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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 27 juin 2025, n° 2024R00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024R00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SARL [L]
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Sophie HAUSSETETE – SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD [Adresse 2] HAVRE.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SARL [E] [N]
[Adresse 3] [Localité 1] – représenté(e) par Maître Sophie SANGY – KPMG – [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Philippe GORLIN et Monsieur Hervé BROUHARD
DEBATS
Après mise en état devant le juge en charge d’instruire l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience collégiale du 12/05/2025 où le Tribunal a prononcé la clôture des débats. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27/06/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Nicolas LE PAGE Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 29 mars 2022, la société [L] ci-après [L] faisait l’acquisition d’un véhicule de marque BMW X6 auprès d’un vendeur particulier pour la somme de 25.500 € TTC.
Quelques temps après l’acquisition, [L] constatait que le véhicule présentait un certain nombre d’anomalies.
Après discussion, le vendeur proposait de prendre en charge le remplacement des disques et plaquettes de frein.
[E] [N] réalisait ces travaux pour la somme de 1.061,24 € TTC.
Cependant d’autres désordres furent constatés et une réunion contradictoire d’experts fut réunie.
Le rapport d’expertise confirma que l’origine des désordres était due à un défaut de serrage de la couronne d’entrainement de l’arbre à cames consécutif à l’intervention d'[E] [N]. Après examen de ce rapport, [E] [N] faisait part de son souhait de procéder à un second examen contradictoire.
Ce second examen contradictoire réalisé par M. [K] [M] le 15 décembre 2022, confirma cependant le premier et chiffra la remise en état du véhicule à la somme de 15.838,38 € TTC.
Il fut ensuite convenu entre [L] et [E] [N] que l’indemnisation de l’assurance versée par l’assurance du garage, soit 12.659,78 euros, servirait à payer un moteur d’occasion avec le coût de la main-d’œuvre inclus.
Le 30 avril 2024, alors que le véhicule était toujours sous la garde d'[E] [N], un feu s’est déclaré dans l’habitacle lors d’un essai du véhicule sur la route, le brulant intégralement. Suite à la destruction de son véhicule, [L] n’obtenait aucune indemnisation d'[E] [N] et de son assureur.
C’est dans ces conditions que [L] assignait [E] [N] devant le Tribunal de commerce du Havre, le 22 avril 2024.
DEMANDES DES PARTIES
Pour [L]
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la société [L] demande au Tribunal de :
* Condamner [E] [N] à payer à [L] la somme de 25.500 € TTC, correspondant au prix d’acquisition du véhicule,
* Condamner [E] [N] à payer à [L] la somme provisionnelle de 47.250 € au titre du préjudice de jouissance et ce, depuis le 16 juin 2022, sur la base de 50€/jour, compte arrêté au mois de février 2025,
* Condamner [E] [N] à rembourser à [L] le montant de la taxe sur les véhicules de société soit les sommes de 4.102,52 € pour 2022 et celle de 5.470 € pour 2023,
* Débouter [E] [N] de sa demande reconventionnelle,
* Condamner [E] [N] à payer à [L] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour [E] [N]
Dans ses conclusions en réponse, la société [E] [N] demande au Tribunal de : Vu l’article 873 Alinéa 2 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Déclarer irrecevable et mal fondées les demandes de la société [L] et la débouter de l’intégralité de ses demandes, et l’inviter à mieux se pourvoir,
A titre reconventionnel,
* Recevoir la société [E] [N] dans sa demande de condamnation de la société [L] à lui verser le montant des travaux effectués sur le véhicule, dont les travaux prévus dans le devis ainsi que les travaux complémentaires, le tout s’élevant à la somme de 15.202,16 euros,
* Condamner la société [L] à régler à la société [E] [N] la somme de 15.202,16 Euros au titre de la facture relative aux travaux complémentaires, assorti de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
Au besoin,
* Compenser les éventuels montants mis à la charge de la société [E] [N] avec les montants dus par la société [L],
* Condamner la société [L] à régler à la société [E] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et éventuels dépens et frais d’exécution.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Pour [L]
Le garagiste qui accepte de réparer un véhicule est tenu de la remettre en état de marche. Il s’agit d’une obligation de résultat.
De même le garagiste est dépositaire du véhicule qui lui est confié pour réparation.
Il doit donc le restituer dans l’état dans lequel il l’a reçu suivant les dispositions de l’article 1915 du code civil.
L’article 1231-1 du code civil dispose : « le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce,
Il conviendra de déclarer [E] [N] responsable du sinistre survenu le 16 juin 2022 sur le véhicule appartenant à [L] et devra condamner à l’indemniser de ses préjudices. Dans ces conditions particulières, [E] [N] devra être condamnée à payer à [L] la somme de 25.500 € TTC, correspondant au prix d’acquisition du véhicule.
[L] est également bien fondée à solliciter la condamnation d’ [E] [N] à lui payer la somme prévisionnelle de 47.250 € au titre du préjudice de jouissance sur la base de 50€/jour, compte arrêté au mois de février 2025.
Il est incontestable que [L] est privée de la jouissance de son véhicule depuis le 16 juin 2022, date du sinistre et subit dès lors un préjudice qu’il convient d’indemniser.
Brève réponse aux conclusions adverses
[E] [N] demande au tribunal :
D’une part de déclarer recevable mais mal fondées les demandes de [L] et, D’autre part la condamnation à titre reconventionnel de [L] à lui verser le montant des travaux effectués sur le véhicule pour la somme de 15.202,16 €.
Il sera tout d’abord rappelé qu’à l’origine le véhicule appartenant à [L] avait été confié à [E] [N] à la suite d’une perte de puissance du véhicule.
A la suite de la réparation effectuée par [E] [N], il avait été constaté un dysfonctionnement total du moteur dudit véhicule.
Deux experts ont alors procédé à l’examen du véhicule et ont conclu tous deux que l’origine des désordres était consécutive à l’intervention d'[E] [N].
Contrairement à ce qu’elle prétend, [E] [N] a demandé à [L] la possibilité de réparer le véhicule conformément aux préconisations des experts.
[L] a accepté et c’est dans ces conditions que [E] [N] a récupéré le véhicule qui se trouvait au garage BMW pour les besoins des expertises.
La réalité du sinistre est que le véhicule a pris feu à l’occasion d’un essai routier et ce alors que le véhicule était sous la garde d'[E] [N].
Force est de constater qu’en l’espèce [E] [N] ne démontre pas que l’incendie ayant détruit le véhicule présente les caractères de la force majeure exonératoire.
L’incendie est indiscutablement dû à une négligence d'[E] [N], lequel ne peut ainsi réclamer le paiement des travaux qu’il prétend avoir effectué sur le véhicule car il est responsable de la perte de la chose.
[E] [N] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir condamner [L] à lui payer 15.202,16 € au titre des travaux effectués.
Contrairement à ce que la défenderesse prétend également, la société requérante n’avait absolument pas plusieurs véhicules à sa disposition.
Il est manifeste que le retard pris par [E] [N] pour réparer le véhicule a été extrêmement pénalisant pour [L] qui se trouve donc parfaitement fondée en ses demandes.
Pour [E] [N]
Sur la demande de restitution du véhicule
La société [L] exigeait dans son acte introductif d’instance la restitution de son véhicule sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il est évident que la restitution est devenue impossible suite à la destruction du véhicule du fait de l’incendie qu’il a subi le 30 avril 2024.
Il appartient désormais au demandeur de confirmer sa renonciation à cette demande irréalisable.
Sur la perception par la société [L] de sommes émanant de l’assurance
La société [L] a perçu de la part d’Allianz les sommes de 11.448,17 euros + 1.211,61 euros soit un total de 12.659,78 euros.
Monsieur [X] l’a d’ailleurs confirmé lors de l’expertise du 23 Juillet 2024.
Ces sommes ont vocation à compenser les travaux entrepris par le garage [E] [N] dans l’intérêt de Monsieur [X].
Ainsi, la société [L] doit régler les factures des travaux entrepris par le garage avec cette somme.
Sur les réparations avancées par le garage [E] [N]
Il s’avère que le garage afin d’avancer dans la remise en état du véhicule et toujours en accord avec Monsieur [X] avait estimé par devis en date du 10 octobre 2023 les travaux à envisager qui avaient été estimés à l’époque à la somme de 15.202,16 euros.
C’est ainsi qu’une facture a été émise en date du 5 Juillet 2024 afin que le garage soit indemnisé des travaux avancés par ces soins sur le véhicule dans l’intérêt de la société [L] : Facture [E] [N] d’un montant de 15.202,16 euros
La société [E] [N] est bien fondée à demander à titre reconventionnel la condamnation de la société [L] à lui régler cette facture globale intégrant les travaux initialement convenus plus les travaux complémentaires, nonobstant le fait que le véhicule est disparu.
En effet, la société [L] a initialement perçu une indemnisation de l’assurance, somme qu’il a déjà encaissée et qui doit servir à prendre en charge les travaux qui se sont imposés au fil du temps. De plus, Monsieur [X] va percevoir une indemnisation de l’assurance du garage [E] [N] en compensation de la perte du véhicule suite à l’incendie.
La société [E] [N] est bien fondée à demander la condamnation de la société [L] à lui régler l’intégralité des travaux complémentaires effectués à hauteur de la somme de 15.202,16 euros.
Sur la demande d’indemnité d’immobilisation
La société [L] réclame des indemnités d’immobilisation provisionnelles à hauteur de 15.000 euros sans autre argumentation que Monsieur [X] a attendu son véhicule… Il omet d’indiquer qu’il a confié un véhicule en ruine au garage [E] [N] qui a mis tout en œuvre afin de tenter de le réparer mais compte tenu de l’état général du véhicule, plus on intervenait dessus, plus celui-ci déclarait des pannes en cascade démontrant un véhicule totalement obsolète.
A aucun moment, la société [L] n’est en mesure de démontrer la défaillance de la société [E] [N], ni l’absence de diligences nécessaires pour tenter la remise en état d’un véhicule totalement obsolète, bourré de défauts qui déclarait les pannes au fur et à mesure des réparations.
On peut se demander légitimement à qui profite l’incendie, Monsieur [X] ne se privant pas d’insinuer que l’incendie aurait été provoqué par le garagiste.
Outre l’atteinte à l’image de ce professionnel aguerri et reconnu, il convient de savoir à qui profite cet incendie.
En effet, il a été largement démontré que la société [L] a acquis auprès d’un particulier, sans expertise ni garanties, un véhicule déjà âgé et obsolète qui cumulait les pannes générant un volume de travaux de réparation importants et coûteux.
Le garage n’a pas ménagé ses efforts allant jusqu’à rechercher en l’accord avec Mr [X] des pièces d’occasion ce qui générait des temps importants de recherche et d’analyse de la part du garage.
Le Tribunal relèvera que Monsieur [X] dispose d’autres véhicules et ne s’est pas trouvé empêché de se déplacer pendant les travaux effectués sur son X6.
Par conséquent la société [L] se verra déboutée de sa demande d’indemnisation pour immobilisation du véhicule défectueux.
Sur la demande de provision
Sur le seul visa de l’Article 873 alinéa 2 du code civil, la société [L] réclame une provision.
Cet article dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Dans notre cas d’espèce, force est de constater qu’il existe des contestations sérieuses. De plus, la société [E] [N] est créancière de la société [L] du fait des factures émises au titre des travaux complémentaires, travaux incontestables, ils ont en effet été réalisés dans l’intérêt du client et en accord avec celui-ci. Compte tenu des nombreux débats entre les parties, cette affaire ne peut en aucun cas être traitée par le juge de l’urgence.
Il conviendra donc d’inviter la société [L], demanderesse, à mieux se pourvoir au fond.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [E] [N] les frais qu’elle a dû engager pour la sauvegarde de ses intérêts.
Dans ces conditions, il est demandé à Madame le Président du Tribunal de condamner la société [L] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens et frais d’exécution.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité d'[E] [N]
L’article 1915 du code civil dispose « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ».
L’article 1231-1 du code civil dispose : « le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure ».
En toute certitude, [E] [N] avait la garde du véhicule BMW de [L] quand le feu s’est déclaré lors d’un essai sur route, après remplacement du moteur d’origine, le 16 juin 2022.
En conséquence, le Tribunal dira qu'[E] [N] est responsable du sinistre et qu’elle sera condamnée à indemniser [L] de son préjudice à hauteur de la valeur de remplacement du véhicule
A dire d’expert pour 18.500 €.
Sur la demande d’indemnité d’immobilisation
[L] sollicite du tribunal une condamnation d'[E] [N] au titre de défaut de jouissance de son véhicule depuis le 16 juin 2022 pour la somme de 47.250€.
Le tribunal dira que si ce défaut de jouissance est bien réel, il devra toutefois être largement minoré.
En effet, alors que [L] avait en main un devis du concessionnaire de la marque pour une repose de moteur en échange standard pour la somme de 13.216 H.T, il choisit de confier son véhicule à [E] CENTER en lui demandant de piocher çà et là des pièces de seconde main pour procéder aux réparations du véhicule.
Ce choix rendait l’entreprise aléatoire et de longue haleine.
C’est une prise de risque que [L] doit assumer, elle aussi, d’autant qu’elle devait parfaitement se souvenir que ce même garage était reconnu responsable du désordre initial.
Pour ces raisons, le Tribunal ne pourra suivre l’intégralité de la demande d’indemnisation de [L] pour la somme de 47.250€ et dira qu'[E] [N] sera condamnée à verser la somme compensatoire de 5.000 € à [L] au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Sur le remboursement du montant de la taxe sur les véhicules de société
Pour les mêmes raisons évoquées supra, le Tribunal dira que les sommes demandées à ce titre doivent être considérablement réduites. Ainsi, le Tribunal fixera cette somme à 1000 €.
Sur la demande reconventionnelle d'[E] [N]
La responsabilité d'[E] [N] étant parfaitement établie, le Tribunal dira que cette dernière sera intégralement déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le Tribunal, ne disposant d’aucun justificatif au titre des sommes demandées, dira qu'[E] [N] qui succombe sera condamnée à verser à [L] la somme de 3.000 € ainsi qu’aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 1915 du code civil Vu l’article 1231-1 du code civil Vu les pièces versées au dossier
Reçoit [L] partiellement en sa demande,
Condamne [E] [N] à payer à [L] la somme de 18.500 euros correspondant à la valeur vénale du véhicule,
Condamne [E] [N] à payer à [L] la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamne [E] [N] à payer à [L] la somme de 1.000 € au titre de la taxe sur les véhicules de société,
Déboute [E] [N] de sa demande reconventionnelle,
Dit l’exécution provisoire de droit,
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Condamne [E] [N] à payer à [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 104,78 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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