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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 5 déc. 2025, n° 2025F01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE [E] [K] [L] pris en son établissement en France, [E] FRANCE FINANCEMENT [Adresse 1] comparant par SELAS CLOIX & MENDES-GIL – Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [A] [O] [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Décembre 2025,
LES FAITS
La SARL [A] [O] a conclu le 13 mars 2023 avec la société [E] [K] [L] un contrat de location avec option d’achat ([G]), destiné à financer la location d’un véhicule de marque [E] type C-HR HYBRIDE BREAK d’une valeur de 29 963 € TTC en 60 mensualités.
Le 6 novembre 2023, une mise en demeure de payer les loyers échus impayés a été adressée par LRAR à [Localité 1], sous peine de résiliation du contrat.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, [E] [K] [L] a adressé à [A] [O] une LRAR le 29 mai 2024, soit plus de 30 jours après l’envoi de la 1 ère LRAR, notifiant la résiliation du contrat de [G] et la mettant en demeure de lui payer la somme de 29 887,50 €.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice délivré le 1 er septembre 2025 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, [E] [K] a fait assigner [A] [O] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1223, 1227, 1229 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction postérieure au ler octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
DECLARER [E] [K] [L] recevable et bien fondée en ses prétentions;
Par conséquent,
* DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 29 mai 2024, date de la mise en demeure ;
A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de [G] sur le fondement de l’article 1227 du code civil avec effet au 29 mai 2024 ;
* CONDAMNER [A] [O] à payer à [E] [K] [L] la somme en principal de 29 887,50 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,325 % l’an à compter de la mise en demeure, jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la restitution du véhicule de marque [E] type C-HR HYBRIDE BREAK 5P 1.8L 122CH – immatriculation [Immatriculation 1] dont [E] [K] [L] est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER [A] [O] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
* CONDAMNER [A] [O] aux entiers dépens.
[A] [O] n’a pas comparu, ni personne pour elle et n’a fait connaître aucun moyen de défense.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 novembre 2025, seule [E] [K] se présente. Bien que régulièrement convoquée, [A] [O] ne se présente pas.
Au cours de l’audience, [E] [K] informe le juge que le véhicule lui a été restitué récemment de sorte que sa demande de restitution du véhicule sous astreinte n’a plus lieu d’être et qu’elle y renonce.
Après avoir entendu la seule partie présente, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 5 décembre 205 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont la partie présente a été avisée.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT,
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.»
En ne comparaissant pas, [A] [O] s’expose à ce qu’une décision soit prise sur la base des seuls moyens présentés par [E] [V].
Sur la demande principale de [E] [V]
Le tribunal prend connaissance des pièces produites par [E] [V], notamment le contrat de [G] signé électroniquement le 13 mars 2023, le procès-verbal de réception signé par [A] [O] le 27 mars 2023, l’état des sommes dues par [A] [O] établi par [E] [V] au 23 octobre 2024 faisant état d’une créance de 29 887,50 € et la mise en demeure du 6 novembre 2023, le courrier de résiliation et de mise en demeure du 29 mai 2024.
Il ressort de ces pièces que la créance revendiquée par [E] [V] est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera [A] [O] à payer à [E] [V] la somme de 29 887,50 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,325 % l’an à compter du 29 mai 2024 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 1 er septembre 2025, date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, diminuée de la valeur vénale du véhicule restitué conformément à l’article 8 du contrat de [G].
Sur l’article 700 et les dépens
Le tribunal condamnera [A] [O] à payer à [E] [V] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[A] [O] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL [A] [O] à payer à [E] [V] [L] la somme de 29 887,50 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,325 % l’an à compter du 29 mai 2024, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 1 er septembre 2025, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, diminuée de la valeur vénale du véhicule restitué ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL [A] [O] à payer à [E] [V] [L] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL [A] [O] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. [F] [S] et M. [P] [H], (M. [S] [F] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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