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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 23 mai 2025, n° 2023J00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :- DEMOLITION DU TILLEUL
[Adresse 5] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Z] [R] – [Adresse 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
[Adresse 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [T] [V] – SELARL [X] & [T] – [Adresse 4].
SCP DPCMK – [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Gilles DELAITRE Juges : Monsieur Olivier FRAQUET et Madame Valérie BOULANGER
DEBATS
Audience de Madame Valérie BOULANGER, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 22/03/2024 a tenu l’audience le 29/01/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23/05/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
A- LES FAITS
La société DEMOLITION DU TILLEUL a procédé à l’enlèvement et la mise en parc d’un véhicule PEUGEOT 2008 II 1.5 BLUE HDI 110 CV immatriculé [Immatriculation 9] le 31 mai 2022 à la demande du cabinet d’expertise CREATIV'[Localité 10] mandaté par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, assureur du véhicule appartenant à la société CREDIPAR.
Pour effectuer l’enlèvement, la société DEMOLITION DU TILLEUL a dû régler les frais de gardiennage dus au garage MACE.
La société CREDIPAR n’ayant pas déféré aux demandes de l’assureur, la société DEMOLITION DU TILLEUL devait contacter directement les 4 et 6 octobre 2022 le locataire et le service sinistre de CREDIPAR- PSA BANQUE lequel devait rester taisant.
En l’absence de manifestation de la société CREDIPAR, la société DEMOLITION DU TILLEUL a fait intervenir son conseil lequel devait écrire le 24 octobre 2023 à CREDIPAR en ces termes :
« La société DEMOLITION DU TILLEUL dont je suis le conseil m’expose qu’elle reste dépositaire du véhicule PEUGEOT 2008 II immatriculé [Immatriculation 9] qui fait l’objet d’un gardiennage dans ses locaux depuis le 31 mai 2022.
Le GROUPAMA, assureur du véhicule nous indique qu’aucune solution de cession du véhicule n’a pu être trouvée.
Il m 'est dès lors demandé de vous transmettre la facture relative aux frais de mise en parc et de gardiennage du véhicule conformément à ses tarifs habituels que vous connaissez parfaitement.
Sous réserves d’actualisation, ceux-ci s’élèvent à la somme de 10 612,50 € suivant facture jointe.
Je suis amené à vous mettre en demeure d’avoir à procéder au règlement de cette somme par chèque libellé à l’ordre de la CARPA dans le délai de huitaine de rigueur.
Je vous précise toutefois que ma cliente reste disposée à rechercher une résolution amiable du litige.
La politique actuelle, en matière de justice, tend à promouvoir la résolution amiable des litiges. Les outils, à disposition des justiciables, sont nombreux : il peut s’agir de rechercher une solution au litige existant par le biais d’une négociation directe, d’une médiation, d’une conciliation.
En cas de difficulté persistante, vous voudrez bien remettre la présente à celui de mes Confrères chargé d’assurer votre défense, afin qu’il vous conseille sur l’opportunité de donner suite à cette proposition, et prenne contact avec moi dans les meilleurs délais.
Je vous remercie toutefois de ne pas laisser la présente sans suite ni réponse, et vous précise qu’à défaut de réponse écrite de votre part ou de celle de votre Avocat, je me verrais contraint de saisir la juridiction compétente ».
Telles sont les conditions dans lesquelles la société DEMOLITION DU TILLEUL a fait assigner CREDIPAR.
En cours de procédure, la société CREDIPAR déclarait vouloir régler les frais de gardiennage réclamés par la société DEMOLITION DU TILLEUL et procéder à l’enlèvement de son véhicule.
Par lettre officielle du 24 janvier 2024, le compte était adressé à Me Chantal BLANC avocat de la société CREDIPAR en ces termes :
« Pour faire suite à votre demande et sans que cela emporte renonciation aux autres demandes dont est saisi le Tribunal de commerce, je vous prie de trouver ci-après le compte des sommes dues pour les 3 véhicules concernés :
PEUGEOT 2008 II immatriculé [Immatriculation 9] : Frais de mise en parc : 69.92 € + parking du 31 mai 2022 au 31 décembre 2022 = 215 jours à 16,67 € H.T : 3584.05 € + parking du 1er janvier 2023 au 8 décembre 2024 = 342 jours à 17,50 € H.T : 5984 € + frais de sortie de parc 51.67 €, soit Total H.T de 9689.64 € soit 11627.56 € T.T.C à régler par chèque libellé à l’ordre de la CARPA
Pour autant, la société CREDIPAR estimait ne pas devoir procéder au règlement des sommes dues ni au retrait du véhicule concerné.
Contre toute attente et le 15 octobre 2024 soit 11 mois après l’introduction de l’instance, la société CREDIPAR imaginait de conclure :
au rejet de l’ensemble des demandes de la société DEMOLITION DU TILLEUL, à la déduction de la somme de 1980,39 € sur les sommes réclamées, et dans le cas où elle aurait réglé les sommes demandées et récupéré son véhicule , o au remboursement de la somme de 1980,39 € o à la condamnation au paiement de la somme de 9647,17 € à titre de dommages et intérêts. à la condamnation de la société DEMOLITION DU TILLEUL au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
B – LA PROCEDURE
La société DEMOLITION DU TILLEUL a assigné la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR devant le Tribunal de commerce du Havre, par acte 12 décembre 2023, en demande d’avoir à se trouver et à comparaitre devant le Tribunal de Commerce du Havre le vendredi 02 février 2024 pour la condamner à payer la somme de 11627.56€ TTC au titre des frais de gardiennage arrêtés au 08 décembre 2023 et des frais de gardiennage au taux journalier de 21 € TTC échus au jour de l’enlèvement.
DEMANDES DES PARTIES
Pour la société DEMOLITION DU TILLEUL
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la société DEMOLITION DU TILLEUL demande au Tribunal de Commerce du Havre de :
Condamner la société CREDIPAR à payer à la société DEMOLITION DU TILLEUL la somme principale de 18.348,76 € TTC au titre des frais de gardiennage arrêtés à la date du 23 octobre 2024,
➢ Dire que la société CREDIPAR sera redevable à compter du 24 octobre 2024 des frais de gardiennage au taux journalier de 21€ TTC et ce, jusqu’à enlèvement du véhicule contre paiement des frais de gardiennage dus au jour de celui-ci,
➢ Ordonner à la société CREDIPAR d’avoir à procéder à l’enlèvement du véhicule PEUGEOT 2008 II 1.5 BLUE HDI 110 CV immatriculé [Immatriculation 9], sous astreinte de 150 € par jour de retard contre paiement des frais de gardiennage échus au jour de l’enlèvement, Se réserver expressément la faculté de liquider l’astreinte,
➢ A défaut d’exécution, de transmission des documents administratifs en vue de la cession et de la destruction du véhicule et d’appel dans le délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, autoriser la société DEMOLITION DU TILLEUL à procéder ou faire procéder à la destruction dudit véhicule sur simple expédition du jugement à intervenir,
➢ Juger que la société CREDIPAR n’est pas fondée à demander la déduction de la somme de 1 980,39€,
Juger que la société CREDIPAR ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice à l’appui de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 9 647,17€, ➢ Condamner la société CREDIPAR à payer à la société DEMOLITION DU TILLEUL la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à celle de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ➢ Condamner la société CREDIPAR aux dépens de l’instance,
Pour la société CREDIPAR
Dans ses dernières conclusions, la société CREDIPAR demande au Tribunal de Commerce du Havre de :
➢ Débouter la société DEMOLITION DU TILLEUL de toutes ses demandes,
➢ Condamner la société DEMOLITION DU TILLEUL à rembourser à la société CREDIPAR la somme de 1 980,39 € correspondant au frais de gardiennage indument payés entre le 31/05/2022 et le 04/10/2022,
➢ Condamner la société DEMOLITION DU TILLEUL à payer à la société CREDIPAR à titre de dommages et intérêts la somme de 9 647.17 €,
➢ Condamner la société DEMOLITION DU TILLEUL au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC, Condamner la société DEMOLITION DU TILLEUL aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Sur le paiement des frais de mise en parc, de gardiennage et de sortie de parc
La société DEMOLITION DU TILLEUL expose l’article 2286 du code civil : « Les frais de gardiennage sont dus au dépositaire qui dispose d’un droit de rétention opposable à tous (article 2286 du code civil) et ce, même s’il n’est pas justifié d’une acceptation des frais de gardiennage (Cour de Cassation, 10 janvier 2018, pourvoi no 16-21500). »
La société DEMOLITION DU TILLEUL explique qu’elle a assuré, à partir du 31 mai 2022, le gardiennage du véhicule PEUGEOT 2008 II 1.5 BLUE HDI 110 CV immatriculé [Immatriculation 9] propriété de la société CREDIPAR consécutivement à un accident de la circulation et que la société CREDIPAR avait décidé de rester propriétaire du véhicule et de ne pas donner suite à l’offre de cession faite par l’assureur GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
La société DEMOLITION DU TILLEUL souligne que la société CREDIPAR a déjà eu des véhicules en gardiennage chez DEMOLITION DU TILLEUL, par conséquent qu’elle n’ignore pas que le gardiennage est effectué à titre onéreux et d’ailleurs qu’elle connait ses tarifs qui lui ont été rappelés par lettre de son conseil en date du 24 octobre 2023.
La société DEMOLITION DU TILLEUL ajoute que la société CREDIPAR a déjà été condamnée à plusieurs reprises pour les mêmes faits.
La société DEMOLITION DU TILLEUL explique qu’elle a saisi le Tribunal le 12 décembre 2023 en vue d’une condamnation de la société CREDIPAR au paiement des frais de mise en parc et de gardiennage de 11 627.5€ TTC après avoir ajouté le nombre de jours de gardiennage jusqu’au 25 avril 2024.
La société DEMOLITION DU TILLEUL a demandé également la condamnation de CREDIPAR au paiement des frais de gardiennage calculés sur la base d’un taux journalier de 21 € TTC à compter du 9 décembre 2023 jusqu’à enlèvement ou remise des documents permettant la destruction du véhicule.
En réponse la société CREDIPAR déclare avoir contesté, depuis l’origine, devoir les frais de gardiennage avant d’avoir été informé du dépôt et des tarifs pratiqués par la société DEMOLITION DU TILLEUL, qui a alors exercé un droit de rétention.
La société CREDIPAR déclare avoir réglé les frais demandés afin de mettre un terme à ces frais de gardiennage et pour récupérer le véhicule en cours de procédure, mais que ce règlement effectué contraint forcé et malgré l’opposition depuis l’origine sur les frais exposés entre la date de dépôt et la date d’information de ce dépôt, ne constitue pas une acceptation des sommes dues.
Sur la reconnaissance par la société CREDIPAR de la créance de la société DEMOLITION DU TILLEUL
La société DEMOLITION DU TILLEUL expose que la société CREDIPAR a reconnu devoir la somme de 16 368.37 € TTC correspondant aux 18 348.76€ TTC auxquels sont déduits les frais de gardiennage du 31/05/2022 au 04/10/2022 soit 1 980.39€ TTC.
En réponse, la société CREDIPAR déclare qu’elle n’a pas été le donneur d’ordre de l’enlèvement, qu’aucun contrat ne l’a lié à la société DEMOLITION DU TILLEUL lors du dépôt et qu’elle n’a pas pu prendre connaissance des conditions tarifaires et qu’elle ne les a donc pas acceptées.
La société CREDIPAR indique qu’elle ignorait donc que le véhicule était en gardiennage, jusqu’au moment où la société DEMOLITION DU TILLEUL l’a informé, à savoir le 4 octobre 2022 ; par conséquent, si un contrat lie la société CREDIPAR et la société DEMOLITION DU TILLEUL, cela ne peut être qu’à compter de cette information du 4 octobre 2022, qui indiquait les conditions tarifaires.
La société CREDIPAR rappelle que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, et considère que jusqu’à cette date, la société DEMOLITION DU TILLEUL n’était pas légitime à réclamer des frais de gardiennage, pour lesquels aucun accord sur le prix n’avait été donné.
La société CREDIPAR précise que la société DEMOLITION DU TILLEUL ne justifie pas avoir informé CREDIPAR de la présence du véhicule dans la société avant le courrier du 04/10/2022 soit 4 mois après le dépôt.
La société CREDIPAR ajoute que la société DEMOLITION DU TILLEUL ne justifie pas avoir mis en demeure la société CREDIPAR d’avoir à retirer ledit véhicule, avant cette lettre.
La société CREDIPAR sollicite le remboursement des frais réglés entre le 31/05/2022 et le 04/10/2022 soit 126 jours en 2022 à 16.67 € HT par jour soit 2100.42 € HT soit 2520.50 € TTC.
La société DEMOLITION DU TILLEUL expose l’article 2286 du code civil : « Les frais de gardiennage sont dus au dépositaire qui dispose d’un droit de rétention opposable à tous (article 2286 du code civil) et ce, même s’il n’est pas justifié d’une acceptation des frais de gardiennage (Cour de Cassation, 10 janvier 2018, pourvoi no 16-21500).
La société DEMOLITION DU TILLEUL expose que le conseil de la société DEMOLITION DU TILLEUL avait adressé, avant communication des tarifs 2022 et 2023 dans le cadre de la présente procédure, à la société CREDIPAR en recommandé :
❖ le 3 septembre 2020, les tarifs 2019 et 2020 accessoirement à une mise en demeure relative à l’enlèvement d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 7],
❖ le 3 août 2021, les tarifs 2019 à 2021 accessoirement à une mise en demeure relative à l’enlèvement d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 6],
❖ le 3 février 2022, les tarifs 2021 et 2022 accessoirement à une mise en demeure relative à l’enlèvement d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 8].
La société DEMOLITION DU TILLEUL déduit que la société CREDIPAR avait nécessairement pris connaissance des tarifs 2019 à 2022 au jour de la mise en parc du véhicule puis de ceux de 2023.
En réponse la société CREDIPAR déclare n’étant pas le dépositaire, elle n’a pas pu prendre connaissance des tarifs affichés, la société DEMOLITION DU TILLEUL aurait dû, dès la prise en charge du véhicule informer la société CREDIPAR des tarifs, au lieu de cela, elle a laissé 6 mois s’écouler pour pouvoir exercer un droit de rétention sur les frais dûs, et continuer de facturer tant que le litige n’était pas réglé.
Sur le prétendu défaut d’information
La société DEMOLITION DU TILLEUL déclare que la société CREDIPAR n’est pas fondée à lui reprocher le délai de 4 mois qui s’est écoulé entre la date de survenance du sinistre et l’information qui lui a été donnée puisque c’est à elle qu’il appartenait de prendre toute disposition pour retirer son véhicule ce qu’elle n’a pas fait.
La société DEMOLITION DU TILLEUL précise que les procédures d’assurance d’indemnisation VEI (véhicule économiquement irréparable) aboutissent en général à un rachat du véhicule par la compagnie d’assurance.
Le dépositaire n’a donc vocation à identifier le propriétaire du véhicule et à prendre son contact que lorsqu’il est informé par la compagnie d’assurance de l’absence de cession au profit de cette dernière.
La société DEMOLITION DU TILLEUL déclare avoir été informée le 3 octobre 2022 ainsi qu’il résulte du courriel adressé au CREDIPAR le 4 octobre 2022 ( pièce 7) que la société CREDIPAR n’avait pas répondu à la proposition de cession faite par l’assureur, propriétaire du véhicule.
Sachant qu’elle était informée dès l’origine du sinistre, il lui appartenait de prendre toutes dispositions et de mettre en place une organisation adaptée pour ce faire.
La société DEMOLITION DU TILLEUL déclare que le véhicule n’a toujours pas été retiré à ce jour.
En réponse la société CREDIPAR déclare qu’elle ignorait que le véhicule était en gardiennage, jusqu’au moment où la société DEMOLITION DU TILLEUL l’a informé, à savoir le 4 octobre 2022.
La société CREDIPAR déclare avoir récupéré le véhicule, et pour cela avoir payé les frais demandés par la société DEMOLITION DU TILLEUL, y compris ceux qu’elle contestait.
Sur le prétendu déséquilibre et la prétendue position de faiblesse de la société CREDIPAR.
La société DEMOLITION DU TILLEUL rappelle que la société CREDIPAR est une société du groupe STELLANTIS BANQUE détenue à 100 % par PSA BANQUE dont le capital social s’élève à 138 517 008,00 € qui a réalisé pour l’année 2023 un résultat d’un montant de 41.053.000 € en 2023. Elle exploite les marques PSA FINANCE FRANCE et FREE2MOVE LEASE. Il est donc exclu qu’elle ait été mise dans l’impossibilité de régler des frais de gardiennage.
La société DEMOLITION DU TILLEUL déclare ne pas avoir exercé de droit de rétention pour la bonne et simple raison qu’elle n’a fait que satisfaire aux demandes de la société CREDIPAR qui lui a demandé le compte des sommes dues et a procédé par la suite à l’enlèvement du véhicule.
La société CREDIPAR était assistée d’un avocat lorsqu’elle a procédé, en connaissance de cause, au paiement des sommes dues par son intermédiaire.
La durée du gardiennage facturé sur la base du tarif appliqué à l’ensemble des clients est due à la défaillance de la société CREDIPAR qui s’est désintéressée du sort de son véhicule.
En réponse la société CREDIPAR déclare, qu’informée du gardiennage par la société DEMOLITION DU TILLEUL, elle s’est trouvée dans une situation de faiblesse vis-à-vis de celle-ci dans la mesure où pour récupérer le véhicule elle devait régler 6 mois de frais de gardiennage à un tarif exorbitant, qu’elle n’avait pas préalablement accepté et que la société DEMOLITION DU TILLEUL a exercé un droit de rétention.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le paiement des frais de gardiennage et de sortie de parc
Vu l’article 2286 du code civil : Les frais de gardiennage sont dus au dépositaire qui dispose d’un droit de rétention opposable à tous (article 2286 du code civil) et ce, même s’il n’est pas justifié d’une acceptation des frais de gardiennage (Cour de Cassation, 10 janvier 2018, pourvoi no 16-21500).
Attendu que la société DEMOLITION DU TILLEUL verse aux débats une « Attestation de récupération » datée du 8/06/2022 adressée à Groupama pour le véhicule PEUGEOT 2008 II immatriculé [Immatriculation 9] qui l’informe qu’elle a sur son parc ledit véhicule depuis le 31/05/2022 ;
Attendu que la société DEMOLITION DU TILLEUL a eu recours à un avocat pour mettre en demeure, le 24 octobre 2023, la société CREDIPAR de régulariser la situation en joignant la facture détaillée de gardiennage de 10 612.50€ TTC.
La société DEMOLITION DU TILLEUL apporte la preuve qu’elle a averti la société CREDIPAR de la détention du PEUGEOT 2008 II immatriculé [Immatriculation 9].
Attendu que la société DEMOLITION DU TILLEUL apporte la preuve le 24 octobre 2023 de la demande d’enlèvement du véhicule ou à défaut la remise des documents permettant la destruction qui reste sans suite ;
La société CREDIPAR ne pouvait contester que le véhicule PEUGEOT 2008 II immatriculé [Immatriculation 9] était gardé par la société DEMOLITION DU TILLEUL depuis le 31/05/2022 jusqu’au 29/01/2025.
Par conséquent, le Tribunal déclarera le bien fondé du paiement de frais de gardiennage et de sortie de parc.
Sur la reconnaissance par la société CREDIPAR de la créance de la société DEMOLITION DU TILLEUL
Attendu que la société CREDIPAR n’a pas été le donneur d’ordre de l’enlèvement, qu’aucun contrat ne l’a lié à la société DEMOLITION DU TILLEUL lors du dépôt ;
Attendu que la société DEMOLITION DU TILLEUL n’apporte pas la preuve d’avoir mis en demeure la société CREDIPAR d’avoir à retirer le véhicule PEUGEOT 2008 II immatriculé [Immatriculation 9], avant la lettre de son conseil du 24/10/2023 ;
Attendu que la Direction du Recouvrement de la société CREDIPAR répond par retour de mail à la société DEMOLITION DU TILLEUL qui l’informe par mail du 04/10/2022 qu’elle détient ledit véhicule sur son parc, la société CREDIPAR apporte la preuve avoir été informée le 04/10/2022 que son véhicule était en gardiennage depuis le 31/05/2022 ;
Attendu que la société CREDIPAR n’a pas retiré son véhicule du parc à la date du 29/01/2025, la société DEMOLITION DU TILLEUL est en droit de présenter un nouveau décompte de 20 406.76€ TTC pour la période allant du 31/05/2022 au 29/01/2025 ;
Attendu que la société CREDIPAR a déjà réglé la somme de 18682.50€, la société DEMOLITION DU TILLEUL est en droit de réclamer la somme de 1724.26€ ;
Le Tribunal jugera que la société CREDIPAR est en droit de réclamer le remboursement des frais de gardiennage réglés entre le 31/05/2022 et le 04/10/2022 soit 127 jours à 16,67 € HT par jour soit 2 117.09 € HT soit 2 540.50 € TTC à déduire de la somme de 20 406 euros.
Sur la connaissance par la société CREDIPAR des tarifs de la société DEMOLITION DU TILLEUL
Vu l’article 2286 du code civil : Les frais de gardiennage sont dus au dépositaire qui dispose d’un droit de rétention opposable à tous (article 2286 du code civil) et ce, même s’il n’est pas justifié d’une acceptation des frais de gardiennage (Cour de Cassation, 10 janvier 2018, pourvoi no 16-21500).
Attendu que la société DEMOLITION DU TILLEUL verse aux débats un courrier recommandé daté du 24/10/2023 adressé à la société CREDIPAR auquel elle joint les tarifs 2022 de frais de gardiennage, libellé « Tarif Parking VL – jour nuit férié et dimanche – 16.67€ HT par jour à partir du 1er jour »
Le Tribunal retiendra que la société CREDIPAR n’avait pas connaissance des tarifs 2022 au jour de la mise en parc du véhicule le 31 mai 2022.
Sur le prétendu défaut d’information
Vu l’article L327-1 du Code de la route : « Les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse ».
Attendu que la société DEMOLITION DU TILLEUL a suivi la procédure d’assurance d’indemnisation VEI (véhicule économiquement irréparable) qui aboutit en général à un rachat du véhicule par la compagnie d’assurance et par conséquent pensait ne pas devoir prendre contact directement avec la société CREDIPAR ;
Attendu que la société DEMOLITION DU TILLEUL apporte la preuve d’avoir informé le gestionnaire PSA Banque France par mail le 04 octobre 2022 et que la société CREDIPAR justifie avoir pris connaissance de la mise sur parc du véhicule PEUGEOT 2008 II immatriculé [Immatriculation 9] à cette même date ;
Le Tribunal retiendra que la société DEMOLITION DU TILLEUL est en défaut d’information vis-à-vis de la société CREDIPAR et retiendra la date du 04/10/2022 comme étant la date factuelle à laquelle la société CREDIPAR a été avertie de la mise en gardiennage de son véhicule PEUGEOT 2008 II immatriculé [Immatriculation 9]
Sur le prétendu déséquilibre et la prétendue position de faiblesse de la société CREDIPAR.
Attendu que la société DEMOLITION DU TILLEUL verse aux débats un extrait de compte au 31/12/2023 apporte ainsi la preuve que la société CREDIPAR est une société du groupe STELLANTIS BANQUE détenue à 100 % par PSA BANQUE dont le capital social s’élève à 138 517 008,00 € qui a réalisé pour l’année 2023 un résultat d’un montant de 41.053.000 € en 2023, qu’elle exploite les marques PSA FINANCE FRANCE et FREE2MOVE LEASE et par conséquent qu’elle n’a pas été mise dans l’impossibilité de régler des frais de gardiennage ;
Attendu que la société CREDIPAR a pris connaissance de la mise sur parc de son véhicule 4 mois après la date d’entrée du 31/05/2022 ;
Attendu que la société CREDIPAR pouvait retirer son véhicule à partir du 04/10/2022 et qu’à la date du 29/01/2025, soit 28 mois plus tard, elle n’a toujours pas récupéré son véhicule ;
Le Tribunal déclarera que la société CREDIPAR ne s’est pas retrouvée en position de faiblesse par la faute de la société DEMOLITION DU TILLEUL.
Sur la demande de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que la société CREDIPAR a payé les sommes en totalité alors qu’elle les contestait et qu’elle réclamait un remboursement partiel après avoir payé, elle a fait peuve de volonté à vouloir régler le litige.
La société DEMOLITION DU TILLEUL ne justifie pas d’un préjudice qui permettrait au Tribunal de lui allouer une indemnité de ce chef.
Le Tribunal rejettera la demande en paiement de la société DEMOLITION DU TILLEUL de la somme de 2 000 € de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Attendu que la société DEMOLITION DU TILLEUL succombe, elle supportera la charge des dépens qui comprendront les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CREDIPAR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société DEMOLITION DU TILLEUL à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile.
Sur les autres demandes
Les autres demandes, au soutien des prétentions des parties, seront considérées inopérantes ou mal fondées, pour être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Activités Economiques après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 2286 du Code Civil, Vu l’article L327-1 du Code de la route
Reçoit la société DEMOLITION DU TILLEUL en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
Dit que la société CREDIPAR est redevable auprès de la société DEMOLITION DU TILLEUL de la somme principale de 17866.26€ TTC (20406.76€ – 2540.50€) au titre des frais de gardiennage du 04/10/2022 au 29/01/2025,
Condamne la société DEMOLITION DU TILLEUL à rembourser à la société CREDIPAR la somme de 2540.50€ au titre des frais de gardiennage injustifiés du 31/05/2022 au 04/10/2022,
Ordonne à la société CREDIPAR d’avoir à procéder à l’enlèvement du véhicule PEUGEOT 2008 II 1.5 BLUE HDI 110 CV immatriculé [Immatriculation 9], sous astreinte de 150 € par jour de retard contre paiement des frais de gardiennage échus au jour de l’enlèvement,
Se réserve expressément la faculté de liquider l’astreinte,
Autorise la société DEMOLITION DU TILLEUL à procéder ou faire procéder à la destruction dudit véhicule sur simple expédition du jugement à intervenir (à défaut d’exécution, de transmission des documents administratifs en vue de la cession et de la destruction du véhicule et d’appel dans le délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir),
Déboute la société CREDIPAR de sa demande au titre des dommages et intérêts,
Déboute la société DEMOLITION DU TILLEUL de toutes ses autres demandes,
Condamne la société DEMOLITION DU TILLEUL à payer à la société CREDIPAR la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société DEMOLITION DU TILLEUL aux dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 69,59 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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