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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 26 mars 2025, n° 2023015465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023015465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 015465
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : JALIS (SARL) [Adresse 1] 13 N° SIREN : 440 941 888 Représentant (s) : ME CELESTE Nathalie – Avocat
Défendeur (s) : Madame [E] [X] [Adresse 2] N° SIREN : 534 552 013 Représentant(s) : SCP CABANES BOURGEON MOYAL
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Claude SAINT JOLY
Juges : Mme Audrey MULA
M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 22/01/2025
LES FAITS:
Madame [X] [E], entrepreneur individuel inscrite au Registre Spécial des Agents Commerciaux de Montpellier sous le numéro SIREN 534552 013, exerçant une activité d’esthéticienne et d’agent immobilier, a été contactée par la société JALIS, société à responsabilité limitée au capital de 38 000 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 440941 888, spécialisée dans la création de sites internet et les services connexes.
Le 4 mai 2022, un contrat de licence d’exploitation est signé entre Madame [E] et la société JALIS, concernant la création d’un site web professionnel destiné à promouvoir les activités de Madame [E]. Suite à la signature de ce contrat, la société JALIS a élaboré un dossier technique, daté du 30 mai 2022, précisant les caractéristiques du site internet souhaité par Madame [E]. Le 13 juin 2022, un procès-verbal de mise en ligne du site internet est signé.
Des difficultés de paiement sont apparues par la suite. La société JALIS a entrepris des démarches amiables pour obtenir le règlement des sommes dues, incluant des relances et une mise en demeure datée du 30 août 2022.
LA PROCEDURE :
Face à l’absence de règlement, la société JALIS a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier par requête aux fins d’injonction de payer. Le 14 octobre 2022, une ordonnance a été rendue, condamnant Madame [E] à payer à la société JALIS un montant de 15
840,00 € en principal, 1 584,00 € au titre de la clause pénale, 33,47 € pour les frais accessoires, et 150,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [E] le 9 février 2023 par huissier de justice. Le 1er mars 2023, Madame [E] a formé opposition à cette ordonnance. L’affaire est donc soumise à l’appréciation du Tribunal de Commerce de Montpellier.
Après 4 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 Janvier 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Par ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, la société JALIS, demande au Tribunal de :
* DÉBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 octobre 2022 par le Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en ce qu’il a condamné Madame [E] à payer à la société JALIS les sommes suivantes :
* 15.840,00 € en principal,
* 1.584,00 € au titre de la clause pénale,
Y ajoutant,
* CONDAMNER Madame [E] à payer à la société JALIS la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à venir est de droit.
Par ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, Madame [E] demande au Tribunal de :
* DÉCLARER l’opposition recevable ;
Au fond,
* INFIRMER l’ordonnance portant injonction de payer en date du 18 octobre 2022 ; Statuant à nouveau,
JUGER nul et de nul effet le contrat passé le 04 mai 2022 entre Madame [J] née [E] [X] et la société JALIS ;
En conséquence,
* DÉBOUTER la société JALIS de ses demandes fins et conclusions ;
Subsidiairement,
* CONSTATER que Mme [E] a exercé son droit de rétractation ;
En conséquence,
* JUGER nul et de nul effet le contrat passé le 04 mai 2022 entre Madame [J] née [E] [X] et la société JALIS ;
A titre infiniment subsidiaire,
* RÉDUIRE à de justes proportions le montant des sommes sollicitées;
* RÉDUIRE à néant l’indemnité sollicitée au titre de la clause pénale ;
* DIRE n’y avoir lieu à article 700 du CPC à l’encontre de Madame [E],
* CONDAMNER la société JALIS au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* La CONDAMNER aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
* Pour la société JALIS :
Sur la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer condamnant Madame [E] à payer la somme de 15 840,00 € à la société JALIS :
La société JALIS fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1101 du Code civil, lequel dispose que
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Elle invoque également l’article 1103 du même code, qui énonce que
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
De plus, elle se réfère aux conditions générales du contrat de licence d’exploitation, lesquelles stipulent que
« en cas de non-paiement des échéances, le client est tenu de verser au cessionnaire ou à défaut, à la société JALIS, une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard; une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous dommages et intérêts"
La société JALIS sollicite la condamnation de son cocontractant à lui verser les sommes suivantes :
* échéances impayées (juillet 2022 à juin 2023) : 12 mois x 330 € TTC =3.960,00 € TTC
;
* échéances à échoir (indemnité de résiliation) de juin 2023 à juillet 2023 : 36 mois x 330,00 € TTC =11.880,00 € ;
soit un total TTC de 15.840,00 € auquel s’ajoute une clause pénale 10% de 1.584,00 € TTC, pour un total de 17.424,00 € TTC.
La société JALIS rappelle que, par ordonnance portant injonction de payer en date du 14 octobre 2022, le Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER a fait droit à sa demande et a notamment condamné Madame [E] à lui payer les sommes de 15.840,00 € en principal et 1.584,00 € au titre de la clause pénale, outre le paiement des dépens. Elle estime que ladite Ordonnance doit être confirmée et que Madame [E] doit être condamnée au paiement des sommes susvisées.
Sur le rejet de l’argumentation de Madame [E] :
Au soutien de son opposition, Madame [E] prétend que :
* le contrat encourt la nullité :
* pour dol dès lors qu’elle a été victime d’un abus de faiblesse de la part de son ex-compagnon commercial en formation au sein de la société JALIS ;
* sur le fondement des articles L. 111-1, L. 132-10 et L. 221-5 du code de la consommation dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’une information préalable ;
* sur le fondement de l’article L. 121-8 du code de la consommation en raison de son état de faiblesse dont a profité son ex-compagnon ;
* dès lors que relève de la pratique commerciale agressive le fait de signer un contrat sur tablette au bout de deux heures de rendez-vous;
* elle a exercé valablement son droit de rétractation ;
* le contrat doit être résolu aux torts de la société JALIS sur le fondement de l’exception d’inexécution sur le fondement des articles 1219 du Code civil et L224-25-11 du Code de la consommation ; Subsidiairement, Madame [E] soutient que la clause pénale doit être considérée comme excessive.
La société JALIS estime que tant en droit qu’en fait cette argumentation ne résiste pas à l’examen comme elle prétend le démontrer ci-après.
Sur l’absence de cause de nullité du contrat :
Sur l’absence de dol
L’article 1137 du Code civil dispose :
«Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des
contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
L’article 1353 du Code civil dispose quant à lui :
«Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société JALIS soutient que Madame [E] ne rapporte pas la preuve du dol dont elle indique avoir été la victime. La seule circonstance que son compagnon de l’époque soit commercial au sein de la société JALIS ne suffit pas à démontrer les « manœuvres ou les mensonges» dont il lui appartient de rapporter la preuve conformément aux textes susvisés.
Sur l’inapplicabilité du droit de la consommation et le rejet des demandes de nullité formées au titre du droit de la consommation
La société JALIS prétend que le droit de la consommation est inapplicable au contrat conclu le 04 mai 2022 entre Madame [E], qui a contracté en qualité de professionnelle, et la société JALIS.
sur l’inapplicabilité du droit de la consommation et ses conséquences
Madame [E] prétend que les dispositions de l’article L. 221-3 du Code de la consommation seraient applicables au litige et qu’il conviendrait de la considérer comme consommatrice et non en sa qualité de professionnelle. La société JALIS estime que Madame [E] ne peut bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation.
Elle s’appuie sur l’article L. 211-1 (2°) du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, qui définit le contrat hors établissement.
Elle ajoute que l’article L. 221-3 du Code de la consommation précise que :
«Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cing. "
La société JALIS rappelle que Madame [E] entend se prévaloir des dispositions du Code de la consommation et obtenir la nullité du contrat de licence d’exploitation susvisé au motif qu’il s’agirait d’un contrat hors établissement au sens des dispositions précitées. Elle ajoute que Madame [E], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que les contrats de licence d’exploitation seraient des contrats hors établissements au sens de l’article L. 221-1 du Code de la consommation.
Dans ses conclusions numéro 2 Madame [E] revient sur ses précédentes affirmations et reconnaît que le contrat n’a pas été signé en présence de son compagnon salarié de la société JALIS mais bien après la visite des commerciaux et donc alors que les parties n’étaient pas en présence. La société JALIS insiste sur le fait que Madame [E] ne rapporte pas la preuve que les conditions d’application de l’article L211-1 du code de la consommation soient réunies.
La société JALIS ajoute que le contrat n’a en effet pas été signé en présence simultanée des parties.
Elle rappelle que conformément aux dispositions précitées, le contrat hors établissement est qualifié comme tel dès lors qu’il a été conclu : en la présence physique et simultanée des parties, et ce, qu’il ait été conclu dans un lieu où le professionnel exerce ou non son activité de manière habituelle, ou pendant une excursion organisée par le professionnel. Or, la société JALIS plaide que Madame [E] ne démontre pas qu’elle et la société JALIS étaient physiquement et simultanément présents lors de la conclusion du contrat.
La société JALIS plaide le fait que les contrats aient été conclus par voie électronique, en l’absence physique et simultanée de la société JALIS et Madame [E].
La société JALIS ajoute que faute d’avoir été conclu en présence physique et simultanée des parties, et conformément aux dispositions précitées, lesdits contrats ne peuvent être qualifiés de contrats conclus hors établissements.
En conséquence, la société JALIS demande au Tribunal de commerce de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [E] au titre du droit de la consommation.
sur le respect des dispositions du droit de la consommation
En tant que de besoin, et si le Tribunal doit considérer que le contrat est bien conclu hors établissement et dans les conditions prévues par l’article L. 221-3 du Code de la consommation, la société JALIS plaide qu’elle respecte l’ensemble des obligations au titre du droit de la consommation.
Elle s’appuie sur l’article L. 221-5 I du Code de la consommation dispose que :
« I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles (du) bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de rèalement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières; 5° S’il y y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité (') et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre VI; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd; 11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu, »…
Elle ajoute que l’article L. 221-18 du Code de la consommation distingue les contrats de prestation de service et les contrats de vente de bien :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision nià supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. (…). »
S’agissant de l’information sur le prix, elle s’appuie sur l’article L. 112-4 du Code de la consommation qui dispose que :
«Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué. »
La société JALIS ajoute que conformément à l’article 14 des conditions générales, la société JALIS a exécuté son obligation d’information sur le droit de rétractation dans les conditions prévues par l’article L. 221-3 du Code de la consommation :
Article 14 – Droit de rétractation (entreprises visées par L221-3 du Code de la Consommation) En application des articles L221-18 et suivants du Code de la Consommation, l’abonné est informé qu’il dispose d’un délai de 14 jours calendaires à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation. Si l’abonné souhaite se rétracter, il lui appartient, sous peine d’irrecevabilité, de notifier sa décision à JALIS par Lettre recommandée avec accusé de réception le cas échéant au moyen du bordereau de rétractation qui lui a été remis, envoyée au plus tard le quatorzième jour suivant la signature du contrat, à l’adresse figurant sur le présent contrat, et accompagnée d’un document officiel justifiant l’effectif de son entreprise au jour de la signature du contrat. Conformément à l’article L221-28 du Code de la Consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé lorsque l’exécution du contrat à commencé après accord préalable exprès de l’abonné et lorsqu’il a renoncé expressément à son droit de rétractation. Le droit de rétractation est réservé aux entreprises visées par l’article L221-3 (entreprises dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq et dont l’objet du contrat n’entre pas dans le champ d’activité principale de l’abonné)
La société JALIS précise que l’information sur le droit de rétractation figure également dans les conditions particulières et sur le bordereau de rétractation. Elle plaide donc que dans ces conditions, Madame [E] ne peut sérieusement prétendre que la société JALIS aurait manqué à son obligation d’information sur le droit de rétractation.
La société JALIS rappelle que dans ses conclusions, Madame [E] prétend également que la société JALIS ne l’aurait correctement informé préalablement, notamment sur le coût du contrat, puisqu’elle écrit que si elle avait eu connaissance de coût mensuel elle n’aurait jamais souscrit. Or, elle plaide que conformément aux dispositions précitées des articles L. 112-4 et L 221-5 du Code de la consommation, les conditions particulières des contrats de licence d’exploitation précisent le total des coûts mensuels, soit la somme de 330 € TTC. Aucun frais supplémentaire n’est prévu. Les conditions particulières précisent à cet égard que :
«Ces frais sont perçus une seule fois et font l’objet d’une facture spécifique »
La société JALIS maintient donc qu’au jour de la conclusion des contrats, Madame [E] est informée de la totalité des coûts mensuels. Elle ajoute que contrairement à ce que prétend Madame [E], elle a été informée de la totalité du coût de la prestation par l’envoi d’une facture par la société JALIS.
En conséquence, la société JALIS prétend avoir parfaitement respecté les dispositions prévues aux articles L. 112-4 et L 221-5 du Code de la consommation.
La société JALIS plaide avoir informé Madame [E] des délais de réalisation du site, et rappelle que Madame [E] l’a reconnu en acceptant et signant les conditions particulières :
« L’abonné reconnaît avoir été informé préalablement à la signature de ce contrat : Des caractéristiques essentielles du site, des délais de réalisation et des services fournis, du prix, des modalités de résiliation du contrat, des conditions et modalités d’exercice du droit de rétractation (applicable exclusivement aux entreprises visées par l’article L. 221-3 du Code de la Consommation) … )"
La société JALIS ajoute que l’article 2.B des conditions générales, intitulé « DÉLAI DE LIVRAISON » précise le délai de mise en ligne des sites internet :
«2.B DÉLAI DE LIVRAISON JALIS s’engage à présenter la maquette du site web dans un délai maximum de 3 mois à réception des derniers éléments exploitables nécessaires à la réalisation de sa prestation (art. L. 111-1-3 3° Code de la Consommation"….
La société JALIS plaide que la loi n’impose pas de préciser la date à laquelle la société JALIS s’engagerait à créer le site ni la date à laquelle elle s’engagerait à exécuter ses prestations. Elle prétend que seul le délai de mise en ligne du site doit être indiqué, conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 221-5 du Code de la consommation.
La société JALIS ajoute que préalablement à la conclusion du contrat, Madame [E] a été informée que le site internet serait conçu selon un dossier technique établi en collaboration avec les équipes techniques et graphiques de la société JALIS, ce qu’a reconnu Madame [E].
Pour conclure la société JALIS plaide que même à considérer que le Code de la consommation s’applique à la relation contractuelle entre les parties, le Tribunal constatera que Madame
[E] a disposé de l’ensemble des informations dont la communication est imposée par le Code de la consommation.
Ainsi, elle demande au Tribunal de rejeter la demande de nullité du contrat conclu le 04 mai 2022 entre la société JALIS et Madame [E] et de prononcer la validité dudit contrat. A titre superfétatoire s’agissant des demandes de nullité du contrat pour «abus de faiblesse » ou «pratique commerciale agressive», ceux-ci n’étant pas démontrés, la société JALIS demande au Tribunal de débouter Madame [E] de ses demandes de nullité à ce titre.
Sur l’absence de rétractation de Madame [E]
La société JALIS considère que Madame [E] n’a pas exercé son droit de rétractation conformément à l’article L. 221-21 du Code de la consommation, qui exige une information claire et non équivoque de la décision de se rétracter. Elle relève que Madame [E] évoque un courrier de rétractation datant de juillet 2022, sans le produire ni en préciser la date exacte. Elle affirme que l’e-mail du 8 août 2022 répondait à une demande de « résiliation » et non de « rétractation ». Elle ajoute que, même si une demande de rétractation avait été formulée en juillet 2022, elle serait intervenue hors délai, le procès-verbal de livraison du site internet ayant été signé le 13 juin 2022.
Sur le rejet de l’exception d’inexécution invoquée par Madame [E]
La société JALIS souligne que Madame [E] sollicite la nullité du contrat au visa de dispositions du Code de la consommation (article L 224-25-11). Elle rappelle qu’aucune des échéances contractuelles n’a été réglée par Madame [E]. Elle estime donc que cette dernière ne saurait invoquer l’exception d’inexécution.
Sur l’absence de réduction de la clause pénale
La société JALIS fait valoir que la clause pénale est prévue à l’article 16.3 des conditions générales du contrat, et qu’elle représente 1 584,00 € sur un montant total demandé de 15 840,00 €. Elle considère que cette clause n’est pas excessive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société JALIS estime qu’elle a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts, et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
Pour Madame [E]:
Sur la nullité du contrat :
Madame [E] soulève plusieurs arguments visant à démontrer la nullité du contrat conclu avec la société JALIS.
Elle invoque d’abord l’article L 111-1 du code de la consommation, qui impose au professionnel de communiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat, les informations essentielles sur le bien ou le service, le prix, la date ou le délai de livraison, son identité, les garanties légales, la possibilité de recourir à un médiateur, etc.
Elle se fonde également sur l’article L 121-6 du code de la consommation, qui définit les pratiques commerciales agressives comme celles qui altèrent la liberté de choix du consommateur, vicient son consentement ou entravent l’exercice de ses droits contractuels.
Elle cite les articles L 131-1 et suivants, qui prévoient les sanctions en cas de manquement aux obligations d’information, ainsi que l’article L 132-10, qui prévoit la nullité du contrat conclu à la suite d’une pratique commerciale agressive.
Elle allègue également le dol, cause de nullité du contrat, qui peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. Elle cite la jurisprudence en ce sens (Civ. 3e, 15 janv. 1971, n° 69-12.180 P; Civ. 1re, 19 juin 1985, n° 84-10.934 P).
Elle se réfère aussi à l’article L 221-5 du code de la consommation, qui détaille les informations que le professionnel doit fournir au consommateur avant la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, notamment en matière de contenu numérique.
Elle invoque l’article L 221-7, qui prévoit que le respect des obligations d’information pèse sur le professionnel, ainsi que l’article L221-3, qui étend certaines dispositions du Code de la
Consommation aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels sous certaines conditions.
Elle cite l’article L 221-8, qui impose au professionnel de fournir au consommateur, sur papier ou sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5 dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, ainsi que l’article L 221-9, qui prévoit la remise d’un exemplaire daté du contrat comprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Enfin, elle invoque l’article L 121-8 du code de la consommation, qui interdit d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire des engagements, sous peine de nullité (article L 132-13).
Madame [E] met en avant plusieurs éléments factuels pour étayer ses demandes de nullité.
* Le contexte de la relation contractuelle :
Elle explique qu’elle était la compagne de Monsieur [Q] [B], qui était nouvellement agent commercial dans la société JALIS. Elle affirme que ce dernier a insisté régulièrement pour la persuader de faire développer un site internet pour son activité d’esthétique, alors qu’elle rencontrait de grandes difficultés financières et personnelles (notamment le décès de sa grand-mère). Elle souligne que Monsieur [Q] a insisté pour avoir ses contacts et qu’elle accepte un rendez-vous, en lui demandant même de solliciter son entourage à tout prix, car il était en période d’essai et subissait la pression de la société pour avoir des rendez-vous « validés ». Elle décrit Monsieur [Q] comme une personne ayant une emprise importante sur elle, et indique avoir dû déposer une main courante. Elle précise qu’au moment de la signature du contrat, elle était en grande difficulté financière et ne pouvait même plus payer son loyer pour le local de 200 €, ce que Monsieur [Q] savait. Elle indique avoir tenté d’annuler le rendez-vous, mais sans succès.
Elle explique que lors du rendez-vous, il lui a été indiqué verbalement que la mise en ligne du site permettrait de sauver son activité et qu’elle réglerait la somme de 275 € tout compris. Elle affirme avoir signé le jour même sur une tablette des documents qui lui ont été présentés comme étant un simple récapitulatif de ce qui lui avait été expliqué. Elle soutient qu’elle n’a signé le contrat électroniquement que dans l’après-midi, et qu’il lui a été demandé une carte d’identité puis de suivre des formations, ce qu’elle ne voulait pas faire. Elle explique qu’après le rendez-vous, elle a dit à son compagnon qu’elle ne voulait pas contracter, mais qu’il lui a répondu qu’il avait besoin qu’elle le fasse et qu’elle pourrait annuler après réception de la première facture en rejetant le premier prélèvement. Elle affirme qu’elle a fait confiance à son compagnon, qui lui a dit qu’il s’en occuperait et qu’il préviendrait Monsieur [F]. Elle a reçu la facture le 13/6/2023 qui porte mention d’un échéancier et elle lui demande de confirmer l’annulation.
Elle reçoit le même jour une demande de formation et le 30/6/2023 un procès-verbal de livraison qui est daté selon les pièces adverses du 13/6/2023.
Elle s’apercevra qu’en réalité il n’a pas fait de démarches allant même jusqu’à mettre des photographies sur le site.
Elle affirme que Monsieur [Q] lui a répété verbalement sur ses questions d’attendre le premier prélèvement et qu’il a fait le nécessaire.
Mme [E] dit avoir adressé un mail et une LRAR à la société en juillet, se rendant compte qu’il lui mentait, mais n’a pas conservé ce document. Cependant elle plaide que preuve est rapportée par la réponse de la société dans son mail du 8/8/2022.
Le 08 août 2022, la société accusait réception de sa demande de résiliation qui en fait était une demande de résolution, lui répondant qu’elle était soumise à un délai de préavis et que son contrat ne pourra être résilié qu’au prochain terme du 12/6/2026 avec respect d’un préavis de trois mois.
Madame [E] a eu contact avec Monsieur [F], comme cela est indiqué dans les courriers et mails, pour expliquer la situation avec Monsieur [Q] et demander l’annulation du contrat.
Il lui a été demandé de ne pas envoyer de courrier à la direction avant un certain délai pour permettre d’attendre que le service juridique soit de retour de congé. Il lui a indiqué faire le nécessaire auprès du service. Elle fait rejeter les prélèvements opérés en juillet et août 2022.
Le couple s’est séparé début août, Mme [E] ouvrant les yeux sur le comportement, les manipulations et mensonges de son compagnon qui lui avait même demandé de l’argent qu’il lui remboursera des mois plus tard.
Elle se réserve de déposer plainte contre la société JALIS et/ou M [Q] car elle estime avoir été victime d’un abus de faiblesse.
* Le contrat et les documents contractuels :
Elle souligne que, contrairement à ce qui est développé par la société JALIS, elle n’est pas spécialisée dans le secteur d’activité de restauration traditionnelle mais avait au moment de la signature du contrat deux activités, l’une dans le domaine esthétique, l’autre dans le domaine immobilier. Elle précise que chacune de ses activités est exercée en nom propre avec deux numéros de Kbis différents.
Elle relève que le contrat est passé avec Madame [E] qui exercerait en SARL, ce qui est inexact, de même comme l’indiquent les conclusions de la société JALIS, le secteur d’activité visé pour Mme [E] était la restauration.
Elle note que la pièce n°2 adverse est le dossier monté par M [Q] et mentionne l’activité d’esthétique.
Elle observe que le contrat produit présente un bordereau de rétractation conformément à l’article 221-3 du Code de la Consommation, ce qui implique que les parties sont soumises au code de la consommation.
Elle constate que le PV de réception comporte les références bancaires [XXXXXXXXXX01] qui sont celles de l’activité d’esthétique.
Enfin, elle relève que l’ordonnance rendue par la juridiction a été rendue contre Mme [E] mais domiciliée sur le siège de son activité immobilière soit [Adresse 3] à [Localité 1].
Madame [E] estime que ces éléments justifient la nullité du contrat pour dol, absence d’information préalable, abus de faiblesse et pratique commerciale agressive.
Sur la rétractation :
Madame [E] soutient qu’elle a valablement exercé son droit de rétractation. Elle invoque les dispositions de l’article L 211-18 du code de la consommation, qui s’appliquent selon elle, car le contrat a été conclu dans le cadre d’un démarchage. Elle affirme que sa demande adressée en juillet 2022 à la société JALIS, qui répond négativement à sa demande par mail du 8/8/2022, correspond à une rétractation dans le délai. Elle souligne que le bordereau de rétractation qui lui a été remis n’est pas conforme et que le délai ne lui a jamais été notifié, dès lors elle pouvait valablement rétracter son consentement avant cette date.
Sur l’exception d’inexécution :
Madame [E] invoque également l’exception d’inexécution, prévue à l’article 1219 du Code civil et à l’article L224-25-11 du code de la consommation. Elle fait valoir que le contrat prévoyait qu’elle devait suivre une formation, or elle n’a pas été faite. Elle soutient que le site n’a jamais été mis en fonction, et que la prestation n’ayant pas été réalisée, elle est en droit de soulever l’exception d’inexécution.
A titre subsidiaire : Sur la réduction des sommes demandées
Pour le cas où la juridiction considèrerait que le contrat est valable, Madame [E] demande la réduction des sommes demandées.
Elle estime que la clause pénale à hauteur de 1 584,00 € doit être réduite à néant, en application de l’article 1231-5 du Code Civil, car elle est excessive et injustifiée.
Elle considère par ailleurs que la signification et les frais d’huissier ne sauraient être mis à sa charge, car les significations ont été faites à l’adresse correspondant à son activité immobilière, la société JALIS confondant ses activités.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC :
Enfin, Madame [E] estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais irrépétibles non justifiés, et demande la condamnation de la société JALIS au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la demande de nullité du contrat de licence d’exploitation formulée par Madame [E] :
Madame [E] invoque le dol, et soutient avoir été victime d’un abus de faiblesse de la part de son ex-compagnon, Monsieur [Q] [B], agent commercial de la société JALIS, qui l’aurait incitée à signer le contrat alors qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité.
En l’espèce, si les attestations produites par Madame [E] témoignent d’une certaine pression exercée par Monsieur [Q], il ne peut être valablement déduit de ces éléments la preuve de manœuvres dolosives caractérisées ayant vicié le consentement de Madame [E]. De même, le certificat médical produit, bien que mentionnant un état de stress en 2022, est daté du 4 octobre 2023 et ne permet pas d’établir avec certitude un état de faiblesse au moment de la signature du contrat (4 mai 2022).
L’article 1353 du Code civil dispose que :
«Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Madame [E] ne rapporte pas la preuve du dol dont elle indique avoir été la victime.
En conséquence, le Tribunal considère qu’il convient de rejeter la demande de nullité fondée
sur le dol.
Madame [E] invoque également les dispositions du Code de la consommation, notamment les articles L. 111-1, L. 132-10 et L. 221-5, en faisant valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’une information préalable complète et loyale. La société JALIS conteste l’applicabilité du Code de la consommation au motif que Madame [E] a contracté en qualité de professionnelle.
En l’espèce, l’examen du contrat révèle que le contrat mentionne un numéro RCS (534552013) pour Madame [E].
En l’espèce, cette inscription au Registre du Commerce et des Sociétés atteste de la qualité de professionnel de Madame [E].
Par conséquent, le Tribunal considère que le droit commercial s’applique à la présente affaire, et non le droit de la consommation.
De plus, il est constant que le contrat a été signé à distance, Madame [E] se trouvant à [Localité 2] et la société JALIS à [Localité 3], par voie électronique, en l’absence physique et simultanée de la société JALIS et Madame [E].
Le Tribunal ne peut donc qualifier ledit contrat de contrat conclu hors établissements.
Sur la rétractation :
Madame [E] invoque son droit de rétractation.
Cependant, le droit de rétractation prévu par le Code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce, le contrat ayant été conclu entre deux professionnels.
Par conséquent, le Tribunal ne peut que rejeter la demande de rétractation formulée par Madame [E], celle-ci n’étant pas fondée en droit commercial. Le contrat est donc pleinement valable et exécutoire.
Sur l’exception d’inexécution :
Madame [E] invoque l’exception d’inexécution, alléguant que la société JALIS n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne la formation prévue au contrat.
L’article 1219 du Code civil dispose que
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
En l’espèce, le Tribunal constate que le contrat de licence d’exploitation ne mentionne pas explicitement l’obligation de dispenser une formation. L’examen des pièces du dossier ne révèle aucun document attestant d’un engagement formel de la société JALIS à fournir une formation spécifique.
De plus, la société JALIS a produit un procès-verbal de livraison du site internet daté du 13 juin 2022, signé par Madame [E]. Ce document atteste que la société JALIS a exécuté son obligation principale de création et de mise en ligne du site internet.
Par ailleurs, Madame [E] n’apporte pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave de la part de la société JALIS qui justifierait la suspension de ses propres obligations, notamment le paiement des échéances prévues au contrat.
En conséquence, le Tribunal considère que les conditions de l’exception d’inexécution prévues à l’article 1219 du Code civil ne sont pas réunies. La demande de Madame [E] fondée sur l’exception d’inexécution est donc rejetée.
Sur la réduction des sommes demandées :
Madame [E] demande la réduction des sommes réclamées, notamment la clause pénale qu’elle estime excessive. Elle invoque l’article 1231-5 du Code civil qui dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l’espèce, le contrat prévoit une clause pénale de 10% du montant total des échéances impayées et à échoir. La société JALIS réclame ainsi 15 840,00 € en principal et 1 584,00 € au titre de la clause pénale.
Le Tribunal constate que la clause pénale de 10% est une pratique courante dans ce type de contrat. De plus, le montant de la pénalité n’apparaît pas manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi par la société JALIS du fait de l’inexécution du contrat. Madame [E], en sa qualité de professionnelle, était en mesure d’apprécier la portée de son engagement lors de la signature du contrat.
Par conséquent, le Tribunal considère que la clause pénale n’est pas manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du Code civil. La demande de réduction des sommes réclamées, et particulièrement de la clause pénale, est donc rejetée.
Le Tribunal confirme ainsi le montant total de 17 424,00 € (15 840,00 € en principal + 1 584,00 € de clause pénale) réclamé par la société JALIS.
Sur les dépens, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société JALIS, qu’il serait inéquitable de laisser supporter l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Il y a donc lieu de condamner la Madame [E] à payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, les dépens seront mis à la charge de Madame [E] qui succombe.
Sur l’exécution provisoire :
Enfin, vu la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Madame [X] [E] ;
CONFIRME l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 octobre 2022 par le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier ;
Par conséquent :
CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à la société JALIS la somme de 15 840,00 € (quinze mille huit cent quarante euros) en principal, 1 584,00 € (mille cinq cent quatre-vingtquatre euros) au titre de la clause pénale, 33,47 € (trente-trois euros et quarante-sept centimes) au titre des frais accessoires ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Madame [X] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à la société JALIS la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [X] [E] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 97.54 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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