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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, référé, 20 févr. 2026, n° 2025004139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025004139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
N° de rôle : 2025004139
ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Nous, Patrick GARNIER, Juge du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet, à l’hôtel de la bourse, [Adresse 1] de ladite ville, Assisté de Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffier assermentée, Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
La société MAR ET JUL, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 918 526 591 et dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Suivant exploit en date du 28 aout 2025, délivré à personne, de la SAS ID FACTO, commissaire de justice à [Localité 2],
Ayant pour avocat plaidant, Maître Séverine MINAUD, membre de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, substituée par Maître Simon COLLOCH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
La société ELECTRICITE DE FRANCE ci-après dénommée (EDF), société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 081 317 et dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Alexandre BORDON, de la société EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE,
Et pour avocat correspondant, Maître Marie-Anne BUSSIERES, substituée par Maître Louise MAINGUET membre de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT,
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 8 janvier 2026, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS
Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
La société MAR & JUL exploite un établissement de soins et beauté [Adresse 4] à [Localité 1] à la suite de l’acquisition du fonds de commerce précédemment exploité par la société JU’N' MAR, à cette adresse, le 9 septembre 2022.
Le 16 septembre 2022, Madame [I] [E] conclut par signature électronique, pour le compte de la société MAR & JUL dont elle est la gérante, un contrat de fourniture d’électricité avec la société EDF.
La société MAR & JUL procède au règlement des factures émises par la société EDF jusqu’au 15 avril 2024 puis cesse ses règlements après cette date.
Puis, la société MAR & JUL change de fournisseur d’électricité en choisissant la société [M].
Le 21 avril 2024, la société EDF établit une facture de consommation d’électricité d’un montant de 1 355,74 €, à la société MAR & JUL où figurent des consommations jusqu’au 19 avril 2024.
Le 31 mai 2024, la société EDF établit une facture de consommation d’électricité d’un montant de 4 368,70 €, à la société MAR & JUL où figurent un montant de pénalités pour rupture de contrat de 4 220,80 € et des frais de services pour 29,17 €.
Le 30 juin 2024, la société EDF établit une facture de consommation d’électricité d’un montant de 110,68 €, à la société MAR & JUL concernant des pénalités et frais de services.
Le 31 juillet 2024, la société EDF établit une facture de consommation d’électricité d’un montant de 101,73 €, à la société MAR & JUL concernant des pénalités et frais de services.
Le 31 aout 2024, la société EDF établit une facture de consommation d’électricité d’un montant de 102,57 €, à la société MAR & JUL concernant des pénalités et frais de services.
Le 30 septembre 2024, la société EDF établit une facture de consommation d’électricité d’un montant de 100,38 €, à la société MAR & JUL concernant des pénalités et frais de services
Le 31 octobre 2024, la société EDF établit une facture de consommation d’électricité d’un montant de 144,03 €, à la société MAR & JUL concernant des pénalités et frais de services.
Le 1 décembre 2024, la société EDF établit une facture de consommation d’électricité d’un montant de – 210,02 €, à la société MAR & JUL concernant la restitution des frais de services de mai 2024 à octobre 2024.
Au total c’est un montant de 6 073,81 € qui n’est pas payé par la société MAR & JUL à la société EDF.
Le 17 avril 2025, le conseil de la société MAR & JUL par courrier RAR met en demeure la société EDF de lui adresser les justificatifs des consommations de sa cliente et de l’éventuel contrat souscrit.
Le 16 juin 2025, la société EDF répond au conseil de la société MAR & JUL et communique la copie du contrat souscrit le 17 septembre 2022 entre les deux sociétés.
Le dossier se présente en l’état devant la présente juridiction.
La société MAR & JUL requiert du juge :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil Vu les articles 699, 700, 879 et suivants du code de procédure civile,
* Voir, dire et juger la société MAR & JUL recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Constater la remise par la société EDF, en cours de procédure, du contrat et des factures incluant les relevés de consommation de la société MAR & JUL ;
* Constater l’existence d’une contestation sérieuse concernant la demande de provision formulée reconventionnellement par la société EDF ;
* Débouter la société EDF de sa demande de provision ;
* Condamner la société EDF à payer à la société MAR & JUL la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société EDF aux entiers dépens.
La société MAR & JUL explique :
Sur la demande de la société MAR & JUL :
La demanderesse indique que ses demandes concernant la communication du contrat de fourniture d’électricité conclu avec la société EDF et du détail des consommations d’électricité sont désormais satisfaites, tout en soulignant que ce n’est que par l’introduction de la procédure devant le tribunal de céans que ces éléments ont pu être obtenus.
Sur la demande reconventionnelle de provision de la société EDF :
La société MAR & JUL précise que si elle a changé de fournisseur, c’est après que la société EDF a pris l’initiative de résilier le contrat.
Selon la demanderesse, la société EDF verse aux débats des conditions générales dont elle ne justifie pas de la signature par la société MAR & JUL.
La société MAR & JUL fait remarquer que les conditions générales dont entend se prévaloir la société EDF prévoient en leur article 15.2 résiliation du contrat par EDF, que dans cette hypothèse, seront facturés des frais de résiliation tels que mentionnés aux conditions particulières, lesquelles prévoient une indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 263.80 € par mois restant dus.
La demanderesse estime que la société EDF ne justifie pas de la date de la résiliation, par ses soins du contrat, arguant uniquement d’un changement de fournisseur d’électricité en mai 2024.
La société MAR & JUL indique qu’elle a dû, après la résiliation par la société EDF, être temporairement hébergée par la société ENEDIS et qu’ensuite elle a souscrit un contrat avec la société [G] [D].
Selon la société MAR & JUL, la société EDF entend se prévaloir d’une clause de résiliation anticipée dont le calcul est dépendant du nombre de mois restant à courir et il lui appartient de démontrer la date de la résiliation, ce qui n’est pas le cas.
La demanderesse déclare que la jurisprudence considère qu’une telle clause constitue une clause pénale susceptible de réduction par le juge dans les conditions de l’article 1231-5 du code civil et en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, il y a lieu de débouter la société EDF de sa demande de provision.
La société ELECTRICITE DE FRANCE sollicite du juge de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Débouter la société MAR & JUL de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ELECTRICITE DE FRANCE compte tenu de leur caractère infondé ;
* Déclarer la société ELECTRICITE DE FRANCE recevable et bien fondée en toutes ses prétentions ;
* Condamner à titre provisionnel la société MAR & JUL à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 6 073,81 € ;
* Condamner la société MAR & JUL à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société ELECTRICITE DE FRANCE prétend que :
La société EDF déclare que la société MAR & JUL, par l’intermédiaire de sa gérante a signé électroniquement, un contrat de fourniture d’électricité de type « Pack Performance » n° [Numéro identifiant 1].
La défenderesse produit l’ensemble de ses factures de consommations d’électricité adressées à la société MAR & JUL qui ont été, dans leur majorité, réglées.
La société EDF indique que, comme chacun des autres fournisseurs d’électricité, elle procède à sa facturation en application du contrat et sur la base des relevés transmis par la société ENEDIS.
Depuis le 1er janvier 2008, la société EDF n’est que producteur et fournisseur d’énergie électrique et c’est ENEDIS qui a été constituée le 1er janvier 2008, pour connaître des activités de gestionnaire de réseau de distribution publique d’énergie électrique et pour la distribution publique d’énergie électrique.
Dès lors, une demande relative à une contestation des consommations ne pourrait concerner que la société ENEDIS et non la société EDF. Selon la défenderesse, la société MAR & JUL n’apporte aucun élément de nature à établir un doute sur la réalité de ses consommations ou la sincérité des relevés transmis par ENEDIS et ayant servi de base de facturation par EDF.
Sur les demandes reconventionnelles de la société EDF :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La société EDF déclare que ses factures, qui correspondent pour partie à des consommations impayées et pour partie à l’application des pénalités de rupture anticipée du contrat prévu par ce dernier ne souffrent d’aucune contestation sérieuse.
La société EDF précise que dans son contrat les parties conviennent expressément d’entendre les documents suivants, à l’exclusion de tout autre :
* les présentes conditions particulières, les annexes ;
* les « Conditions Générales de Vente pour la fourniture d’électricité par EDF, l’accès au réseau public de distribution et son utilisation, dans le cadre d’un contrat unique » en vigueur à la date de signature du présent Contrat, disponibles sur le site internet https://www.edf.fr/entreprises/contrat-et-facture/lesconditions-generales-de-vente. Le Client est réputé en avoir pris connaissance et déclare les accepter expressément.
Pour la société EDF, le renvoi aux conditions générales est parfaitement valable et confirmé par une jurisprudence acquise (Civ. 2ème, 14.6.2018, pourvoi n° 17-19717).
La défenderesse relève que la société MAR & JUL indique à juste titre que la facturation est, notamment, réalisée en application de l’article 15.2 des conditions générales de vente qui lui sont donc parfaitement opposables.
La société EDF déclare que la demanderesse ne peut pas soutenir qu’elle ne connaîtrait pas la date exacte de résiliation de son contrat auprès d’EDF, alors que la pénalité de résiliation anticipée lui a été facturée sur la facture du mois de mai 2024 ce qu’elle relève d’ailleurs elle-même et qu’à partir du mois de juin 2024, plus aucune consommation d’électricité n’a été facturée par la société EDF (mais uniquement des pénalités de retard pour quelques dizaines d’euros).
La société EDF précise que le mois de mai 2024 est bien 16 mois avant l’échéance contractuelle, prévue initialement à septembre 2025 et que la somme facturée au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, correspond à une facturation anticipée de 16 mois (16 x 263,80 € = 4 220,80 €).
CELA ETANT EXPOSE
Sur la demande de la société MAR & JUL
La demanderesse indique que ses demandes concernant la communication du contrat de fourniture d’électricité conclu avec la société EDF et du détail des consommations d’électricité sont désormais satisfaites,
La société EDF ayant satisfait à cette communication en cours de procédure, la demande de la société MAR & JUL est devenue sans objet, ce qui n’est pas contesté.
SUR QUOI le juge des référés constatera la remise par la société EDF, en cours de procédure, du contrat et des factures incluant les relevés de consommation de la société MAR & JUL ;
Sur la demande reconventionnelle formée par EDF
Nous constatons que la société MAR & JUL par l’intermédiaire de sa gérante, qui a donné son accord par signature électronique, a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société EDF.
Nous constatons qu’il est stipulé dans les conditions particulières du contrat EDF, à l’article 1 : Documents contractuels, concernant les conditions générales de vente pour la fourniture d’électricité par EDF, qu’elles sont disponibles sur le site internet d’EDF et que « le client est réputé en avoir pris connaissance et déclare les accepter expressément ».
En droit :
L’article 872 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 872 du code de procédure civile dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.».
L’article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite ».
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Les faits :
Nous constatons qu’à l’article 8 : durée, résiliation, paragraphe 8.2 résiliation des conditions particulières du contrat EDF, il est stipulé : « En complément des dispositions de l’article « Résiliation » des conditions générales de vente, la résiliation du contrat pourra intervenir à l’initiative du client pat lettre recommandée avec accusé de réception adressée à EDF, moyennant un préavis d’au moins 45 jours calendaires. Cette résiliation donnera lieu au paiement par le client, au bénéfice d’EDF, d’une indemnité de résiliation anticipée fixée à 263,80 € par mois restant dus », jusqu’à la date de l’issue de la période contractuelle.
Nous constatons qu’à l’article XV.2. Résiliation du contrat par EDF des conditions générales de vente, il est stipulé « Le contrat pourra être résilié par EDF en cas de non-paiement par le client dans le délai imparti dans le contrat… la résiliation interviendra dans un délai de dix (10) jours calendaires suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée sans effet … en cas de résiliation du contrat par EDF pour manquement grave de la part du client, ce dernier sera redevable du paiement du montant prévu à l’article « résiliation » des conditions particulières du contrat si un tel montant y est prévu… ».
Nous constatons que la société EDF n’apporte pas la preuve qu’elle a respecté la clause des conditions générales de vente, lui faisant obligation en cas de non-paiement de factures, d’adresser à sa cliente une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure et que cet envoi soit resté sans effet.
Nous constatons que la société EDF est taisante sur les raisons qui ont conduit la société ENEDIS à établir une facture de consommation d’électricité à la société MAR & JUL, le 18 septembre 2024, sans que soit indiqué sur ce document la période de consommation, alors que la première facture délivrée par la société GAZELENERGIE comporte des consommations pour la période du 21 aout 2024 au 20 septembre 2024.
En conséquence, Nous constatons que la société MAR & JUL émet des contestations sérieuses sur l’application de la clause prévoyant le paiement d’une indemnité de résiliation à la charge du client.
Il est rappelé que le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence au sens de l’article 872 du code de procédure civile ;
En l’espèce, la société MAR & JUL fait valoir une contestation sérieuse.
SUR QUOI, le juge des référés dira qu’il n’y a pas lieu à référé et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au fond.
Sur les articles 696 et 700 du CPC,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MAR & JUL, les frais irrépétibles de la procédure, la société EDF sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société EDF succombe, elle sera, sur le fondement de l’article 696 du CPC, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Patrick GARNIER, juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant en matière de référés, par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-5 du code civil, Vu les articles 696, 700, 872 et 873 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier, au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Recevons la société Mar & JUL, en ses demandes et prétentions,
Constatons la remise par la société EDF, en cours de procédure, du contrat et des factures incluant les relevés de consommation de la société MAR & JUL ;
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond,
Condamnons la société EDF à payer à la société MAR & JUL la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société EDF aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC.
Ainsi décidé, à l’hôtel de la bourse de [Localité 1],
Le greffier.
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