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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 16 déc. 2025, n° 2025F01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01502 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 Décembre 2025
N° RG : 2025F01502
La société EXTERION MEDIA S.A. (FRANCE) [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 552 052 698 (Maître [D], membre de la SELARL [V], Avocat au Barreau de Tarascon)
C/
La société P R A D S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 419 430 814 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 21 octobre 2025, la société EXTERION MEDIA a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société P.R.A.D. (Cuisinella) pour l’entendre :
Vu l’article 1231-1 du code civil.
Vu l’article L 441-10 du code de commerce, Vu les pièces,
CONDAMNER la SARL P.R.A.D, à régler à la SA EXTERION MEDIA la somme de 22 094,03 €, outre intérêts de droit, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025.
CONDAMNER la SARL P.R.A.D. à régler à la SA EXTERION MEDIA la somme de 3 314,11 € en application de la clause pénale.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL P.R.A.D. à régler à la SA EXTERION MEDIA la somme de 1 500
€ au titre des frais irrépétibles.
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS AMPHIPRION aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit en la matière.
A la barre, la société EXTERION MEDIA réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société P.R.A.D. (Cuisinella) n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Devis et bon de commande campagnes 2024
* Devis et bon de commande campagnes 2025
* Parcours de validation des devis
* La facture n° 23014515 d’un montant de 5 882,64 euros
* Facture nº 23020748 d’un montant de 5 882,64 euros
* Facture n°24017511 d’un montant de 976,80 euros
* Facture n° 24019554 d’un montant de 371,49 euros
* Facture nº 24020040 d’un montant de 5 725,92 euros
* Facture n° 24020643 d’un montant de 1 144,80 euros
* Facture n°25001416 d’un montant de 2 865,60 euros
* Facture n° 25003881 d’un montant de 371,49 euros
* Décompte établissant un solde débiteur d’un montant de 22 094,03 €
* Le journal des opérations
* Le courrier de mise en demeure adressé à la société P.R.A.D le 26 septembre 2025 d’avoir à payer la somme de 28 498,15 €
que la créance de la société EXTERION MEDIA est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société EXTERION MEDIA et de condamner la société P.R.A.D. (Cuisinella) à lui payer la somme de 22 094,03 euros avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025, la somme de 3 314,11 euros en application de la clause pénale, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société EXTERION MEDIA la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société P.R.A.D. (Cuisinella) à payer à la société EXTERION MEDIA la somme de 22 094,03 € (vingt-deux mille quatre-vingt quatorze euros et trois centimes) avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025, la somme de 3 314,11 € (trois mille trois cent quatorze euros et onze centimes) en application de la clause pénale, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société P.R.A.D. (Cuisinella) aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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