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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 31 mars 2026, n° 2026001672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026001672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 001672
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant en vertu de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30/12/2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SELARL HUIS-ALLIANCE 17, en date du 25/02/2026,
Entendue, représentée par Madame [T] [R], munie d’un pouvoir,
ET
Monsieur [I] [Z] [E], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (17), demeurant [Adresse 2], inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 353 334 238, exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, dont l’établissement principal se trouve sis [Adresse 3]
DEFENDEUR à titre principal,
En personne
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES se déclare titulaire à l’encontre de Monsieur [I] [E] d’une créance s’élevant à la somme de 52 405 euros en vertu de cotisations et majorations de retard du 1 er au 4 ème trimestre 2022, et des 1 er et 2 ème trimestre 2025, ainsi qu’en vertu de régularisations sur les années 2022 à 2024.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcé, la demanderesse a fait assigner Monsieur [I] [E] devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
* Constater l’état de cessation des paiements de Monsieur [I] [E],
* Prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [I] [E],
A titre subsidiaire, si les conditions sont réunies, prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [I] [E],
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure au sens de l’artic le 696 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, l’URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :
Suite à l’envoi de multiples mises en demeure et la régularisation de deux contraintes, Monsieur [I] [E] a sollicité à la mise en place de plusieurs échéanciers, lesquels n’ont pu être accordés en raison du montant et de l’ancienneté de la dette. Les saisies-attributions pratiquées se sont toutes révélées infructueuses, les comptes affichant un solde faiblement créditeur à plusieurs reprises.
En outre, le débiteur a généré une dette postérieure aux causes de l’assignation pour la somme de 5 345 euros au titre des cotisations appelées sur l’année 2025 et proratisées à la suite de sa radiation, et ne dispose d’aucun actif saisissable dont la valeur serait suffisante pour permettre le désintéressement du créancier.
Monsieur [I] [E], entendu sur l’audience, déclare avoir versé la somme de 3 000 euros au commissaire de justice.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,
Aux termes des dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation »
L’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce dispose : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. »
Il ressort des pièces versées à l’appui de l’assignation, et des déclarations faites que Monsieur [I] [E] ne peut faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont il dispose, les comptes présentant un solde très faiblement créditeur lors des saisies-attributions diligentées. En conséquence, l’état de cessation des paiements est avéré et, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2024 au regard de l’ancienneté des dettes.
Il apparaît que le débiteur a cessé son activité en date du 30/06/2025 et procédé aux formalités de radiation. Dans ces conditions, la poursuite de l’activité apparaît irrémédiablement compromise, de sorte qu’il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l’article L.640-1 du code de commerce. Monsieur [E] ayant cessé son activité, la procédure collective englobera son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2, et L.681-3 du code de commerce, Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
Le Ministère public, dûment avisé.
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [I] [E] ;
Prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de : [E] [I], [Z] Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment ZA [Adresse 4] Inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 353 334 238 ;
Dit que la procédure de liquidation judiciaire englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [E] [I] ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2024 ;
Désigne Monsieur [J] [P] en qualité de juge commissaire et Monsieur Alain LARAB, en qualité de juge commissaire suppléant;
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Q] [D], [Adresse 5] [Localité 2], en qualité de liquidateur ;
Désigne Maître [N] [A] [Adresse 6], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances encours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l’article L.624-1 du code de commerce ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du Tribunal la prorogation dudit délai ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toutes voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 24/03/2026, et a été mise en délibéré au 31/03/2026, en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 31/03/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, et le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signé électroniquement par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée.
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