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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, sauvegarde, 4 nov. 2025, n° 2025005194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025005194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 005194
JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
En date du 10/10/2025, Monsieur [R] [Z], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (85), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de président de DOTCOM (SAS), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 909 991 804, Conseil en relations publiques et communication, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2], a fait la demande de sauvegarde prévue par la loi.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l’audience du 28/10/2025 à 10:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,
Lors de l’audience du 28/10/2025, Monsieur [R] [Z], représentant légal, assisté de son expert-comptable, a été entendu en ses explications lequel déclare :
* Avoir un passif échu et exigible s’élevant à 25 468 euros, les salaires ayant été régularisé, et ne pas disposer de l’actif disponible pour y faire face,
* Avoir 3 salariés à ce jour,
* Etre toujours en activité,
* Avoir un chiffre d’affaires H.T du dernier exercice qui s’est élevé à 158 159 euros;
* Sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Monsieur [R] [Z] explique que, dans un contexte économique difficile et suite à la radiation sans préavis ni information fin juin 2025 de l’accessibilité au compte Pro-META, la société s’est trouvée dans l’impossibilité d’honorer ses contrats de communication et marketing digital. Une action judiciaire a été engagée sans succès à ce jour mais un engagement de régularisation de cette situation au plus tôt a été obtenu.
CELA ETANT EXPOSE
L’article L.620-1 du code de commerce dispose :
« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. «
Au regard des pièces produites à l’appui de la demande et des déclarations du débiteur, l’état de cessation des paiements apparaît caractérisé. En effet, la société présentant un passif échu et exigible s’élevant à la somme de 25 468 euros face auquel elle dispose d’un actif disponible de 62 euros.
Toutefois, la société mentionne dans sa déclaration des créances clients à hauteur de 18 290 euros et un crédit de TVA à hauteur de 7 177, dont l’encaissement est raisonnablement attendu à court terme. Ces créances sont susceptibles de permettre l’apurement du passif exigible, ce qui exclut la cessation des paiements à la date de la demande. Par ailleurs, la société démontre rencontrer des difficultés financières sérieuses suite à la rupture brutale des relations avec Pro-META.
Compte tenu de ce qui précède, les conditions de la sauvegarde étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande de sauvegarde sollicitée par Monsieur [R] [Z], représentant légal de DOTCOM (SAS).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L. 620-1 et R. 621-1 du code de commerce,
Prononce l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’encontre de DOTCOM (SAS) Conseil en relations publiques et communication [Adresse 3] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 909 991 804 ;
Constate que Monsieur [R] [Z], représentant légal, a été entendu ;
Ouvre la période d’observation prévue à l’article L.621-3 du code de commerce ;
Désigne Monsieur [M] [B] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SCP [I] [Q] – prise en la personne de Maître [I] [Q], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne la SELARL [H] [X] [A] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Ordonne le rappel de cette affaire le MARDI 16 DECEMBRE 2025 à 14 H 00 en la chambre du conseil sis [Adresse 6] LA ROCHELLE, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu des relevés détaillés, d’une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure, et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce, après la parution du présent jugement au BODACC ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 28/10/2025, et a été mise en délibéré au 04/11/2025 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 04/11/2025, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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