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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 13 avr. 2026, n° 2026001824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2026001824 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2026 001824 (4156665)
JUGEMENT DU LUNDI 13/04/2026
(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 13/04/2026)
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Article L. 640-5 du code de commerce)
Liquidation judiciaire de : [S] (SAS) Société par actions simplifiée
Prise de participation au capital de toutes sociétés et acquisition et gestion de valeurs mobilières, exécution de prestations administratives, financières, commerciales ou autres au profit des sociétés de son groupe.
* [Localité 1]
SIREN 424 083 194 [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E): M. Fabrice COSTE JUGES: M. Olivier BOYER M. Guy LARHER GREFFIER D’AUDIENCE : M. Grégoire PRIEUR (Présent lors des débats)
Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT:
M. Fabrice COSTE président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.
PROCEDURE
Par requête du 26/03/2026, la Procureur de Tarbes a saisi le tribunal de commerce de Tarbes aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de [S] (SAS).
Le président du tribunal de commerce de Tarbes a, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître à l’audience du 13/04/2026.
Le tribunal constate :
* qu’il se trouve en conséquence régulièrement saisi dans le cadre des dispositions de l’article L. 641-5, en vue d’une application éventuelle de la procédure de liquidation judiciaire visée à l’article L640-1 du code de commerce ;
* que le débiteur a été régulièrement convoqué en chambre du conseil,
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
L’ouverture éventuelle d’une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée à la constatation par le tribunal de la coexistence des conditions de forme et de fond, fixées par la loi ;
SUR LE CONSTAT DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE L.640-2 DU CODE DE COMMERCE
L’article L. 640-2 du code de commerce dispose que « La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé… »
[S] (SAS) justifie d’une inscription au RCS dans le ressort de ce tribunal sous le n° 424 083 194, et peut être de ce chef passible d’une procédure de liquidation judicaire par devant le tribunal de commerce de TARBES ;
SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
L’article R. 600-1 du code de commerce dispose que « Sans préjudice des dispositions du 2° de l’article L. 721-8 et de l’article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.»
Il ressort que le siège de l’entreprise précitée est situé dans le ressort du tribunal de commerce de TARBES qui se trouve de ce chef compétent territorialement ;
SUR LA CONSTATATION DE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS
L’article L. 631-1 du code de commerce énonce qu’il y a état de cessation des paiements lorsqu’un débiteur mentionné à l’article L.640-2 du code de commerce est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
L’état de cessation des paiements ne peut donc être constaté qu’au résultat de la balance entre le passif exigible et l’actif disponible.
L’examen du dossier fait apparaître un passif exigible d’approximativement 100 000€ sans aucun actif disponible.
Dès lors, l’état de cessation des paiements de [S] (SAS) est caractérisé,
SUR L’IMPOSSIBILITE DE REDRESSEMENT
L’article R. 640-1 du code de commerce dispose que « … les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints, à la demande du débiteur, à l’assignation du créancier, à la requête du ministère public, à la note du président du tribunal en cas de saisine d’office, ou au rapport du juge commis par le tribunal. »
Le tribunal de commerce de TARBES, lors de l’audition en chambre du conseil de ce jour, constate que le crédit de MATTAN (SAS) – 65350 Collongues est totalement obéré et que ses facultés de remboursement ne lui permettent pas de faire face au passif immédiatement exigible,
Il convient dès lors de constater en application de l’article R. 640-1 précité, son impossibilité de redressement.
SUR LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
L’article L641-1 IV du code de commerce dispose que la date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l’article L631-8 du même code,
Il convient, en raison d’une insuffisance d’information, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 13/04/2026, qui pourra être éventuellement reportée dans les conditions fixées à l’article L. 631-8 du code de Commerce dans une limite de dix huit mois à compter de ce jour ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire ordinaire, conformément à l’article L. 640-1 du code de Commerce, à l’encontre de:
[S] (SAS) Société par actions simplifiée ayant pour activité Prise de participation au capital de toutes sociétés et acquisition et gestion de valeurs mobilières, exécution de prestations administratives, financières, commerciales ou autres au profit des sociétés de son groupe. – [Localité 1]
Désigne en qualité de Juge-commissaire : M. [Z] [H] et en qualité de Jugecommissaire suppléant : M. [X] [V];
Désigne LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [F] [C], en qualité de liquidateur.
Désigne Etude Maître [T] [L] pour effectuer immédiatement l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers.
Dit que l’inventaire devra être déposé dans les quinze jours à compter de la date du présent jugement
Dit qu’il appartiendra au chargé d’inventaire désigné de se faire remplacer par tout commissaire de justice territorialement compétent le cas échéant,
Dit que les dirigeants sociaux demeurent en fonction et que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 13/04/2026.
Dit que la liste des créances déclarées sera établie par le liquidateur judiciaire conformément à l’article L. 624-1 du code de commerce, transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, 8 mois à compter de la parution au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Invite les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe dans les conditions prévues à l’article L. 621-4 du code de commerce, qui dispose que « dans le jugement d’ouverture, le tribunal… invite le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d’élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur »
Dit que cette désignation devra être effectuée dans les dix jours du prononcé du présent jugement et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions de l’article L. 621-4 du code de commerce sera immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit qu’en application de l’article L. 641-2 du code de commerce M. le président.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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