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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 30 avr. 2025, n° 2024063896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063896 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
LRAR aux parties
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2024063896
06/12/2024
ENTRE :
SAS RIA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
RCS B 493473003
Partie demanderesse : comparant par Me Manon COLIN Avocat, substituant Me Axelle
ZENATI Avocat (U0003)
ET :
SAS MK DISTRIB, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 838107894
Partie défenderesse : comparant par Me Lenny AMBIGAIPALAN Avocat (K0098)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 22 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS RIA FRANCE nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-6 et 1231-7 du Code civil, Vu le Contrat d’agent RIA n° FR2675 du 30 juillet 2019,
Condamner la société MK DISTRIB à payer à titre de provision à la société RIA FRANCE la somme en principal de 14.244,22 euros, montant majoré des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 22 mai 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner la société MK DISTRIB à payer à la société RIA FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société MK DISTRIB aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 6 décembre 2024, nous avons remis la cause au 21 février 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 21 février 2025, le conseil de la SAS MK DISTRIB se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 74, 75, 872 et 873 al 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées,
In Limine Litis
Déclarer l’incompétence du Tribunal des activités économiques de PARIS au profit des
tribunaux de MADRID, ESPAGNE, Subsidiairement
Débouter la société RIA FRANCE de l’ensemble de ses demandes de condamnations formulées contre la société MK DISTRIB, ces demandes se heurtant à des contestations sérieuses de la seule compétence du Juge du fond ;
A titre infiniment subsidiaire
Accorder à la société MK DISTRIB des délais de grâce d’une durée de 24 mois afin d’apurer
sa dette à l’égard de la société RIA FRANCE,
En tout état de cause Condamner la société RIA FRANCE à payer à la société MK DISTRIB la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Nous avons remis la cause au 4 avril 2025 pour conclusions en réplique du demandeur.
A l’audience du 4 avril 2025 :
Le conseil de la SAS MK DISTRIB se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 31, 74, 75, 122, 872 et 873 al 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées,
In limine litis
Déclarer l’incompétence du Tribunal des activités économiques de PARIS au profit du Tribunal
des activités économiques de VERSAILLES,
Subsidiairement Dire irrecevables les demandes de la société RIA FRANCE pour défaut d’intérêt à agir,
A titre plus subsidiaire
Débouter la société RIA FRANCE de l’ensemble de ses demandes de condamnations formulées contre la société MK DISTRIB, ces demandes se heurtant à des contestations sérieuses de la seule compétence du Juge du fond
A titre infiniment subsidiaire
Accorder à la société MK DISTRIB des délais de grâce d’une durée de 24 mois afin d’apurer
sa dette à l’égard de la société RIA FRANCE,
En tout état de cause Condamner la société RIA FRANCE à payer à la société MK DISTRIB la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A la barre, le conseil de la SAS MK DISTRIB déclare que sa cliente reconnait devoir la somme de 14.244,22 €.
Le conseil de la SAS RIA FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-6 et 1231-7 du Code civil, Vu le Contrat d’agent RIA n° FR10580 du 30 juillet 2019,
Se déclarer compétent ;
Condamner la société MK DISTRIB à payer à titre de provision à la société RIA FRANCE la somme en principal de 20.547,10 euros, montant majoré des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 22 mai 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner la société MK DISTRIB à payer à la société RIA FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société MK DISTRIB aux entiers dépens de la présente instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 30 avril 2025 à 16h.
Sur ce
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Recevabilité :
L’article 74 du CPC dispose :
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 75 du CPC dispose pour sa part :
S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il résulte ainsi de ces articles que, pour que l’exception d’incompétence soit recevable, elle doit avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, avoir été motivée et que celui qui soulève l’exception indique la juridiction devant laquelle il demande que l’affaire soit portée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse expose que, lors de l’audience du 21 février 2025, la défenderesse sollicitait dans ses écritures un renvoi devant les juridictions de Madrid, avant de modifier sa demande lors de notre audience du 4 avril 2025. Mais elle a reconnu que, lors de ces audiences, il n’a été oralement demandé qu’un renvoi à une audience ultérieure. Dès lors, retenant qu’aucun calendrier impératif au visa de l’article 446-2 du CPC n’a été établi, l’exception d’incompétence au profit des juridictions de Versailles a été soutenue pour la première fois à notre audience. L’exception d’incompétence a donc bien été soulevée in limine litis.
L’exception est par ailleurs motivée et demande à ce que l’affaire soit portée devant le tribunal des activités économiques de Versailles.
Nous en déduisons que l’exception est recevable.
➢ Mérite
Pour justifier que notre juridiction n’est pas compétente, la défenderesse a exposé que les conditions de l’article 48 du CPC n’étaient pas remplies, la clause attributive de juridiction n’apparaissant pas de manière très apparente. RIA a soutenu, au visa du même texte, sans en soulever d’autres, que la clause convenue entre les deux parties et la société de droit espagnol RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, SAU, est très apparente.
Or lors de l’audience, nous avons cherché la clause et n’avons pu la trouver qu’avec la version mise à disposition par RIA, qui avait pris soin de la surligner.
Cette clause n’apparait ni en première page, ni en dernière, ni immédiatement au-dessus des signatures, ni dans un cartouche qui l’identifierait immédiatement. Elle ne se distingue des autres clauses par aucun caractère particulier, en 32ème page du document.
Dès lors, le critère très apparent imposé par l’article 48 du CPC n’est pas rempli.
En conséquence, nous dirons l’exception bien fondée et nous déclarerons incompétent au profit du président du tribunal des activités économiques de Versailles pour connaitre de l’ensemble des demandes des parties.
Nous condamnerons RIA qui succombe à l’incident aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 48, 82 et 84 du CPC
Disons l’exception recevable et bien fondée,
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal des activités économiques de Versailles,
Disons que, passé le délai d’appel prévu par l’article 84 du CPC, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC.
Condamnons la SAS RIA FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,65 € TTC dont 11,56 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire
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