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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 11 déc. 2025, n° 2025006081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025006081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006081 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 11/12/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s):, [K], [Y] OUESTFRANCE -, [Adresse 1] (s): Maître, [T], [N] Maître, [W], [Z] ******* DEFENDEUR (s): SUNLOG -, [B], [E],, [X], [C]. – No:7/1, [X] – Istanbul – TURQUIE REPRESENTANT (s): DEBATS A L’AUDIENCE DU 13/10/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur Pascal TRUBERT Madame Carole JACOUIN-GRANGER JUGES Monsieur Pascal TRUBERT GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier du tribunal
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR TRANSPORTS TERRESTRES DE MARCHANDISES
La société, [K], [Y] OUEST FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 311 686 703 et ayant son siège social sis, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Emmanuel BRUNEAU, Avocat au barreau du Mans,, [Adresse 3], substituant Maître Thomas MOLINS, Avocat au barreau de Lille,, [Adresse 4].
Demanderesse
Objet : ASSIGNATION
Et
La société SUNLOG, société de droit étranger, dont le siège social est situé, [Adresse 5] – Turquie, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter.
Défenderesse
Après un renvoi l’affaire a été appelée le 13/10/2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 11/12/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le lundi 15/09/2025 à 9h00 devant le tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la SASU, [K], [Y] France, à l’encontre de la société SUNLOG, transmise conformément à la convention de la Haye du 15 novembre 1965, par lettre recommandée avec accusé de réception le 30/04/2025 à la Republic of Turkey, Ministry of justice à Ankara, General Directorate of international Law and Foreign Affairs,, [Adresse 6], 2151., [Adresse 7], [Adresse 8], en français et en turc, par Maître, [G], [O] et Maître, [H], [V], commissaires de justice,, [Adresse 9].
Vu les pièces déposées par le conseil de la partie demanderesse lors de l’audience du 13/10/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société, [K], [Y] OUEST FRANCE, société du groupe, [K], [Y] et dénommée ci-après sous cette appellation, qui exerce à titre habituel l’activité d’affrètement et d’organisation des transports, s’est vu confier par la société VALEO ELECTRIFICATION le soin d’acheminer 14 unités de manutention de pièces automobiles (radiateurs) d’une valeur de 18 104,69 euros et d’un poids de 2 876,92 kilogrammes, au départ des locaux de la société CELIKEL ALUMINYUM DOKUM IMALAT à, [Localité 1] (Turquie) et à destination de ceux de la société IMMO OUEST TRANSPORT ET LOGISTIQUE à, [Localité 2] (72) -
La société, [K], [Y] a désigné la société de transport de droit turc SUNLOG pour l’exécution effective du transport.
A l’issue des opérations de chargement, une lettre de voiture internationale n°24/04/150/00863- 0003712 a été émise par le transporteur, le 19 avril 2024, nette de réserve et d’autres expéditions ont été chargées et déchargées postérieurement.
En cours d’acheminement le 2 mai 2024, la société SUNLOG a informé son donneur d’ordre du basculement dans la remorque de certaines palettes destinées à IMMO OUEST et les marchandises ont été livrées, après rééquilibrage, le même jour à cette dernière.
Des réserves ont été immédiatement apposées sur la lettre de voiture CMR qui ont été con firmées par la suite par email par la société, [K], [Y].
Une expertise a été organisée le 30/05/2024 au contradictoire des parties mais en l’absence de la société SUNLOG non représentée et il a été conclu à leur entière responsabilité pour défaut de position de barre de calage et d’arrimage postérieurement à la prise en charge de la cargaison, ayant entraîné la chute des palettes. Il résulte du rapport d’expert un préjudice d’un montant de 8 839,30 euros correspondant aux avaries marchandises.
Une réclamation a été adressée à la société SUNLOG, ainsi qu’à son assureur, mais est restée lettre-morte, tout comme les multiples relances que, [K], [Y] a envoyées à la société SUNLOG.
Le 13/02/2025, [K], [Y] envoie le montant des réclamations et le rapport d’expertise à la société SUNLOG en leur demandant de se positionner sur la prise en compte du sinistre en leur donnant un accord de compensation.
Ensuite il n’y aura plus d’engagement de la part de la société SUNLOG.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse, la société, [K], [Y] OUEST France expose que :
La société VALEO a confié le transport de 14 palettes de pièces automobiles (radiateurs) d’une valeur de 18.104,69 € et d’un poids de 2.876,92 kg, au départ de, [Localité 1] en Turquie et à destination de la société IMMO OUEST TRANSPORT ET, [Y] à, [Localité 2] 72.
,
[K], [Y] a sous-traité l’exécution de cette expédition à la société de droit Turc SUNLOG.
Le chargement effectué par l’expéditeur turc, la société CELIKEL ALUMINYUM DOKUM IMALAT a été réalisé sans problème et la lettre de voiture internationale (CMR) émise par la société SUNLOG le 19/04/2024, nette de réserve en atteste la réalité.
La marchandise une fois chargée chez l’expéditeur allait être déchargée sur le quai de la société SUNLOG afin d’être reprise plus tard et groupée avec d’autres expéditions. Cette opération rend la société SUNLOG responsable du calage et de l’arrimage de la marchandise car après le passage sur leur quai SUNLOG devient l’expéditeur en termes de chargement.
En cours de transport en date du 02/05/2024 certaines palettes non arrimées se sont renversées et les marchandises ont été livrées, après rééquilibrage, le même jour chez IMMO OUEST à, [Localité 2] (72). IMMO OUEST a émis les réserves d’usage le jour de la livraison et celles-ci ont été confirmées par, [K], [Y].
L’expertise réalisée au contradictoire des parties à conclu à la responsabilité du transporteur SUNLOG pour défaut d’arrimage et de position de barre de calage postérieurement à la prise en charge de la marchandise, ce qui a entrainé la chute de certaines palettes.
La réclamation adressée à SUNLOG et à son assureur par, [K] n’a pas reçu de réponse.
Pourtant, ces avaries sont survenues en cours de transport tandis que les marchandises étaient sous la garde exclusive de la société SUNLOG, ce qui engage sa responsabilité, en sa qualité de transporteur, débitrice d’une obligation de résultat et manifestement défaillante dans l’exécution de sa mission et ce, sur le fondement de l’article 17 de la Convention relative au contrat international de marchandises par route, dite Convention CMR.
Dans ces conditions, la société, [K], [Y] OUEST FRANCE, subrogée dans les droits de la société VALEO ELECTRIFICATION suivant acte de subrogation et de cession dénoncée en-tête des présentes, est recevable et bien fondée à rechercher la responsabilité de la société SUNLOG en vue de l’entendre condamner à lui régler les sommes de 8 839,03 euros HT, en principal et sauf à parfaire, au titre des avaries survenues sur les marchandises en cours de transport, et de 1 407,70 euros HT, au titre des frais d’expertise, outre intérêts, frais et dépens, notamment, le tout assorti de l’exécution provisoire et ce, dans les termes du dispositif ci-après. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que :« Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce il n’y a donc pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de, [K], [Y] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
En conséquence, il est demandé au tribunal de condamner la société SUNLOG à verser à, [K], [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi, la société, [K], [Y] OUEST FRANCE demande au tribunal de céans de :
Vu la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandis es par route (CMR),
Prononcer la société, [K], [Y] OUEST FRANCE recevable et bien fondée en toutes ses demandes à l’encontre de la société SUNLOG.
En conséquence,
Condamner la société SUNLOG à régler à la société, [K], [Y] OUEST FRANCE les sommes de :
* 8 839,03 euros HT, en principal, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux de 5% à compter du 25 octobre 2024, date de la réclamation chiffrée et définitive adressée au transporteur, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
* 1683,24 euros HT, en principal, sauf à parfaire, au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux de 5% à compter du 25 octobre 2024, date de la réclamation chiffrée et définitive adressée au transporteur, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343- 2 du Code civil,
* 3 000 euros HT, au titre des frais irrépétibles.
Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tout recours et sans caution,
Condamner la société SUNLOG aux entiers dépens d’instance, en ce compris la contribution pour la justice économique et le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La défenderesse, la société SUNLOG :
Absente non représentée, elle n’a pas déposé de conclusions pour sa défense.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
1- Sur la réalité du préjudice subi par, [K], [Y] :
La société, [K], [Y] a confié un transport de palettes à la société SUNLOG, la marchandise a été livrée endommagée par ce transporteur chez IMMO OUEST, les réserves d’usage ont été prises par le destinataire et n’ont jamais été contestées par SUNLOG.
La société SUNLOG a reconnu par mail sa responsabilité et a demandé à, [K], [Y] de lui envoyer la réclamation du client VALEO et le rapport d’expertise, elle indique également que son assureur va être informé de ce litige.
En date du 25/10/2024, la société, [K], [Y] informe SUNLOG sur le montant de la réclamation, qui après un tri par VALEO s’élève à 8.839,30 € auquel il faut ajouter les honoraires d’expertise pour un montant de 1.402,70 €, soit un total de 10.242 €.
La société, [K], [Y] rappelle dans son mail en date du 25/10/2024 que la responsabilité de la société SUNLOG est totalement engagée et que le montant de cette réclamation leur sera entièrement répercuté.
La société SUNLOG indique en date du 25/10/2024 que sa responsabilité ne peut pas être engagée avant d’avoir reçu le rapport d’expertise et les photos de la marchandise endommagée.
Le 2 décembre la société, [K], [Y] informe la société SUNLOG qu’elle n’a toujours pas reçu la réclamation définitive de la part de son client VALEO (le client a un an pour envoyer sa réclamation) elle rappelle également que les réserves prises par le destinataire sur la feuille de route CMR suffisent à engager leur responsabilité.
Le tribunal relève que la société SUNLOG n’a pas assisté à l’expertise et ne s’est pas fait représenter, sa responsabilité peut donc être retenue en son absence.
En date du 2/12/2024, la société SUNLOG indique à la société, [K], [Y] que si elle reçoit le rapport d’expertise, cela lui permettra de faire prendre en charge le montant par son assurance sans qu’une facturation du client final soit nécessaire et de clore le dossier rapidement.
Le tribunal constate que la société SUNLOG reconnait donc sa responsabilité dans ce litige.
Le 13/02/2025, la société, [K], [Y] envoie le montant de la réclamation, le rapport d’expertise ainsi que la note d’honoraire correspondant à l’expertise pour un total de 10 242 € et demande à la société SUNLOG de bien vouloir confirmer la prise en charge de ce montant.
Le 17/02/2025, la société SUNLOG informe la société, [K], [Y] OUEST FRANCE qu’elle attend le retour de son assureur, et le 13/03/2025 elle indique que le dossier est en phase d’approbation.
Le tribunal constate que depuis cette date la société SUNLOG n’a plus envoyé de mail à la société, [K], [Y] pour confirmer la prise en charge du sinistre.
Le 09/04/2025, la société, [K], [Y] OUEST FRANCE informe la société SUNLOG que sans réponse de sa part d’ici le 16/04/2025 elle transmettra ce dossier à son avocat pour assignation.
Le tribunal relève qu’en l’absence de réponse de la société SUNLOG sa responsabilité est engagée par les réserves émises sur la CMR et par l’expertise réalisée lors de laquelle elle ne s’est pas faite représentée.
Malgré toutes ces démarches, la société SUNLOG n’a procédé à aucun règlement et ne s’est pas manifestée.
Dès lors, la société, [K], [Y] OUEST France est recevable et bien fondée à réclamer la somme de 10 242 € HT en réparation du préjudice subi.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SUNLOG à payer à la société, [K], [Y] OUEST FRANCE, la somme totale de 10.242 € HT, soit la somme de 8 839,30 € HT au titre du préjudice subi et la somme de 1 402,70 € HT au titre des frais d’expertise.
2- Sur les intérêts de retard :
Le tribunal condamnera la société SUNLOG à payer à la société, [K], [Y] OUEST FRANCE les intérêts de retard au taux de 5% à compter du 25/10/2024, date de la réclamation chiffrée et définitive adressée au transporteur et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3- Article 700 et dépens :
Au regard des éléments exposés, il serait inéquitable que la société, [K], [Y] OUEST FRANCE ait à supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, la société SUNLOG sera condamnée à payer à la société, [K], [Y] OUEST FRANCE la somme de 1.000,00 € euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante la société SUNLOG sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
4- Exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR),
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Vu les dispositions des articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat.
Déclare la société, [K], [Y] OUEST FRANCE recevable et bien fondée en toutes ses demandes à l’encontre de la société SUNLOG.
Condamne la société SUNLOG à payer à la société, [K], [Y] OUEST FRANCE la somme totale de 10 242 € HT, outre les intérêts contractuels au taux de 5 % à compter du 25/10/2024, date de la réclamation chiffrée et définitive adressée au transporteur et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société SUNLOG à payer à la société, [K], [Y] OUEST FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SUNLOG au paiement des dépens de la présente instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 30/04/2025 ; soit 242,15 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal TRUBERT, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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