :
* Obtenir de la société BPI Export une indemnité provisionnelle complémentaire,
* S’obliger à reverser le trop-perçu s’il apparait que le montant de l’indemnité provisionnelle initiale est supérieur au montant des dépenses éligibles retenues multiplié par la quotité garantie.
10. Les conditions générales stipulent que si l’assuré ne transmet pas à BPI Export l’état récapitulatif des dépenses éligibles au plus tard 30 jours après le dernier jour de la période de prospection, le contrat sera résolu de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable. L’assuré sera tenu de restituer à BPI Export l’indemnité provisionnelle initiale sans pouvoir prétendre au règlement d’une indemnité provisionnelle complémentaire.
11. En exécution de ce contrat, la société BPI Export a réglé à la société Groupe Media Corp l’indemnité provisionnelle initiale d’un montant de 26 000 €. A l’issue de la période de prospection, la société Groupe Media Corp n’a pas adressé à la société BPI Export l’état récapitulatif des dépenses exigibles.
12. Par lettre du 9 octobre 2023 réitérée le 20 novembre 2023, la société BPI Export a notifié à la société Groupe Media Corp la résolution du contrat. Le reversement de l’indemnité provisionnelle initiale de 26 000 € est devenu exigible.
13. La société BPI Export a effectué des réclamations amiables auprès de la société Groupe Media Corp ainsi qu’une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 5 juin 2025, de lui régler le solde dû.
14. Ces actions ayant été vaines, la société BPI Export introduit la présente instance à l’encontre de la société Groupe Media Corp en réclamant la somme totale de 26 000 euros en principal.
Procédure
15. Par acte du 5 août 2025 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et envoyé également au domicile du représentant légal de Groupe Media Corp, BPI Export assigne la société Groupe Media Corp et demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du Code civil,
* a) Condamner la société la société Groupe Media Corp à payer à la société Bpifrance Assurance Export la somme en principal de 26 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025.
* b) Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* c) Condamner la société Groupe Media Corp à payer à la société Bpifrance Assurance Export une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce et à l’article 13.2 du contrat,
* d) Condamner la société défenderesse à payer à la société Bpifrance Assurance Export une somme de 3 000.00 € au titre des frais de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance,
* e) Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
16. La seule demande consiste en l’assignation.
17. Le défendeur ne s’est pas constitué, n’est ni présent, ni représenté aux diverses audiences consacrées à l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
18. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle seule BPI Export est présente par son conseil.
19. Après avoir entendu le seul demandeur, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens de la demanderesse
20. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
21. BPI, demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande que :
* a) Le contrat d’assurance prospection en débat a été valablement signé par la société Groupe Media Corp ;
* b) Groupe Media Corp a reçu une indemnité provisionnelle initiale mais n’a pas adressé à BPI l’état récapitulatif des dépenses engagées durant la période de prospection prévu au contrat ;
* c) BPI a mis Groupe Media Corp en demeure et réclamé en vain la répétition de l’indu, conformément aux conditions contractuelles ;
22. Groupe Media Corp ne fait parvenir au tribunal aucun document ou pièce exposant ses moyens et arguments ;
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’instance
23. En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ;
24. La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le n°812 621 639 et son siège social est situé au [Adresse 2]
25. Groupe Media Corp a reçu signification par acte extrajudiciaire du 5 août 2025 signifié selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile ; dans son procès-verbal, le commissaire de justice expose : « Sur place, la société de domiciliation nous indique que la société Groupe Media Corp n’est plus sur place et qu’elle ignore la nouvelle adresse. J’ai contacté la mairie de [Localité 3] sans résultat. L’interrogation d’infogreffe, de Pappers, de Google n’a pas permis de localiser une autre adresse. J’ai
contacté le 06 11 99 14 52 en vain. Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. »
26. Copie de l’assignation a été envoyée au domicile personnel du président de Groupe Media Corp, qui a choisi de ne pas retirer le courrier, qui est revenu « avisé et non réclamé »;
27. Le tribunal retient de la lecture de son procès-verbal que le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires, et que Groupe Media Corp a été valablement assignée ;
28. Il sera ainsi constaté que Groupe Media Corp, qui a la qualité de commerçant, a été régulièrement citée à comparaître ; le Kbis versé au dossier, en date du 24 novembre 2025, ne fait ressortir aucune procédure collective ;
29. La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ;
30. Par ailleurs, l’article 18.2 du contrat attribue compétence au tribunal de céans ;
31. En conséquence, le tribunal dira l’action recevable ;
Sur la demande en paiement formée par BPI Export
32. L’article 1103 du Code civil, en sa version applicable à l’espèce, dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
33. BPI Export présente le contrat d’avance, le détail des paiements intervenus pendant la période de prospection entre le 27 février 2020 et le 26 février 2023.
34. Le tribunal relève qu’en dépit de l’obligation, la société Groupe Media Corp n’a pas adressé à BPI Export l’état récapitulatif des dépenses éligibles (ERDE) au plus tôt le 27 février 2021 et au plus tard le 28 mars 2023.
35. L’article 9.2 du contrat stipule : « En conséquence, si la résolution du contrat intervient pendant la période de prospection ou la période de franchise, l’assuré sera tenu de restituer à la date de la résolution le montant d’indemnité provisionnelle qu’il aura perçu et Bpifrance assurance export ne sera pas tenu de verser le montant de l’indemnité provisionnelle complémentaire. » ; la résolution est intervenue de plein droit à l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023 (pièce n°05 de BPI) ;
36. BPI Export présente son calcul d’intérêts, faisant ressortir un total restant dû de 26 000 € au titre du principal, ce qui constitue, selon le tribunal, une créance certaine, liquide et exigible ;
37. BPI Export réclame des « intérêts contractuels au taux légal », qui s’élève à 3,71% au 1 er semestre 2025 ; cependant, le contrat prévoit, dans son article 13.1, un taux de 3% l’an, que le tribunal retiendra ;
38. En ne concluant pas et en ne comparaissant pas à l’audience du juge chargé d’instruire, Groupe Media Corp ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire ;
39. En conséquence, le tribunal condamnera Groupe Media Corp à payer à BPI la somme de 26 000 €, outre intérêts au taux de 3% à compter du 5 juin 2025, date de l’assignation, déboutant pour le surplus, avec anatocisme ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
40. BPI a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, et le tribunal condamnera Groupe Media Corp à lui payer de 3 000.00 € au titre des frais de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire
41. Vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, disposant que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions
du premier degré à compter du 1 er janvier 2020, le tribunal ne l’écartera pas, et rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
42. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* a) Dit l’action recevable et régulière,
* b) Condamne la SAS GROUPE MEDIA CORP à payer à la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT une somme de 26 000 €, outre intérêts au taux de 3% l’an à compter du 05 juin 2025, avec anatocisme ;
* c) Condamne la SAS GROUPE MEDIA CORP aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA;
* d) Condamne la SAS GROUPE MEDIA CORP à payer à SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* e) Rappelle que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Monsieur Olivier Brossollet, Monsieur Maxime Goldberg et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 03 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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