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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 28 avr. 2026, n° 2026000351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2026000351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 avril 2026 Chambre C4
R.G. : 2026000351 P.C. : 2025J132
JUGEMENT DE FAILLITE PERSONNELLE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 1] Le Ministère public représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République Adjoint
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [I]
Né le : [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (Gabon) Nationalité : Gabonaise Domicilié : [Adresse 2] Qualité : Ex-dirigeant de la SAS TROPICAL MARKET Activité : commerce de détail, magasin spécialisé Siège d’exploitation : [Adresse 3] Immatriculation RCS : Poitiers 927 889 071
Non comparant, ni représenté.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Gilbert GUITTARD
Juges : Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE
Greffier : Madame Sylvie DOGET
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 15 avril 2025, le Tribunal de commerce de Poitiers a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS TROPICAL MARKET, société exerçant une activité de commerce de détail en magasin spécialisé, dont le siège d’exploitation était situé au [Adresse 3].
Ce même jugement a désigné :
* Juge-commissaire : Monsieur Bastien HULIN
* SELARL ACTIS, représentée par Maître [Q] [E]
Conformément aux dispositions de l’article R. 662-12 du Code de commerce, Monsieur Bastien HULIN, juge-commissaire désigné dans la présente procédure, a établi un rapport en date du 16 janvier 2026, exposant les faits susceptibles de constituer des fautes de gestion imputables à Monsieur [T] [I], ex-dirigeant de la SAS TROPICAL MARKET, et recommandant l’examen par le Tribunal des demandes de sanctions en matière de faillite personnelle.
Au vu de ce rapport et de la requête du Procureur de la République, Monsieur Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de commerce de Poitiers, a rendu le 26 janvier 2026 une ordonnance (réf. 2026000351) ordonnant la convocation de Monsieur [T] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaître à l’audience du 20 mars 2026, conformément aux dispositions des articles L. 653-1 et suivants et R. 653-2 du Code de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026. Monsieur [T] [I], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’ordonnance présidentielle du 26 janvier 2026, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
A. Situation de l’entreprise
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte par jugement du 15 avril 2025 à l’égard de la SAS TROPICAL MARKET, société exerçant une activité de commerce de détail en magasin spécialisé, au [Adresse 3], immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 927 889 071.
B. Situation financière
Les opérations de vérification du passif et de réalisation de l’actif ont permis d’établir la situation suivante :
Passif exigible total : 22 219,00 €
Se décomposant comme suit :
* Créances privilégiées : 20 442,00 €
* Créances chirographaires : 1 777,00 €
* Créances provisionnelles : 0 €
Actif réalisé : 0 €
Insuffisance d’actif : 22 219,00 €
C. Faits reprochés
L’examen du déroulement des opérations et des pièces du dossier, tel que retracé dans le rapport du juge-commissaire en date du 16 janvier 2026, a mis en évidence les faits suivants imputables à Monsieur [T] [I] :
1. Absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
La déclaration de cessation des paiements n’a pas été effectuée dans le délai de 45 jours prévu par l’article L. 631-4 du Code de commerce. En s’abstenant de déclarer cet état dans le délai légal, Monsieur [I] a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective, aggravant ainsi l’insuffisance d’actif et le préjudice subi par les créanciers.
2. Comptabilité incomplète et/ou irrégulière
La comptabilité présentée s’est révélée incomplète et/ou irrégulière, ne permettant pas de refléter une image fidèle de la situation de l’entreprise, en violation des dispositions des articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce. Cette carence a rendu impossible l’établissement d’un bilan sincère et fidèle, causant un préjudice direct aux créanciers.
Le Procureur de la République requiert le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [T] [I] sur le fondement des articles L. 653-5, 6° et L. 653-8 du Code de commerce.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
Sur la compétence et la recevabilité
En application de l’article L. 653-1 du Code de commerce, les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux interdictions de gérer sont applicables aux dirigeants de personnes morales soumises aux procédures collectives.
Monsieur [T] [I], en sa qualité d’ex-dirigeant de la SAS TROPICAL MARKET, entre dans le champ d’application de ces dispositions.
L’action du ministère public a été exercée dans le délai de prescription de trois ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure (15 avril 2025).
La requête du Parquet est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la faillite personnelle
1. Comptabilité incomplète et/ou irrégulière (article L. 653-5, 6° du Code de commerce)
L’article L. 653-5, 6° du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En l’espèce, il est établi que la comptabilité de la SAS TROPICAL MARKET était incomplète et/ou irrégulière, ne permettant pas de refléter une image fidèle de la situation de l’entreprise. Cette carence a rendu impossible l’appréciation sincère du patrimoine de la société, causant ainsi un préjudice direct et certain aux créanciers.
Ce fait est constitutif du grief prévu par l’article L. 653-5, 6° du Code de commerce.
2. Absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal (article L. 653-8 du Code de commerce)
L’article L. 653-8 du Code de commerce prévoit que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne ayant omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de guarante-cing jours à compter de la cessation des paiements.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [I] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours. Ce retard, manifestement délibéré, a aggravé l’insuffisance d’actif et le préjudice subi par les créanciers.
Ce fait est constitutif du grief prévu par l’article L. 653-8 du Code de commerce.
Sur la durée de la faillite personnelle
L’article L. 653-11 du Code de commerce dispose que la faillite personnelle est prononcée pour une durée maximale de quinze ans.
Au vu de la gravité des faits reprochés, caractérisés par une comptabilité irrégulière ne permettant aucune visibilité sur la situation de l’entreprise, et par une omission délibérée de déclarer la cessation des paiements dans les délais légaux, ayant conduit à une insuffisance d’actif de 22 219,00 €, il convient de prononcer une mesure de faillite personnelle d’une durée de CINQ ANS.
Cette durée apparaît proportionnée à la gravité des manquements constatés et nécessaire pour protéger l’ordre économique et les tiers contre les agissements de Monsieur [I].
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article L. 653-11, alinéa 3, du Code de commerce, le jugement prononçant la faillite personnelle est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, conformément à l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Vu les articles L. 653-1, L. 653-2, L. 653-5, 6°, et L. 653-8 du Code de commerce ;
Vu les articles R. 653-2 et R. 653-5 du Code de commerce ;
Vu la requête du Ministère public ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 16 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance de convocation du Président du Tribunal en date du 26 janvier 2026 (réf. 2026000351) ;
DÉCLARE recevable la requête du Procureur de la République ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [T] [I], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (Gabon), de nationalité gabonaise, domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité d’ex-dirigeant de la SAS TROPICAL MARKET, immatriculée au RCS de Poitiers sous le n° 927 889 071, dont le siège d’exploitation était situé au [Adresse 3], une mesure de FAILLITE PERSONNELLE pour une durée de CINQ ANS à compter du présent jugement, sur le fondement des articles L. 653-5, 6° et L. 653-8 du Code de commerce ;
DIT que cette mesure emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, conformément aux dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l’article L. 653-11, alinéa 3, du Code de commerce ;
ORDONNE la mention du présent jugement :
* Au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers ;
* Au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) ;
* Au casier judiciaire de l’intéressé ;
DIT que le présent jugement sera signifié à Monsieur [T] [I] par le greffe du Tribunal de commerce de Poitiers.
RAPPELLE que le présent jugement peut faire l’objet d’un appel dans le délai de dix jours à compter de sa signification, conformément aux dispositions de l’article L. 661-1 du Code de commerce, l’appel étant porté devant la Cour d’appel de Poitiers ;
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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