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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 10 mars 2025, n° 2024008319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024008319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société [9], société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce du MANS sous le numéro 949 610 786, ayant son siège social sis [Adresse 27],
Comparante par Maître Frédéric CRUCHAUDET, avocat au Barreau de CHARTRES, SELAS [11], société [13], demeurant [Adresse 1].
Et
La société [15], société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 539 515 312, ayant son siège social sis [Adresse 5],
Comparante par Maître Emmanuel LOISEAU, membre de la SELAS SOFIGES, avocat au Barreau du MANS, demeurant [Adresse 8].
Et
Monsieur [Z] [P], né le [Date naissance 4] 1970 au [Localité 14], domicilié [Adresse 6],
Comparant par Maître Emmanuel LOISEAU, membre de la SELAS SOFIGES, avocat au Barreau du MANS, demeurant [Adresse 8].
Après renvoi, pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 13/01/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 10/03/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées.
Le tribunal,
Vu la requête à Monsieur le président du tribunal de commerce du MANS en date du 14/11/2024 aux fins d’autorisation à assigner à bref délai la société [15], [Adresse 5] et Monsieur [Z] [P], présentée par la SASU [9], [Adresse 27], représentée par Maître Frédéric CRUCHAUDET, avocat au Barreau de CHARTRES, son conseil,
Vu l’ordonnance en date du 25/11/2024 de Madame [F] JACQUIN-GRANGER, vice-présidente du tribunal de commerce du MANS autorisant la SASU [9], [Adresse 27] à assigner la société [15], [Adresse 5] et Monsieur [Z] [P], [Adresse 7] à l’audience du lundi 2 décembre 2024 à 9h00 devant le tribunal de commerce du MANS,
Vu les assignations auxquelles il est expressément fait référence, délivrées à la demande de la SASU [9] à la SAS [15] ainsi qu’à Monsieur [Z] [P], le 26 novembre 2024, par clerc assermenté et visée par [K] [R], commissaire de justice associée, membre de la SCP Guillaume RENON, Benoît LARUPE, Marie-Charlotte [R], Claire DEMAS, Julien AUBRY, commissaires de justice associés, [Adresse 2], assignations remise à la personne de Monsieur [Z] [P], habilité ainsi déclaré, à recevoir la copie des actes,
Vu les conclusions des parties défenderesses pour l’audience du 13/01/2025, auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces des parties déposées pour l’audience du 13/01/2025,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 8 août 2022, la société [9] a signé un compromis de cession pour le garage [P] situé à [Adresse 17] [Localité 18], [Adresse 25].
L’acte de cession a été signé Le 31 mars 2023, pour une entrée en jouissance par la société [9] le 01/04/2024 sans réserve ou remarque. Les locaux, propriété de la société SCI [16], sont loués à [9] à partir de la date de jouissance du garage.
Constatant des désagréments, notamment des odeurs fortes au niveau du garage, le 28 novembre 2023, le [21] (la [23]), mandaté par la communauté de communes de Sud Sarthe a inspecté le dispositif d’assainissement et a noté un certain nombre d’actions à mettre en œuvre pour solder les dysfonctionnements relevés.
Le 29 juillet 2024, [9] met en demeure par courrier recommandé, la société [15] de restituer le prix de vente du fonds de commerce au motif de la présence d’odeurs nauséabondes venant du bassin de rétention à proximité du garage et de la non-conformité du dispositif d’assainissement qui n’avaient pas été évoqués au moment de la vente.
A défaut d’informations suffisantes à sa mise en demeure, la demanderesse a donc saisi par requête Monsieur le président du tribunal de commerce du MANS aux fins d’être autorisé à assigné à bref délai la société [15] (SAS) et Monsieur [Z] [P].
Suivant ordonnance en date du 25/11/2024, Madame JACQUIN-GRANGER Carole, vice présidente du tribunal de commerce du MANS, a autorisé la SASU [9] à assigner la société [15] (SAS) et Monsieur [Z] [P] à l’audience du 2/12/2024 à 9h00 devant le tribunal de commerce du MANS.
C’est en cet état que l’affaire a été plaidée devant le tribunal le 13 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties défenderesses res pectivement déposées au greffe du tribunal et développées oralement à l’audience de plaidoiries.
La société [9] (SAS), demanderesse,
Dans les pièces accompagnant l’assignation, [9] se fonde sur les articles 1130, 1137 du code civil pour dénoncer une dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, et donc pour illustrer le dol dont il a été victime dans l’acquisition de ce garage.
Sur le dol dont a été victime la société [9] :
La société [15] n’a pas fait état au moment de la vente, des nuisances olfactives qui incommodent les salariés et les clients du garage depuis plusieurs années.
Les 7 témoignages de clients, voisins ou salariés attestent que les nuisances sont apparues entre début 2022 et mars 2022 essentiellement au niveau du bassin de rétention, provoquant des désagréments physiques comme des maux de tête, picotements des yeux et du nez. Certains ont également prévenu la mairie.
Des copies d’articles de presse du Maine Libre du 28 mars 2024 et de France Bleu Maine du 14 mars 2024 font état d’une pollution au niveau du bassin jouxtant le garage. Des photos non datées font apparaître des traces orangées rougeâtres en périphérie de ce bassin.
Le 28/11/2023, le [23], dépendant de la communauté de Communes Sud -Sarthe, audite le système d’assainissement incriminé, et constate la présence d’hydrocarbures au niveau du poste de relevage, un défaut d’entretien apparent qui doit être réalisé tous les 6 mois, note qu’aucune facture de vidange ou carnet d’entretien n’a été mis à sa disposition, et qu’en cas d’une transaction immobilière, et conformément à l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation, l’acquéreur doit mettre en conformité l’installation, dans un délai d’un an après l’acte de vente.
Le 19 mars 2024, à la suite de la visite du 14/03/2024, le Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités constate que 3 salariés sont incommodés par les odeurs du bassin, qu’un salarié est en arrêt de travail pour les mêmes raisons, relève la présence d’hydrocarbures sur 30% de la surface du bassin, se réfère au diagnostic du [23] du 28/11/2023 diligenté par le bailleur des locaux, pour rappeler les obligations de l’employeur. La remise en état du bassin a été estimée par la société [24] à 43 340,00 HT, ce qui n’est pas supportable par [9] qui n’a pas atteint son point d’équilibre économique, comme le confirme son cabinet comptable le 25/7/2024.
[9] a découvert que Monsieur [P] était également gérant d’un garage concurrent situé à quelques kilomètres du garage de [Localité 18], ce qui n’est pas conforme à la déclaration de l’article 4-1 de l’acte de cession qui stipule expressément que « le fonds constitue pour le cédant un établissement principal et il déclare de pas posséder d’autre établissement ayant la même activité ».
[9] suspecte également une majoration volontaire du chiffre d’affaires du garage de [Localité 18] par l’affectation exclusive de l’activité achats/revente de véhicules d’occasions alors qu’elle était assurée auparavant par les 2 garages de Monsieur [P]
Sur les conséquences du dol dont a été victime la société [9] :
L’acquisition du garage de [Localité 18] par [9] a généré d’autres frais annexes que le montant de l’acquisition, à savoir :
— Les frais de rédactions des actes, les frais d’études, de diagnostic d’assainissement, les frais de constitution du dossier d’emprunt bancaire, les impôts et taxes inhérentes à l’exploitation du fonds de commerce, une baisse des revenus espérés conséquence des perturbations au niveau du personnel qui l’ont contraint à réduire le chiffre d’affaire, une indemnité au titre du préjudice moral engendré.
Sur le défaut de loyauté de la société [15] :
Des appels téléphoniques émanant de Monsieur [P], auraient tenté de convaincre certains clients de [19] de confier leur véhicule à son garage de [Localité 20], mettant en cause l’honnêteté du responsable d'[J] AUTOMOBILES, voire prononçant des propos racistes à son encontre.
Une plainte a été déposée à l’encontre de Monsieur [P] pour ces pratiques et ces propos.
Vu les articles 1128, 1130, 1131, 1132, 1133, 1178, 1240 du code civil, Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Demande au tribunal de :
— Annuler pour dol la vente du fonds de commerce exploité à [Localité 18], [Adresse 26],
— Dire et juger que [15] recouvrera la propriété du dit bien qu’une fois le dédommagement intégral de la société [9],
— Condamner in solidium la société [15] et Monsieur [Z] [P] au paiement des frais de dossier du prêt bancaire,
— Condamner in solidium la société [15] et Monsieur [Z] [P] au paiement des frais de remboursement anticipé du prêt bancaire dont le montant devra être déterminé au jour où la décision à intervenir sera rendue,
— Condamner in solidium la société [15] et Monsieur [Z] [P] à régler à la société [9] la somme de 300 000€ au titre de la restitution du prix de vente du fonds de commerce exploité à [Localité 18], [Adresse 26], outre les impôts et taxes réglées par cette dernière, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement,
— Réserver la liquidation de l’astreinte,
— Ordonner la publication aux frais de [15] et de Monsieur [Z] [P] la décision d’annulation de l’acte de vente à intervenir au BODACC ainsi qu’au RCS,
— Condamner in solidium la société [15] et Monsieur [Z] [P] à régler à [9] la somme de 12.937€ en indemnisation de son préjudice financier,
— Condmaner in solidium la société [15] et Monsieur [Z] [P] à régler à [9] la somme de 20 000€ en indemnisation de son préjudice moral,
— Condamner in solidium la société [15] et Monsieur [Z] [P] à régler à [9] la somme de 15 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société [15] (SASU) et Monsieur [Z] [P], défendeurs,
Dans ses conclusions n°2, la société [15] se fonde sur l’article 1137 du code civil définissant le dol et sur les l’arrêts de la cour de cassation du 10/7/1995 n° 92-13.982, du 7/02/2012, du 7/06/2011 n° 10-13.622, du 7/2/2012 n° 11-10.487, du 22/07/1986 n° 85-13.512.
Conteste le dol invoqué par [9] au motif que la société [15] n’aurait pas mentionné les désagréments olfactifs saisonniers occasionnés par le bassin de rétentio n et la pollution du dit bassin par des hydrocarbures.
Sur le dol dont a été victime la société [9] :
[15] rappelle que les discussions pour le rachat du garage de [Localité 18] par [9] ont débutées à la fin du 1er trimestre 2022, et plusieurs visites ont été tenues aux garages de [Localité 18] et de [Localité 20]. Un projet de cession a été signé le 7 ao ût 2022. La cession définitive a été signée que le 31/03/2023 sans remarque particulière d'[J] [E] sur les nuisances olfactives ou la présence d’hydrocarbures dans le bassin de rétention.
Un courrier de la Direction de la Coordination des Politiqu es Publiques et de l’Appui Territorial (DCPPAT) du 1er octobre 2024, rappelle qu’à la suite d’une visite d’inspection du 7/11/2023, suivi d’une mise en demeure le 12/01/2024, la société [10] qui est à l’origine de ce désagrément olfactif, a mis en place les actions correctives préconisées et que l’arrêté de mise en demeure n’a plus lieu d’être.
Sur la présence d’hydrocarbures et la conformité du système d’assainissement : un contrôle du [23], mandaté par la communauté de communes Sud Sarthe, a constaté des présences d’hydrocarbures et a rappelé que l’entretien de la station devait être réalisé en moyenne tous les 6 mois.
A la demande de [15], le 02/02/2024, la société [22] intervient pour l’entretien et le nettoyage de la station. Son intervention a été consignée dans un rapport par M aître [Y] [S], commissaire justice, [Adresse 3].
Le 12/2/2024, un contrôle mandaté par [15], note la présence d’hydrocarbures dans le décanteur primaire et préconise la vidange totale de la station et la remise en eau, ce qui avait été fait le 02/02/2024. Le bailleur rappellera par courriel à [9] son obligation d’entretien de cette station.
Le 27/02/2024, une contre visite du [23] valide le dispositif d’assainissement tout en rappelant les obligations d’entretien périodiques.
Sur le défaut de loyauté de la société [15] :
La société [15] conteste les différents témoignages apportés au titre que les pers onnes citées ne sont à priori pas clientes du garage de [Localité 20] et [15] en raison de la procédure à bref délai, a besoin de temps pour élaborer les éléments de réponse.
Sur l’impossibilité de solliciter la condamnation personnelle de Monsieur [P] :
[9] indique que son consentement aurait été vicié à cause de réticence dolosive de la part de [15] et de son dirigeant, notamment par les nuisances olfactives, la non -conformité du système d’assainissement, la dissimulation d’une activité concurrente à proximité et l’augmentation artificielle de l’activité du garage de [Localité 18] avant la cession.
Pour l’activité concurrente ([Localité 20]), [9] connaissait l’existence de ce garage puisque bon nombre de réunions de préparation à la cession y ont été organisées avec les différents acteurs et qu’une convention de prêt de véhicule par le garage de [Localité 20] a été signé le 03/10/2023 à ce garage.
[9] connaissait donc l’existence de ce garage au moment de la signature du contrat de cession.
L’augmentation artificielle de l’activité du garage de [Localité 18] repose sur le témoignage d’un salarié n’étant pas directement impliqué dans la comptabilité de l’établissement.
A titre subsidiaire sur les préjudices :
[9] ne démontre pas l’existence réelle d’un préjudice et ne fournit pas de justification financière détaillée en rapport avec la demande des préjudices économique et moral.
Sur le rejet de l’exécution provisoire de droit :
A ce jour, aucun acte n’est communiqué justifiant l’existence d’un dol et du risque réel de fermeture du fonds de commerce pour un manquement de la société [15].
La mise en œuvre de l’exécution provisoire entraînerait l’arrêt de l’exploitation du site et la fin de l’ensemble des emplois liés à l’activité.
Il est par ailleurs démontré que si la société [9] procèd e à l’entretien de la filière d’assainissement selon les règles en la matière, alors aucun risque n’existe.
Demande au tribunal de :
Vu l’article 1137 du code civil,
A titre principal,
Débouter la société [9] de l’ensemble de ses demand es, fins et conclusions.
Débouter la société [9] de ses demandes à l’égard de Monsieur [P].
A titre subsidiaire,
Débouter la société [9] de ses demandes indemnitaires.
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
En tout état de cause,
Condamner la société [9] à payer à la société [15] et à Monsieur [P] la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [9] aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
Sur l’existence d’un dol :
L’article 1130 du code civil précise que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonst ances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1137 du code civil définit « qu’un dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. La dissimulation intentionnelle par l’un des co ntractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, constitue également un dol. »
En l’espèce, l’information dissimulée serait des odeurs pestilentielles au niveau du bassin de rétention avec des traces visibles d’hydrocarbures, conséquences d’une non-conformité du système d’assainissement.
[15] aurait intentionnellement dissimulé ces nuisances à [9] au moment de la signature de la cession.
En ce qui concerne les odeurs :
Le bassin de rétention appartient à la commune de [Localité 18] et reçoit des effluents d’autres entreprises que ceux du garage automobile.
Dans l’article du MAINE LIBRE publié le 28 mars 2024, le Président du Sud SARTHE confirme ne pas avoir été alerté avant la fin de l’année 2023.
Une visite d’inspection du 7 novembre 2023 a défini les actions correctives à mettre en place par la société [10], à l’origine de ses nuisances et dont l’activité est la préparation de jus et de purée de fruits. Ces actions ont été formalisées dans une mise en demeure le 12 janvier 2024 auprès de la société [10].
L’inspecteur de l’environnement a vérifié que les actions définies ont bien été mises en œuvre le 5 juillet 2024, confirmé par l’arrêté préfectoral N°DCPPAT 2024-0191 en date du 1 octobre 2024.
Le tribunal constate que l’origine des nuisances olfactives viennent de la société [10], qu’elles ont été prises en compte par la Commune Sud Sarthe fin 2023, propriétaire du bassin de rétention, et que les mesures correctives ont été définies appliquées et confirmées par le préfet de la Sarthe.
Ces problèmes d’odeur ne relèvent donc pas de la responsabilité de [15] et sont postérieurs à la date de cession du garage en date du 31 mars 2023.
En ce qui concerne les traces d’hydrocarbures présentes dans le bassin :
La cession a été actée le 31 mars 2023. [9] en assure la pleine jouissance depuis le 1 avril 2023, incluant l’entretien des locaux et des installations.
Le 28 novembre 2023, soit plus de 8 mois après la cession, Le [23] notifie une installation non conforme présentant un danger pour la santé des personnes, constate une présence d’hydrocarbures dans le poste de relevage, note un défaut d’entretien significatif en l’absence de facture d’entretien ni de carnet d’entretien. Il rappelle que selon le constructeur, la micro-station doit être vidangée tous les 6 mois.
Le 2 février 2024, désirant vendre le bâtiment et devant l’avis négatif du [23], Le bailleur représenté par M [P], a fait procéder à la vidange et l’entretien de la micro station, par la société [22]. Les résultats de l’intervention sont constatés par Maître [Y] [S], commissaire de justice.
Le 12 février 2024, à la demande du bailleur la société [24] recontrôle la micro station et constate qu’il y a beaucoup d’hydrocarbures dans le décanteur primaire, soit 10 jours après le constat du commissaire de justice. A la suite de ces 2 interventions, le 27 février 2024, le [23] déclare l’installation acceptable et rappelle la nécessité d’un entretien périodique tous les 6 mois.
Le tribunal constate que le problème d’hydrocarbures provient d’un manque d’entretien et de vidange, contrairement à ce qui est préconisé par le fabricant de la micro -station et non d’un défaut de dimensionnement ou de définition du système d’assainissement contrairement à ce qu’invoque la société [9].
Le tribunal constate également qu’au aucun moment, la société [9] n’a fourni une quelconque preuve du bon entretien de son installation (factures ou rapport d’intervention) contrairement aux préconisations.
En ce qui concerne la dissimulation des ces problèmes au moment de la cession pouvant constituer un dol :
Les premiers contacts entre [9] et [15] ont été initiés courant avril 2022 pour aboutir à un compromis de cession signé le 20 septembre 2022. La cession a été finalisée le 31 mars 2023 sans aucune remarque ou réserve de la part d'[J] AUTOMOBILES.
Plusieurs réunions ont été organisées pour cette vente tant sur le site de [Localité 18] que sur le site de [Localité 20], l’autre garage de [15].
Ces réunions ont été planifiées à différents moments de l’année, notamment pendant l’été.
A aucun moment, [9] n’a fait état de désagréments olfactifs importants occasionnant des irritations et des maux de tête, ni de présence d’hydrocarbures dans le bassin de rétention.
Il est inenvisageable que de tels problèmes puissent être dissimulés à [9] alors qu’ils sont sensés incommoder les voisins, les clients depuis 2022.
En l’état, le tribunal ne retiendra pas la dissimulation intentionnelle de ces deux causes avancées par [9].
Le tribunal déboutera [9] de sa demande d’annulation de la vente du site de REQUEIL puisque le dol n’est pas avéré.
Et par conséquence, le tribunal déboutera [9] de toutes demandes d’indemnisation ou paiement de frais, conséquence de l’annulation de la vente.
Une plainte aurait été déposée par [9] à l’encontre de M onsieur [Z] [P] pour détournement de clientèle et tenue de propos racistes. Aucun récépissé de plainte n’a été joint au dossier, cet aspect de l’affaire est sans objet dans le cadre de la présente instance.
Sur la suspicion de majoration du chiffre d’affaires :
Cette suspicion s’appuie sur les déclarations d’un commercial, qui ne faisait pas partie de la dire ction.
De plus, le cabinet comptable [12] assistant [9] a participé à toutes les réunions pendant toute la phase de négociation avec les représentants de [15] et a donc pu examiner les écritures de [15]. Les deux parties ont par ailleurs visé ensemble le stock des véhicules transférés à l’acquéreur (paragraphe 1-3 du contrat de cession)
Enfin, aucun élément chiffré ou document précis n’a été communiqué par le demandeur venant justifier ses allégations
Le tribunal ne retiendra pas les demandes de préjudices moraux ou financiers demandés par la société [9].
Le tribunal condamnera la société [9] à payer à la société [15] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décisio n rendue n’en dispose autrement. » Le tribunal dira que l’exécution provisoire s’appliquera donc au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête en date du 14/11/2024 à Monsieur le président du tribunal de commerce MANS aux fins d’autorisation à assigner à bref délais,
Vu l’ordonnance de Madame la vice-présidente du tribunal de commerce du MANS en date du 25 novembre 2024 autorisant la SASU [9] (SAS) à assigner à bref délai la société [15] (SAS) et Monsieur [Z] [P] à l’audience du 2 décembre 2024 à 9h00,
Vu les assignations délivrées à la société [15] (SAS) et à Monsieur [Z] [P], le 26 novembre 2024,
Vu les articles 1128, 1130, 1131, 1132, 1133, 1178, 1240 du code civil,
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [9] (SAS) de sa demande de reconnaissance d’un dol.
Déboute la société [9] (SAS) de ses demandes à l’égard de Monsieur [Z] [P].
Confirme la vente du fonds de commerce exploité à [Localité 18], [Adresse 26].
Déboute la société [9] (SAS) de ses demandes d’indemnités et des frais conséquences de l’annulation de la vente et du remboursement anticipé des prêts bancaires.
Déboute la société [9] (SAS) sur sa demande de paiement de la somme de 12 937€ en indemnisation de son préjudice financier.
Déboute la société [9] (SAS) sur sa demande de paiement de la somme de 20 000€ en indemnisation de son préjudice moral.
Condamne la société [9] (SAS) à payer à la société [15] (SAS) et à Monsieur [Z] [P], la somme de 15 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société [9] (SAS) aux entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût des assignations en date du 26/11/2024 ; soit 510,60 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur François -Xavier LANGLAIS, président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier assermenté du tribunal des activités économiques du Mans, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur LANGLAIS François-Xavier
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