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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, r e f e r e, 3 nov. 2025, n° 2025002129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025002129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 NOVEMBRE 2025
N° Rôle de l’affaire : 2025/2129
Dans la cause inscrite au rôle des référés du Tribunal de Commerce de LAVAL (Mayenne)
ENTRE :
La SAS KOI SUCCESS [Adresse 1] RCS de [Localité 1] : 447 955 675
Partie demanderesse, représentée par la SELARL JURIDIQUE DU MAINE prise en la personne de Maître Pascal LANDAIS, Avocat au Barreau de LAVAL
ET :
La SAS ADAPT HABITAT CONCEPT [Adresse 2] : 987 355 708,
Partie défenderesse, représentée par Maître Rosemonde VIGNERON, Avocat au Barreau d’ANGERS.
PROCEDURE
Par exploit de Commissaire de Justice du 15 juillet 2025 la société demanderesse a fait donner assignation à la société ADAPT CONCEPT HABITAT d’avoir à comparaître devant la Juridiction des référés du Tribunal de Commerce de LAVAL à l’audience du 1 er septembre 2025.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été plaidée devant Monsieur BARREAU, Vice-Président du Tribunal de commerce de LAVAL assisté de Maître Patrick GUICHAOUA, Greffier, le 20 octobre 2025.
Ordonnance rendue le 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BARREAU avec le Greffier présent lors du prononcé auquel la Minute a été remise par le Juge signataire.
RAPPEL DES FAITS
La société KOI SUCCESS est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage de bureaux et de restauration à [Localité 2] – [Adresse 3]. La société ADAPT HABITAT CONCEPT exerce l’activité d’aménagements de l’habitat pour les personnes âgées et/ou handicapées : montage de meubles de salles de bain et pose d’éléments spécifiques (tels que barres au mur, etc).
Le 10 mars 2025, la société ADAPT HABITAT CONCEPT qui a son siège social et ses activités à [Adresse 4], a souhaité pouvoir louer un bureau au sein du centre d’affaires de la société KOI SUCCESS et a visité des bureaux appartenant à la société KOI ACCES.
Ce même jour la société KOI ACCES a adressé un courrier électronique précisant le coût du bureau pour une durée de 3 mois à savoir :
Loyer + charges : 510 € H.T. mensuel Ameublement : 35 € H.T. mensuel Taxe foncière : 19 € H.T. mensuel
(pièce n°1 du demandeur)
Suivant contrat en date du 11 mars 2025, la société KOI SUCCESS et la société ADAPT HABITAT CONCEPT ont conclu un contrat de mise à disposition de locaux et services associés portant sur la location d’un bureau de 21 m2 (n°E114) situé dans le bâtiment EST1 de l’ensemble immobilier.
Ce contrat était conclu aux principales conditions suivantes :
* durée ferme et non reconductible de 3 mois à compter du 17 mars 2025 jusqu’au 14 juin 2025 ;
* divers services associés (eau, électricité, internet, accès lieux communs, entretien bureau gestion réception courrier, salle de pause, salle de sport…);
* redevance de 889,64 euros H.T. au titre du local de type bureau de 21 m2 ;
* redevance de 490,36 euros H.T. à titre de participation aux charges pour le local de type bureau de 21m2 ;
* redevance de 150 euros H.T. au titre de la prestation de réception et distribution du courrier ;
* redevance de 105 euros H.T. pour l’ameublement ;
* redevance de 57 euros H.T. à titre de provision de taxe foncière ;
* 350 euros H.T. au titre de la participation aux frais de gestion administrative ;
* 296,55 euros H.T. à titre de dépôt de garantie.
Le contrat en son article 5, outre les montants ci-dessus évoqués précise que :
« le client versera au loueur une provision de taxe foncière soit 57 € qui fera l’objet d’une régularisation au mois d’octobre ».
« au titre de la participation aux frais de gestion administrative, le client versera la somme de 350 € H.T., ladite somme, payable d’avance, devra être libérée en un seule fois à la signature du contrat ». Il est en outre précisé que « ces redevances seront en outre payées par le client par prélèvement le 10 septembre 2025,… »
« le client versera un dépôt de garantie d’un montant de 296.55 € ».
(pièce n°2 du demandeur)
Par courrier électronique du 14 mars 2025 la société KOI SUCESS précise que l’ensemble des frais était payable d’avance pour la totalité de la période de mise à disposition du local.
C’est dans ce contexte que la société KOI SUCCESS a donc adressé sa facture à la société ADAPT HABITAT CONCEPT d’un montant total de 2.338,55 euros H.T., soit 2.746,95 euros T.T.C., conformément aux stipulations du contrat.
(pièce n°3 du demandeur)
Pour le règlement des frais de mise à disposition du local, la société KOI SUCCESS avait fait signer à la société ADAPT HABITAT CONCEPT un mandat de prélèvement SEPA.
Toutefois, le 14 mars 2025, la société ADAPT HABITAT CONCEPT a demandé l’annulation du contrat au motif qu’il n’était pas prévu :
* un règlement par avance des frais du contrat de mise à disposition ;
* un tarif de 350 euros pour les frais de gestion administratif.
(pièce n° 4 du demandeur)
Le 18 mars 2025, la société KOI SUCCESS constatait le rejet du prélèvement de la société ADAPT HABITAT CONCEPT qui était destiné à régler les frais consécutifs à la mise à disposition du local et des services associés.
C’est dans ce contexte que la société KOI SUCCESS a délivré à la société ADAPT HABITAT CONCEPT une mise en demeure le 31 mars 2025.
Le 15 mai 2025, la société KOI SUCCESS relançait sa contractante et depuis aucun paiement n’est intervenu.
DEMANDES DES PARTIES
La société KOI SUCCESS fait valoir ;
Que l’ensemble des frais était payable d’avance pour la totalité de la période de mise à disposition du local. C’est dans ce contexte que la société KOI SUCCESS a donc adressé sa facture à la société ADAPT HABITAT CONCEPT d’un montant total de 2.338,55 euros H.T., soit 2.746,95 euros T.T.C., conformément aux stipulations du contrat.
Que pour le règlement des frais de mise à disposition du local, la société KOI SUCCESS avait fait signer à la société ADAPT HABITAT CONCEPT un mandat de prélèvement SEPA.
Aussi, la facture devait être prélevée le 18 mars 2025.
Toutefois, le 14 mars 2025, la société ADAPT HABITAT CONCEPT a demandé l’annulation du contrat au motif inopérant qu’il n’était soi-disant pas prévu :
* un règlement par avance des frais du contrat de mise à disposition ;
* un tarif de 350 euros pour les frais de gestion administratif.
De plus, la société KOI SUCCESS avait préparé le bureau pour l’arrivée de son futur locataire. Par conséquent et le jour même, la société KOI SUCCESS répondait que l’annulation n’était pas possible et que la facture dressée était due.
Malgré cela, le 18 mars 2025, la société KOI SUCCESS constate le rejet du prélèvement de la société ADAPT HABITAT CONCEPT qui était destiné à régler les frais consécutifs à la mise à disposition du local et des services associés.
C’est dans ce contexte que la société KOI SUCCESS a délivré à la société ADAPT HABITAT CONCEPT une mise en demeure.
Le 15 mai 2025, la société KOI SUCCESS relançait en vain sa contractante et depuis aucun paiement n’est intervenu. D’autre part, la société ADAPT HABITAT CONCEPT reste devoir la somme de 2746,95 euros T.T.C. correspondant à la période d’occupation des locaux.
La créance de la société KOI SUCCESS n’est pas contestable mais au contraire, conforme aux stipulations du bail, et de ce fait, elle est certaine, liquide et exigible. De même, elle fait valoir que l’obligation de la société ADAPT HABITAT CONCEPT n’est elle-aussi pas sérieusement contestable.
Elle demande en conséquence de tout ce qui précède, la société ADAPT HABITAT CONCEPT sera condamnée à verser à la société KOI SUCCESS une provision de 2.746,95 Euros T.T.C, assortie des intérêts au taux annuel de 20% à compter du 18 mars 2025, date d’échéance de la facture. Elle demande par ailleurs que la société ADAPT HABITAT CONCEPT soit condamnée à verser à la société KOI SUCCESS la somme de 40 Euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-9 et D.441-5 du code de commerce.
Enfin, afin de se voir rétablie dans ses droits,
Elle précise que la société KOI SUCCESS a dû exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, elle demande que la société ADAPT HABITAT CONCEPT soit alors condamnée à verser à la société KOI SUCCESS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La société ADAPT HABITAT CONCEPT en défense fait valoir ;
Que la facture ne corresponds pas aux modalités convenues en soutenant qu’elle a dès le 14 mars 2025 confirmé l’annulation du contrat après un appel téléphonique à la société KOI SUCESS.
Elle ajoute que la société KOI SUCESS a proposé par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2025 un accord amiable avec des indemnités d’un montant de 1 000 euros.
Sur la recevabilité de l’action
Elle conteste la recevabilité de l’action au motif que la créance n’est pas certaine et sérieuse.
En outre, elle conteste le contrat sur les modalités de résiliation ou seul le loueur s’octroie le droit de résilier.
Elle précise que la société KOI SUCCES, dans son assignation ne parle que des redevances sans y inclure les charges, provision…
Elle avance que la société KOI SUCESS demande le règlement de prestations qui n’ont pas été réalisées.
Elle conclue en conséquence que la demande est irrecevable puisqu’elles sont contraires aux exigences de la procédure de référé-provision.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que suivant l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que la société ADAPT’HABITAT CONCEPT a signé un contrat avec la société KOI SUCESS d’une location provisoire de locaux dont les détails ont été évoqué ci-dessus ;
Attendu qu’en matière commerciale entre deux entreprises il n’y a pas de délai de rétractation ;
Attendu que le contrat entre les deux sociétés a été formé en bonne et due forme ;
Attendu donc que la contestation sérieuse de la société ADAPT’HABITAT CONCEPT ne sera pas retenue par le Tribunal de céans ;
Attendu néanmoins que le contrat fait apparaître des sommes non dues en matière de provision, à savoir :
* 150 € au titre de réception et de distribution du courrier (non effectué)
* 57 € au titre de la taxe foncière (non occupée)
* 350 € au titre de la participation aux frais de gestion administrative (non effectuée)
Soit 557 € H.T., somme qui sera déduite de la demande ne relevant pas du référé-provision ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal de céans statuant en matière de référé-provision, retiendra la demande à hauteur de 2 338.55 euros H.T. moins 557 euros soit 1781.55 euros H.T. soit 2 137.86 euros T.T.C. ;
Attendu que la société ADAPT HABITAT CONCEPT sera condamnée à verser la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-9 et D 441-5 du code de commerce ;
Attendu que la société ADAPT HABITAT CONCEPT succombera à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Condamne la société ADAPT HABITAT CONCEPT à verser à la société KOI SUCCESS une provision de 2 137.86 euros T.T.C..
Condamne la société ADAPT HABITAT CONCEPT à verser à la société KOI SUCCESS une somme de 40 euros de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamne la société ADAPT HABITAT CONCEPT à verser à la société KOI SUCCESS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ADAPT HABITAT CONCEPT aux entiers frais et dépens.
Déboute la société ADAPT HABITAT CONCEPT de l’ensemble de ses demandes.
Ainsi jugé le 03/11/2025.
Le Greffier.
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