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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 5 nov. 2025, n° 2024008578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024008578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Troisième Chambre Jugement du 05/11/2025 Demandeur(s) : SAS [Adresse 1] [Cadastre 1] [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS d’Evry n°908 309 180 Représentant(s) : Maître Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de Rouen, et pour postulant Maître Agnès HAVELETTE, avocate au barreau de Caen Défendeur(s) : S-PASS SAS [Adresse 3] 14280 Saint-Contest immatriculé(e) au RCS de Caen n°315 734 202 Représentant(s) : Maître Thomas CARRERA, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Eveline ORY
Président Juges
: Eveline ORY : Etienne MOREAU : Hervé MESLIN
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 16/07/2025
Jugement rendu le 05/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 25/11/2024, la SAS VM 91410 a assigné la SAS S-PASS à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 18/12/2024 afin qu’elle soit condamnée au
paiement de la somme de 25 787,06 € au titre de la facture 294 62, outre les pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux légal à compter du 07/08/2022 jusqu’au parfait paiement, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 08/01/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 18/06/2025.
L’affaire a été plaidée le 16/07/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société SAS VM 91410 fait valoir qu’elle est créancière au titre d’une facture impayée de la SNC HUDOLIA qui a fait l’objet d’une dévolution patrimoniale au profit de son associée unique la société S-PASS.
La communauté de Commune [Localité 1] lui ayant attribué une délégation de service public pour l’exploitation du centre aquatique HUDOLIA, et ce pour une durée de 7 ans, à effet du 01/01/2023 jusqu’au 31/12/2026 et de la patinoire à effet du 01/06/2024, et ce pour une durée de 5 ans.
Antérieurement à cette attribution, c’est la SAS VM 91410 qui était titulaire de cette délégation de service public. Or, la société S-PASS lui reste redevable, au titre des congés payés dus au titre du personnel repris le 01/01/2022, sur le fondement de l’article L.1224-2 du code du travail, de la somme de 25 787,06 €.
N’ayant pas obtenu de réponse à son courrier de relance du 25/07/2022, la SAS VM 91410 lui a adressé une mise en demeure le 12/06/2024, restée sans effet.
C’est dans ces conditions que la SAS VM 91410 a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la SAS S-PASS.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SAS VM 91410 a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en indiquant que la somme principale de 25 787,06 € lui a directement été réglée. Elle a maintenu ses demandes accessoires à savoir les pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux légal à compter du 07/08/2022 jusqu’au 30/12/2024, ou en tous cas des intérêts au taux légal à compter 07/08/2022, outre le paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A la barre, la S-PASS a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions développés, en faisant valoir notamment que la somme principale de 25 787,06 € a été réglée le 27/12/2024, qu’ainsi la demande portant sur son règlement est désormais sans objet ; au titre des demandes accessoires, elle a précisé que le taux d’intérêt de 3 fois le taux légal ne peut s’appliquer qu’à des factures émises dans le cadre d’une relation contractuelle établie entre deux professionnels ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; elle a soutenu que l’exécution provisoire doit être écartée étant incompatible avec la nature de l’affaire compte tenu des conséquences excessives qui pourraient en résulter pour elle. Enfin, l’instance introduite
n’étant pas nécessaire chacune des parties doit garder à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de prendre acte de ce que la somme principale de 25 787,06 € a été réglée le 27/12/2024 par la société S-PASS à la société VM 91410 ;
Attendu que la SAS VM 91410 maintient l’ensemble de ses demandes accessoires ; que pour s’opposer à la demande d’application de pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal en application de l’article L.441-10 du code de commerce, la SAS S-PASS fait valoir que la facture émise n’ayant pas été établie dans le cadre d’une relation contractuelle entre elle et la SAS VM 91410, elle ne peut recevoir application ;
Attendu qu’au cas d’espèce, la SAS S-PASS vient aux droits et obligations de la société HUDOLIA dans les termes de l’article 1844-5 du code civil ; que par conséquent, il convient de rejeter cet argument et de prononcer la condamnation aux pénalités de retard, calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 07/08/2022 jusqu’au 27/12/2024 ;
Attendu que la SAS S-PASS sollicite que l’exécution provisoire soit écartée étant incompatible avec la nature de l’affaire compte tenu des conséquences excessives qui pourraient en résulter pour elle ; que toutefois, celle-ci n’en fait pas la démonstration ; que sa demande sera écartée et l’exécution provisoire ordonnée ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la SAS VM 91410 a dû engager des frais non compris dans les dépens, qu’il lui sera accordé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 800 € ;
Attendu que la SAS S-PASS, partie qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Prend acte de ce que la SAS S-PASS s’est acquittée de la somme de 25 787,06 € le 27/12/2024 ;
Déboute la SAS S-PASS de ses demandes ;
Condamne la SAS S-PASS à payer à la SAS VM 91410 les pénalités de retard calculées sur la somme de 25 787,06 € sur la base de 3 fois le taux légal à compter du 07/08/2022 jusqu’au 27/12/2024 ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS S-PASS à payer à la SAS VM 91410 la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS S-PASS aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont 12,92 € de TVA ;
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