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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 22 avr. 2026, n° 2025002215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025002215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 22 AVRIL 2026
N.GREFFE: 2025 002215
ENTRE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE,
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° 314 079 427, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie demanderesse représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, Avocat au Barreau de LAVAL,
ET :
1/Monsieur [H] [Z],
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
Partie défenderesse représentée par de Maître Valentin BARREAU, Avocat au Barreau de LAVAL,
2/Monsieur [P] [W],
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
Partie défenderesse, non comparante et non représentée.
L’affaire a été retenue le mercredi 25 février 2026.
La composition du Tribunal lors de l’audience de plaidoirie et du délibéré était la suivante :
Président de l’audience : Monsieur Stéphane BARREAU Juges : Madame Elodie ROCTON et Monsieur Philippe FOUASSIER
Greffier présent lors des débats : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA
Greffier présent lors du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 22 avril 2026 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Stéphane BARREAU avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE a consenti un prêt professionnel n° 00088939402 de 50 000,00 € remboursable sur 86 mois (dont 2 mois de franchise) au taux effectif global de 2,82 %, à la Société CGA DEVELOPPEMENT, SAS au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de Laval sous le n° 839 983 467 dont le siège social est [Adresse 3], pour financer l’achat d’actions de la librairie Corneille.
Monsieur [H] [Z] et Monsieur [P] [W], les deux associés de la SAS CGA DEVELOPPEMENT, se sont portés caution solidaire en renonçant aux bénéfices de discussion et de division, des engagements de la SAS CGA DEVELOPPEMENT dans la limite de 18 000,00 € chacun, incluant principal, intérêts, et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 136 mois.
Le 21 juin 2019, les associés donneront leur accord pour un nantissement de comptes titres financiers de la SAS CGA DEVELOPPEMENT chez la banque.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE a également consenti à la SAS CGA DEVELOPPEMENT l’ouverture d’un compte-courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] avec un taux débiteur de 13,35 % l’an, variable en cas de découvert non autorisé du compte ou de dépassement d’autorisation de découvert.
Monsieur [H] [Z] et Monsieur [P] [W], les deux associés de la SAS CGA DEVELOPPEMENT, se sont portés caution solidaire et indivisible garantissant l’ensemble des engagements de la SAS CGA DEVELOPPEMENT à hauteur de 6 000,00 € incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard.
Le 29 avril 2022, un avenant à ce contrat de prêt a été signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE et la SAS CGA DEVELOPPEMENT, aux termes duquel il a été convenu d’augmenter la durée du crédit de 6 mois pour porter la durée totale du crédit à 96 mois et la durée restante à 51 mois.
Par courriers séparés en recommandé en date du 1er février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE a informé Monsieur [H] [Z] et Monsieur [P] [W], des retards de paiement dans le remboursement du prêt accordé à la SAS CGA DEVELOPPEMENT et de procéder au règlement des échéances impayées s’élevant à la somme de 2 764,87 €, au titre de leur engagement de caution solidaire, les avisant qu’à défaut de règlement, serait prononcé la déchéance du terme du concours à son égard.
N’ayant pas eu de réponse respective des deux associés, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL
DE LAVAL BRETAGNE par courrier recommandé en date du 22 février 2024 prononçait la déchéance du terme des concours consentis et en sus leur demandait le règlement de 18 000 € correspondant à leur engagement de caution solidaire de la SAS CGA DEVELOPPEMENT.
Par jugement du 20 mars 2024, le Tribunal de Commerce de Laval a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CGA DEVELOPPEMENT.
Suivant la déclaration de créance en date du 2 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE a produit ses créances au passif entre les mains du mandataire judiciaire la SELARL SLEMJ & ASSOCIES pour un montant de 22 657,63 € à titre privilégié nanti au titre du prêt n° 00088939402 et pour un montant de 5 343,51 € à titre chirographaire au titre du compte-courant n° [XXXXXXXXXX01].
Par courrier recommandé en date du 29 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE a mis en demeure, une nouvelle fois, les cautions au titre de leur engagement s’élevant à 24 000,00 € chacun ; Monsieur [P] [W] a reçu le courrier et celui de Monsieur [H] [Z] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
C’est dans ces circonstances que par assignation suivant exploit de la SCP DECHAINTRE MONTEMBAULT & BOSCHER, Commissaires de Justice à Laval en date du 16 juillet 2025 délivrée par actes séparés, à Monsieur [H] [Z] et à Monsieur [P] [W], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE attrait ces derniers, en leur qualité de caution, devant le présent Tribunal en vue d’obtenir leur condamnation.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, cette affaire a été renvoyée devant la formation de jugement pour être plaidée le 25 février 2026 et les conseils des parties ont déposé leurs dossiers s’en rapportant à leurs écritures.
A l’issue des plaidoiries, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 22 avril 2026.
C’est dans ce contexte que se présente cette affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE demande au Tribunal de céans de :
* Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [P] [W] et de Monsieur [H] [Z] ;
* Condamner in solidum Monsieur [P] [W] et de Monsieur [H] [Z] à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE :
La somme de 18 000,00 € au titre de leur engagement de caution du prêt n° 00088939402;
* La somme de 6 000,00 € au titre de leur engagement de caution tous engagements et en garantie du compte-courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
* Outre les intérêts sur la somme de 24 000,00 € calculés au taux de l’intérêt légal et jusqu’à parfait règlement, et ce en application des dispositions des articles 2 288 et suivants du Code Civil, 1 103 et 1104 du Code Civil ;
* Condamner in solidum Monsieur [P] [W] et de Monsieur [H] [Z] à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner in solidum Monsieur [P] [W] et de Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE verse au débat la copie du cautionnement solidaire à la garantie d’un crédit signé de Monsieur [H] [Z] et de Monsieur [P] [W] à hauteur de 18 000 € chacun pour une durée de 136 mois ainsi que la copie du cautionnement solidaire à la garantie de tous engagements des deux cautionnés à hauteur de 6 000 € pour 5 ans à compter de la signature.
Elle verse également au débat la copie du contrat de prêt d’un montant de 50 000 € sur 86 mois et son avenant (modification de la durée du crédit de 6 mois) et pour lesquels Monsieur [P] [W] et Monsieur [H] [Z] se sont engagés en qualité de caution solidaire pour un montant de 18 000 € ainsi que les déclarations de nantissement de compte titres financiers.
Au surplus, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE verse au débat la copie du tableau d’amortissement du prêt alloué à la SAS CGA DEVELOPPEMENT et la copie des courriers d’information annuelle des cautions personnelles de 2018 à 2024. Elle dit et justifie avoir adressée différentes mises en demeure lesquelles sont restées vaines.
En défense, Monsieur [H] [Z] sollicite le Tribunal pour :
Vu les dispositions de 1 article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* ORDONNER le report du paiement des sommes suivantes pendant une durée de deux années à compter du jugement à intervenir :
* la somme de 18 000 €uros au titre de son engagement de caution du prêt n° 00088939402;
* la somme de 6 000 €uros au titre de son engagement de caution tous engagements et en garantie du compte-courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
* DIRE et JUGER que compte tenu de la situation économique de Monsieur [H] [Z], il n’y a pas lieu de le condamner au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [Z] fait valoir que l’échec du LBO de la SAS CGA DEVELOPPEMENT et de sa démission, l’a placé dans une situation précaire. Il est actuellement locataire moyennant un loyer mensuel de 646,58 € et ne dispose d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier. Il précise que ses revenus ont fortement diminué depuis la liquidation judiciaire de SAS CGA DEVELOPPEMENT.
Il verse à l’appui de son argumentation une copie de son avis d’imposition sur les revenus 2023 et 2024 ainsi que ses bulletins de paie de juillet à septembre 2025 pour justifier de sa demande de délai et ainsi stabiliser sa situation professionnelle et ses revenus en vue d’apurer sa dette.
En défense, Monsieur [P] [W]
Régulièrement assigné et avisé de la date d’audience de plaidoirie, ne comparait pas et ne présente aucun élément pour sa défense.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il est constant, prouvé et non contesté que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE demeure créancière de la SAS CGA DEVELOPPEMENT au titre de financements par elle consentis à hauteur de 22 657,63 € au principal à titre privilégié nanti au et de 5 343,51 € à titre chirographaire ainsi qu’il en résulte d’une déclaration de créances effectuée par ce créancier entre les mains de Maître [J] [V], mandataire liquidateur de la SAS CGA DEVELOPPEMENT en date du 2 mai 2024 ;
Attendu qu’il n’est ni contestable ni même surtout contesté que Monsieur [P] [W] et de Monsieur [H] [Z] se sont portés caution de divers engagements pris par la SAS CGA DEVELOPPEMENT dont ils étaient dirigeants ;
Attendu que la SAS CGA DEVELOPPEMENT en raison de la procédure collective s’est montrée défaillante dans le remboursement des sommes dont elle était débitrice à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE ;
Attendu qu’il résulte de la loi que celui qui se rend caution d’une obligation s’expose envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur principal n’est pas en mesure de satisfaire lui-même ;
Attendu que la banque demanderesse à l’action justifie avoir mis en demeure Monsieur [P] [W] et de Monsieur [H] [Z] au titre de leurs engagements de caution en regard des sommes qui restent dues ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE sollicite la condamnation de la caution au montant pour lequel ils se sont engagés augmenté des intérêts ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE justifie par un tableau qu’elle verse aux débats, du principal restant dû arrêté au 21 février 2024 à la somme de 20 858,17 € au titre du prêt.
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE justifie par un tableau qu’elle verse aux débats, le décompte du compte-courant débiteur d’un montant de 5 343,51 € au 13 février 2024 ;
Attendu qu’il résulte des contrats que les cautions sont bien tenues à hauteur de 24 000 € des obligations garanties ;
Attendu que la banque justifie cette demande pour lequel le Tribunal observe du reste que les défendeurs ne font valoir aucun moyen de défense au soutien de cette prétention ;
Attendu que c’est à bon droit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE élève cette demande qui pourra prospérer et sera accueillie
Attendu en conséquence que le Tribunal condamnera Monsieur [P] [W] et Monsieur [H] [Z] en leur qualité de cautions solidaires, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE la somme de 18 0000 € au titre de leur engagement de caution du prêt n°00088939402 et la somme de 6 000 € au titre de leur engagement de caution tous engagements et en garantie du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et du prêt n° 00088939402 avec intérêts sur la somme de 24 000 € au taux légal à compter du 16 juillet 2025 jusqu’à parfait règlement ;
Attendu que Monsieur [H] [Z] sollicite l’octroi d’un report de paiement à deux ans de sa dette en raison de la situation précaire qui serait la sienne depuis la liquidation judiciaire de la SAS CGA DEVELOPPEMENT ;
Attendu qu’en février puis mars 2024, la banque a rappelé à Monsieur [H] [Z] son engagement de caution, lui demandant ses propositions de règlement et trouver une issue amiable et qu’il ne s’est pas manifesté pour honorer ses engagements et n’a pas donner suite aux différents courriers ;
Mais attendu cependant que les revenus de Monsieur [H] [Z] se sont trouvés fortement diminués du fait de la perte de salaires suite à la procédure initiée à l’encontre de la SAS CGA DEVELOPPEMENT et de sa nouvelle rémunération, que le Tribunal n’observe pas dans le comportement de Monsieur [H] [Z] une attitude laissant entrevoir une mauvaise foi ce qui lui confère la qualité de débiteur malheureux ;
Attendu que le juge tient de l’article 1343-5 du Code Civil le pouvoir qui entre dans son office d’accorder des délais de grâce au débiteur pour payer sa dette ; le Tribunal dispose des éléments et dans son pouvoir souverain d’appréciation, lui accorde un délai de 24 mois pour apurer sa condamnation assortie du régime de l’application de la déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier
Attendu que Monsieur [P] [W] et Monsieur [H] [Z] qui succombent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE ayant été contrainte d’introduire une action auprès de notre juridiction pour la défense de ses droits, seront condamnés au
paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu que l’exécution provisoire sollicitée apparaît compatible avec la nature de l’affaire, elle sera dès lors ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et suivants, l’article 2288 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1343-2 et suivants du Code Civil,
Condamne Monsieur [P] [W] et Monsieur [H] [Z] en leur qualité de cautions solidaires, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE la somme de 18 0000 € au titre de leur engagement de caution du prêt n°00088939402 et la somme de 6 000 € au titre de leur engagement de caution tous engagements et en garantie du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et du prêt n° 00088939402 avec intérêts sur la somme de 24 000 € au taux légal à compter du 16 juillet 2025 jusqu’à parfait règlement ;
Accorde à Monsieur [H] [Z] un délai de 24 mois pour le paiement de la somme des condamnations prononcées à raison de 23 mensualités égales auxquelles il conviendra d’ajouter les intérêts de droit jusqu’au paiement complet du solde avec la 24 ème mensualité.
Dit que la première mensualité interviendra le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, l’ensemble de la somme deviendra immédiatement exigible et de plein droit sans aucune formalité.
Condamne Monsieur [P] [W] et Monsieur [H] [Z] en leur qualité de cautions solidaires à payer la somme de 1 000,00 € à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAVAL BRETAGNE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne les défendeurs en leurs qualités de cautions solidaires aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux du Greffe liquidés à la somme de 85, 22 €
Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions plus amples ou contraires.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le 22 avril 2026
Patrick GUICHAOUA
Greffier
Stéphane BARREAU
Président.
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