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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. du cons. procedures collectives, 31 janv. 2025, n° 2024L00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2024L00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L00052
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2ème CHAMBRE
N° de RG : 2024L00083
Le 31 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEFENDEUR :
SARL BEFORE CAFE
Nom commercial/Enseigne : BEFORE CAFE Adresse légale : [Adresse 3] – France
N° RCS de SAINT-QUENTIN : 813374402 / N° de Gestion : 2015 B 398 Activité : Débit de boissons.
Représentants Légaux : Cogérante : Mme [I] [P] [U] [Y], [Adresse 5] Comparaissant en personne.
Cogérant : M. [W] [H] [O] [R], [Adresse 2] Comparaissant en personne.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : M. Thierry SIMON M. Pierre STEFANOV Mme Sylvie ROSSEL & M. Ludovic PONTHIEU
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 31 Janvier 2025.
JUGEMENT DE PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D’OBSERVATION (SUR REQUISITIONS ECRITES DU PARQUET)
N • de PC 2024J00028
Par jugement en date du 16/02/2024, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL BEFORE CAFE et a fixé à 6 mois la fin de la période d’observation soit jusqu’au 16/08/2024.
Par jugement en date du 05/04/2024, ce tribunal a décidé le maintien de la période d’observation et la poursuite d’activité.
Par jugement en date du 26/07/2025, ce tribunal a prononcé la prolongation de la période d’observation pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 16/02/2025.
Lors de l’audience en chambre du conseil du 31/01/2025, ont comparu :
Madame [I] [Y] et Monsieur [W] [R], cogérants de la SARL BEFORE CAFE,
La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [L] [E], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL BEFORE CAFE,
La SELARL [Z] [A] et [F] [M] en la personne de Maître [F] [M], représenté par Monsieur [G] [N], collaborateur, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BEFORE CAFE,
Lesquels sollicitent le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Attendu qu’en application de l’article L 621-3 du code de commerce (article R621-9 du décret du 25/03/2007), la période d’observation est renouvelable une fois à la requête de l’Administrateur Judiciaire, du débiteur, du Ministère Public.
Attendu qu’en application de ce même texte, la période d’observation peut être exceptionnellement prolongée à la demande du Procureur de la République.
Attendu qu’en l’occurrence, par réquisitions écrites, le Parquet a sollicité que cette période d’observation soit prolongée pour une nouvelle période de six mois et qu’en l’espèce, celle-ci s’avérant nécessaire en vue de l’élaboration d’un plan de redressement, le tribunal statuera dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, en application de l’article L 621-3 du code de commerce,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire et l’avis du mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 27/01/2025, favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation,
Sur réquisitions écrites du Ministère Public en date du 28/01/2025, sollicitant le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois, susceptible d’être interrompue à tout moment,
Prolonge à titre exceptionnel la durée de la période d’observation de la SARL BEFORE CAFE pour une durée égale à 6 mois soit jusqu’au 16/08/2025,
Maintient en qualité de Juge-Commissaire Monsieur Philippe OTHACEHE,
Maintient la SELARL [Z] [A] et [F] [M] en la personne de Maître [F] [M], [Adresse 4], en qualité de Mandataire Judiciaire,
Maintient en qualité d’Administrateur Judiciaire la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [L] [E], [Adresse 1], avec pour mission, celle initialement fixée,
Renvoie l’affaire à l’audience du 27 Juin 2025 à 10 Heures 00 en Chambre du Conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de redressement, ou en l’absence de perspectives de redressement le prononcé de la liquidation judiciaire, et dit que le présent jugement vaut convocation,
Dit que la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [L] [E], Administrateur Judiciaire, devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire, la SELARL [Z] [A] et [F] [M] en la personne de Maître [F] [M], et à Monsieur Philippe OTHACEHE, Juge-Commissaire, les propositions de règlement du passif prévu à l’article L 626-5 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L 623-3, L 626-7 et L 626-8 du code de commerce,
Dit que conformément à l’article L 631-15 II du code de commerce, le tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président, et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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