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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 22 janv. 2026, n° 2026000019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2026000019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
22/01/2026 JUGEMENT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE ET RESOLUTION DU PLAN
ROLE N°2026 000019
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure instituée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et le décret du 28 décembre 2005.
La déclaration a été effectuée conformément à l’art L 640-4 du code de commerce par l’El [P] [F], [Adresse 1], comparante en personne.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe BRESSON, Président
* Monsieur Emmanuel THOMAS et Monsieur Sébastien MEUNIER, Juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, greffier associé.
Le Ministère Public, représenté par M. CLEMENT, vice-procureur.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
L’EI [P] [F], esthétique, a fait une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce Tribunal le 7 janvier 2026 et a déposé les documents prescrits par les articles R631-1 et R681-1 du code de commerce.
L’EI [P] [F] a été entendue en chambre du conseil.
Le débiteur est inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le N°513 786 715, [Immatriculation 1]; le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale; le tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du Code de Commerce.
L’EI [P] [F] expose ne pouvoir faire face aux dettes accumulées, faute de trésorerie suffisante; elle n’a aucun salarié et avec un passif professionnel de 18 088.00 € pour un actif professionnel déclaré de 19 800 €, sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur son seul patrimoine professionnel n’ayant aucune dette à titre personnel.
Les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel
* Si les conditions prévues à l’article L711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement) sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif
L’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur; l’EI [P] [F] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; qu’il y a lieu de constater son état de cessation des paiements.
Les conditions de l’article L711-1 du code de la consommation n’étant pas réunies, la procédure ne sera ouverte que sur le seul patrimoine professionnel.
L’EI [P] [F] déclare n’être propriétaire d’aucun actif immobilier, a un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 et n’a pas réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 750 000 € HT, il sera fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L644-1 et suivants du code de commerce.
La vente des actifs sera réalisée conformément aux dispositions de l’art L644-2 al 1 du code de commerce : les biens mobiliers pourront faire l’objet d’une vente de gré à gré ou à défaut, aux enchères publiques dans les quatre mois du jugement par le liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort :
Le Parquet, favorable à la liquidation judiciaire, Vu les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements,
Constate l’état de cessation des paiements, ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée entrainant la résolution du plan de l’EI [P] [F], esthétique, [Adresse 2].
Dit que la présente procédure concernera le seul patrimoine professionnel de l’EI [P] [F].
FIXE provisoirement au 11 septembre 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge commissaire, Monsieur [N] [B].
NOMME en qualité de liquidateur, la SCP [U] MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [D] [V], [Adresse 3].
DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L641-4 et R641-14 du code de commerce, Me [S] [L], commissaire de justice, [Adresse 4], [Localité 1]
[Localité 2] en vue procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que si la valeur des biens le justifie, le liquidateur saisira le juge commissaire en vue de la désignation d’un commissaire-priseur judiciaire, d’un commissaire de justice, d’un notaire ou d’un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser la prisée de l’actif.
DIT que l’EI [P] [F] devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
DIT que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l’article L644-2 al 1 du code de commerce à l’initiative du liquidateur.
DIT qu’en vertu des dispositions de l’art L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant des contrats de travail.
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal, le cas échéant, l’état des créances dans un délai de 3 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
INVITE, le cas échéant, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l’art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d’élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.
DIT que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l’art L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de 6 mois à compter de l’ouverture de la procédure, sauf prorogation exceptionnelle par jugement, le débiteur employant un salarié au plus ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 300 000 €.
ORDONNE, à cet effèt, le rappel de l’affaire à l’audience du 23 juin 2026 à 14 H 15 pour l’examen de la clôture de la présente liquidation en vertu des dispositions de l’article L644-5 du code de commerce.
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur à se présenter devant ce Tribunal à la date et l’heure ci-dessus indiquée.
DIT que le liquidateur devra communiquer au débiteur et au Tribunal, un état succinct de l’actif, du passif et des excédents de trésorerie au plus tard 15 jours avant l’audience fixée pour la clôture ou à défaut, sollicitera une prorogation du délai de clôture ou une conversion des opérations de liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire de régime général.
DIT que le greffier fera signifier la présente décision avec sa convocation.
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Philippe BRESSON, président, ayant participé au délibéré, assisté de Maître Valérie GOUYET BINDA, greffier associé.
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