Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 23 janv. 2026, n° 2024036013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024036013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Herné Pierre – l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024036013
ENTRE :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe-de-France, Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 382 900 942, agissant poursuites et diligences de son président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
Partie demanderesse : assistée de Maître Michèle SOLA, Avocat (A133) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
1) M. [P] [C], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
2) M. [P] [I], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de Maître Olivier LINDEY, Avocat (G667) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur [P] [I] (via sa société holding CLUB EPIL) et Monsieur [P] [C] étaient associés à parts égales et co-gérants de la SARL AEROPOK qui exploitait un fonds de commerce de restauration rapide sous l’enseigne POKAWA dans le centre commercial AEROVILLE sis à [Localité 5].
L’acquisition dudit fonds a été réalisée par la société AEROPOK au moyen d’un emprunt bancaire d’un montant de 284.000 € contracté auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe-de-France (ou, ci-après, la CAISSE D’EPARGNE ou la Banque) en date du 3 janvier 2020.
Les deux co-gérants de la société AEROPOK, Messieurs [I] et [C], se sont alors tous deux portés cautions en garantie de cet emprunt, à hauteur chacun de la somme de 184.600 €, aux termes de deux actes sous seing privé en date du 3 janvier 2020.
En raison de la crise sanitaire qui a particulièrement impacté les restaurants qui ont fait l’objet d’une fermeture, la société AEROPOK a, dès le début de son activité, rencontré des difficultés qui ont perturbé son exploitation.
Des divergences et une mésentente sont également intervenues entre les deux co-gérants lors des premières années d’exploitation conduisant à un protocole entre eux en date du 26 janvier 2023 actant le désengagement de Monsieur [P] [I] et la reprise de l’affaire par Monsieur [P] [C] qui a racheté les parts détenues par [P] [I].
Par jugement du 28 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AEROPOK.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, et notamment celle afférente au prêt susvisé pour un montant de 275.367,72 €.
Par courriers recommandés du 16 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure chacune des cautions d’avoir à lui payer la somme de 137.683,86 € au titre de chaque engagement de caution. La CAISSE D’EPARGNE les a également invités à formuler une proposition de règlement amiable.
Ces mises en demeure sont restées vaines. La CAISSE D’EPARGNE n’a reçu ni proposition, ni paiement.
C’est dans cet état que se présente le litige.
PROCEDURE
Par des actes remis le 23 mai 2024 à leurs domiciles respectifs, la Banque a assigné Messieurs [P] [C] et [P] [I] dans les conditions de l’article 658 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2025, la Banque demande au tribunal de :
Condamner monsieur [P] [C], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5860434, la somme de 137.683,86 €, outre les intérêts au taux contractuel de 0,90% majoré des pénalités de trois points, soit 3,90% , à compter du 16 janvier 2024, date de la mise en demeure.
* Condamner monsieur [P] [I], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5860434, la somme de 137.683,86 €, outre les intérêts au taux contractuel de 0,90% majoré des pénalités de trois points, soit 3,90% , à compter du 16 janvier 2024, date de la mise en demeure.
* Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
* Débouter monsieur [P] [C] et monsieur [P] [I] de leurs demandes.
* Condamner solidairement monsieur [P] [C] et monsieur [P] [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Les condamner solidairement aux entiers dépens.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2025, Monsieur [P] [I] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
SUR LE CARACTERE DISPROPORTIONNE DE L’ENGAGEMENT DE LA CAUTION
JUGER que l’engagement de caution de Monsieur [I] souscrit au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE [Localité 4] ILE DE FRANCE pour la somme de 184.600 € est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ;
En conséquence,
* JUGER que Monsieur [I] est parfaitement bien fondé à se prévaloir de la déchéance totale de son engagement de caution,
En conséquence,
* JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE [Localité 4] ILE DE FRANCE ne peut valablement se prévaloir à l’encontre de Monsieur [I] de l’engagement de caution souscrit par celui-ci à son profit ;
* DEBOUTER purement et simplement la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE [Localité 4] ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
SUR L’INEXECUTION PAR LA CAISSE D’EPARGNE DE SES OBLIGATIONS D’INFORMATION AU PROFIT DE LA CAUTION
JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE [Localité 4] ILE DE FRANCE ne justifie pas avoir exécuté son obligation d’information, ainsi qu’elle y était pourtant tenue en application des dispositions de l’article 2303 du Code civil, à l’égard de Monsieur [I] en l’informant de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement;
En conséquence
* JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE [Localité 4] ILE DE FRANCE ne saurait valablement réclamer à Monsieur [I] des pénalités et/ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle il en a été informé.
* JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE [Localité 4] ILE DE FRANCE ne justifie pas avoir exécuté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [I], ainsi qu’elle y était pourtant tenue en application des dispositions de l’article L 313-22 du Code monétaire et financier;
En conséquence
JUGER que la créance invoquée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE [Localité 4] ILE DE FRANCE en accessoires n’est pas exigible, de sorte qu’elle ne saurait valablement en poursuivre le recouvrement à l’égard de Monsieur [I];
En conséquence
DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE [Localité 4] ILE DE FRANCE de sa demande à hauteur de l’intégralité des intérêts conventionnels de retard et toutes pénalités.
EN TOUTES HYPOTHESES :
JUGER que Monsieur [P] [C] s’est engagé à se substituer à Monsieur [P] [I] au titre de son engagement de caution envers la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE [Localité 4] ILE DE FRANCE ;
En conséquence
* CONDAMNER Monsieur [P] [C] à garantir Monsieur [P] [I] 1 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
* JUGER que, dans l’hypothèse d’une condamnation de Monsieur [P] [I], celui-ci pourra s’acquitter de sa dette sur une période de 24 mois ;
* ORDONNER un taux d’intérêt réduit sur la dette bancaire échelonnée sur 24 mois,
Enfin,
* JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire,
* CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE [Localité 4] ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Monsieur [P] [C], bien que régulièrement convoqué ne s’est présenté à aucune des audiences de la présente instance, ne s’est pas constitué et n’a pas conclu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 décembre 2025, après avoir entendu la Banque et Monsieur [P] [I] et en l’absence de Monsieur [P] [C], le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
& lt;sup>1 Et non Monsieur [P] [C] comme indiqué par erreur dans les conclusions. Cette modification a fait l’objet d’un constat lors de l’audience du 3 décembre 2025.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La banque s’appuie sur la force obligatoire des contrats et en particulier sur les actes de cautionnement signés par Messieurs [P] [C] et [P] [I] en date du 3 janvier 2020.
Monsieur [P] [I] soutient de son côté que :
* Son engagement de caution était manifestement disproportionné au moment de sa conclusion ;
* La Banque n’a pas correctement rempli son obligation d’information de la caution lors de la défaillance du débiteur principal ;
* La Banque n’a pas correctement rempli son obligation d’information annuelle de la caution ;
Par ailleurs Monsieur [P] [I] soutient que le protocole qu’il a signé avec Monsieur [P] [C] a prévu que ce dernier reprenait à titre personnel la caution donnée à la Banque par Monsieur [P] [I]. En conséquence Monsieur [P] [I] demande que Monsieur [P] [C] soit condamné à le garantir d’une éventuelle condamnation.
Monsieur [P] [I] sollicite ensuite des délais de paiement, en cas de condamnation, en expliquant qu’il est atteint d’une maladie chronique.
Enfin il demande à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [P] [C] ne s’est pas constitué et n’a pas conclu ; il s’est ainsi privé de faire valoir ses arguments et le présent jugement sera rendu à son égard dans le cadre de l’article 472 du CPC.
Sur ce,
Sur le droit applicable
Les actes de cautionnement en cause ont été signés le 3 janvier 2020, antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ; ce sont donc les dispositions du code civil antérieures à ce texte qui seront considérées en l’espèce, sauf celles d’application immédiate.
Sur les demandes de la Banque relatives à Monsieur [P] [C]
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité
Les conditions de délivrance de l’assignation de Monsieur [P] [C] par la Banque apparaissent régulières.
Le défendeur est domicilié à [Localité 4] et a réalisé un acte de commerce en signant un acte de caution pour une société commerciale.
Il n’apparaît pas dans les pièces du dossier d’autres éléments qui devraient conduite le tribunal à relever son incompétence.
Le tribunal dit donc que la procédure est régulière.
Sur sa recevabilité
La Banque produit au tribunal les pièces relatives à sa créance sur M. [P] [C] en particulier :
* Le contrat de prêt du 3 janvier 2020,
* L’acte de cautionnement signé par M. [P] [C] le même jour,
* La déclaration de créance faite le 16 janvier 2024
* la lettre RAR adressée à M. [P] [C] le même jour
Le tribunal constate que l’acte de cautionnement signé par [P] [C] comporte les mentions manuscrites prévues par l’article L 313-2 du code de la consommation et portait sur 50 % de l’encours (en principal, intérêts, pénalités de retard et accessoires) pour un montant capé à 184.600 €.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société AEROPOK en date du 28 décembre 2023, la Banque a déclaré sa créance le 16 janvier 2024, portant, au titre du prêt concerné, sur un montant de 275.367,72 € dont 266.648,99 € au titre du capital restant dû.
L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a entraîné l’exigibilité de la créance à l’égard des cautions personnes physiques.
Par lettre de mise en demeure adressée le même jour, la Banque constatait que l’engagement de [P] [C] portant sur 50 % de l’encours restant dû, celui-ci était redevable de la somme de 137.683,86 €.
Le contrat de prêt précise en son article « calcul et paiement des intérêts » qu’en cas de retard le taux d’intérêt contractuel fixé à 0.90 % l’an serait majoré de 3 points soit 3.90 %.
Au vu de ces documents le tribunal dit que la Banque détient une créance certaine liquide et exigible de 137.683,86 € sur [P] [C].
Le tribunal condamnera donc [P] [C] à payer à la banque la somme de 137.683,86 € assortie d’intérêts au taux de 3.90 % l’an à compter du 16 janvier 2024, date de la mise en demeure et capitalisés annuellement selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de la Banque relatives à [P] [I]
La Banque produit les documents analogues à ceux produits pour [P] [C] qui conduisent à constater une créance pour le même montant de 137.683,86 €.
Toutefois [P] [I] soulève plusieurs moyens de défense qui seront examinés successivement.
Sur la disproportion manifeste alléguée
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution et il convient d’apprécier le caractère disproportionné ou non de l’engagement à la date de conclusion de l’acte.
[P] [I] fait valoir au tribunal que la Banque ne produit pas d’élément justifiant que celle-ci a vérifié que l’engagement de caution n’était pas disproportionné au moment de sa conclusion.
La banque fait d’abord observer qu’il appartient à la caution d’apporter la preuve de la disproportion et soutient que cette preuve n’est pas apportée. En outre la Banque produit au tribunal la fiche de renseignements établie par [P] [I] en date du 24 octobre 2019.
Cette fiche de renseignement fait apparaître un patrimoine net supérieur à 1.000.000 €. Ce montant est nettement supérieur au montant maximum cautionné, 184.600 €.
Le tribunal constate donc que [P] [I] échoue à démontrer le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution qu’il a signé le 3 janvier 2020 et il le déboutera de sa demande de ce chef.
Sur le manquement de la Banque à l’obligation d’information de la caution au sens de l’article 2303 du code civil (information à l’occasion du premier incident de paiement) ou au titre de l’article 2302 du code civil (information annuelle de la caution)
L’article 2303 du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée… »
Cet article est en vigueur depuis le 1 er janvier 2022 et l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 susvisée en prévoit l’application immédiate, y compris aux cautionnements signés antérieurement à cette ordonnance (ce qui est le cas du cautionnement de [P] [I]).
L’article 2302 du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordé à une entreprise ».
Cet article 2302 du code civil a repris les dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier qui étaient en vigueur antérieurement et s’appliquent donc au cautionnement signé par [P] [I] pour la période entre le 3 janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
Au visa de ces articles, [P] [I] demande au tribunal de :
* Juger que la créance n’est pas exigible ;
* Juger que la Banque ne saurait réclamer les pénalités ou intérêts de retard échus depuis l’incident ;
Sur le premier point il est constant que la sanction du non-respect de l’information prévue aux articles 2303 ou 2302 actuels ou L313-22 ancien n’est pas l’inexigibilité de la créance mais la déchéance des intérêts et pénalités dus pour la période d’absence d’information de la caution.
Le tribunal déboutera donc [P] [I] de sa demande de constater l’inexigibilité de la créance de la Banque de ce chef.
Sur le second point, la banque présente au débat les lettres d’information adressées les 20/02/2020, 23/02/2021, 01/03/2022 et 08/03/2023 à [P] [I].
Toutefois la production de la copie de ces courriers ne justifie pas de leur envoi effectif ni a fortiori de leur réception par la partie défenderesse.
Le tribunal constate donc que la banque n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a correctement rempli son devoir d’information annuelle de la caution [P] [I].
En conséquence le tribunal prononcera la déchéance des droits à intérêts de la Banque, depuis la mise en place du prêt jusqu’au 16 janvier 2024, date de la mise en demeure adressée à [P] [I].
Le tribunal condamnera donc Monsieur [P] [I] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France la somme de 137.683, 86 €, minorée des intérêts perçus par la banque entre la mise en place du prêt et le 16 janvier 2024. Ce montant sera assorti d’intérêts calculés au taux de 3.90% l’an, capitalisés annuellement selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de Monsieur [P] [I] de voir condamner Monsieur [P] [C] à garantir Monsieur [P] [I]
Sur sa recevabilité
Monsieur [P] [I] présente au tribunal le protocole d’accord signé le 26 janvier 2023 entre lui-même et Monsieur [P] [C] qui organisait la rupture des relations entre les deux co-gérants de la société AEROPOK.
Il est notamment indiqué dans ce protocole que Monsieur [P] [C] reprend à titre personnel, la caution donnée par Monsieur [P] [I] à la Banque en garantie du prêt consenti à AEROPOK.
Dans ses conclusions n°2, Monsieur [P] [I] forme donc la demande de condamnation de Monsieur [P] [C] à le garantir du montant de l’éventuelle condamnation qui serait prononcé à son encontre dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [P] [C], non comparant n’a pas été informé de cette demande dans la mesure où les conclusions de Monsieur [P] [I] ne lui ont pas été notifiées.
Toutefois la présente demande de Monsieur [P] [I] est connexe à la demande initiée par la Banque et Monsieur [P] [C] en ne comparaissant pas s’est privé des moyens de présenter sa défense non seulement sur les demandes de la banque mais aussi sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [P] [I].
Dans ce cadre, le tribunal dit que la demande de Monsieur [P] [I] est recevable.
Sur son mérite
Le tribunal constate que le protocole signé le 26 janvier 2023 comporte la disposition suivante :
« Afin de sécuriser totalement le désengagement de Mr [P] [I] et de la société CLUB’EPIL de la société AEROPOK, Monsieur [P] [C] donne :
A monsieur [P] [I] sa caution personnelle, à hauteur de 184.600 €, afin de contre-garantir ce dernier, si la Caisse d’Epargne mettait en œuvre contre Monsieur [I] la caution qu’il a donné le 3 janvier 2020 à cette caisse ; (…) »
Le tribunal constate que Monsieur [P] [C] s’est engagé de façon explicite à couvrir par sa caution personnelle l’engagement de caution pris par Monsieur [P] [I] vis-à-vis de la Banque à hauteur de 184.600 €.
En conséquence le tribunal condamnera Monsieur [P] [C] à rembourser à Monsieur [P] [I] la somme à laquelle celui-ci est condamné dans le cadre du présent dispositif.
Sur la demande de délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [P] [I] expose au tribunal qu’il est un entrepreneur dont les revenus dépendent de la situation positive de ses affaires. Consécutivement à la période de la pandémie, Monsieur [P] [I] est tombé gravement malade au point de ne plus avoir la capacité de gérer ses affaires personnelles et professionnelles.
Il présente au tribunal une attestation de son médecin traitant indiquant que la maladie chronique de ce dernier est sclérosante pour sa vie de tous les jours.
Monsieur [P] [I] indique qu’il parvient progressivement à se relever et à reprendre un à un les dossiers qui le concerne.
Pour y parvenir, Monsieur [P] [I] a besoin d’un sursis de temps pour faire face à ses obligations et sollicite à cet égard, s’il était condamné un échelonnement de la dette sur 24 mois avec un taux d’intérêt réduit afin de ne pas aggraver sa situation financière.
Dans ce contexte le tribunal dit que des délais de paiement sur 2 ans sont de nature à permettre un remboursement de la Banque qui avait initialement consenti un prêt à AEROPOK courant jusqu’en 2030. En revanche le tribunal dit que le taux d’intérêt contractuel (soit 3.90 %) n’est pas suffisamment élevé pour nécessiter sa réduction.
Le tribunal dira donc que Monsieur [P][I] pourra s’acquitter de la somme due par 24 versements mensuels, soit 23 versements de 5.800 euros, dont le premier devra intervenir le 15 du mois suivant la signification du jugement à intervenir puis à la même date les mois suivants et un dernier versement à la 24 ème mensualité, incluant le capital restant dû ainsi que les intérêts capitalisés ; à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, Monsieur [P] [I] sera déchu de l’échelonnement consenti, 8 jours après la première présentation d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur l’exécution provisoire
Monsieur [P] [I] demande au tribunal de ne pas prononcer l’exécution provisoire, en raison du poids respectif des parties en présence.
Toutefois le tribunal accordant des délais de paiement à Monsieur [P] [I] sur 24 mois et la condamnation au paiement d’une somme d’argent étant aisément remboursable en cas d’infirmation ultérieure du présent jugement, le tribunal déboutera Monsieur [P] [I] de sa demande et rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire valoir ses droits la banque a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le tribunal déboutera la Banque d’une condamnation solidaire des défendeurs et, écartant la solidarité condamnera :
* Monsieur [P] [C] à verser à la Banque la somme de 3.000 €
* Monsieur [P] [I], à verser à la Banque la somme de 1.000 €,
déboutant la Banque pour le surplus.
Sur les dépens
Ils seront mis solidairement à la charge des parties défenderesses.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE M. [P] [C] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance lle-de-France la somme de 137.683,86 € assortie d’intérêts au taux de 3.90 % l’an à compter du 16 janvier 2024, capitalisés annuellement selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, jusqu’à parfait paiement.
DEBOUTE M. [P] [I] de sa demande de constater la disproportion manifeste de l’acte de cautionnement qu’il a signé en faveur de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance llede-France ;
PRONONCE la déchéance des droits à intérêts de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance llede-France vis-à-vis de M. [P] [I] au titre du prêt n° 5860434 depuis la mise en place des fonds jusqu’au 16 janvier 2024 date de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 137.683,86 €, minorée des intérêts perçus par la banque entre la mise en place du prêt et le 16 janvier 2024. Ce montant sera assorti d’intérêts calculés au taux de 3.90% l’an, capitalisés annuellement selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que M. [P] [I] pourra s’acquitter de la somme due par 24 versements mensuels, soit 23 versements de 5.800 euros, dont le premier devra intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement puis à la même date les mois suivants et un dernier versement à la 24 ème mensualité, incluant le capital restant dû ainsi que les intérêts capitalisés; à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, M. [P] [I] sera déchu de l’échelonnement consenti, 8 jours après la première présentation d’une lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNE M. [P] [C] à payer à M. [P] [I] le montant dû par celuici à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe-de-France ;
DEBOUTE M. [P] [I] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire et RAPPELLE que celle-ci est de droit ;
DEBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande de condamnation solidaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile et CONDAMNE à ce titre :
M. [P] [C] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 3.000 € et
M. [P] [I] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe-de-France la somme de 1.000 € ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [C] et M. [P] [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2025, en audience publique, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Hervé Philippe et Mme Florence Méro.
Délibéré le 11 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Réquisition
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Mandataire ·
- Facture ·
- Titre ·
- Client ·
- Commerce ·
- Vanne ·
- Contrats
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Associations ·
- Retard ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Production ·
- Contentieux ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Génie civil ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Représentants des salariés ·
- Réalisation ·
- Paiement ·
- Délai
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Spectacle ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Prorogation ·
- Commerce
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- International ·
- Banque centrale européenne ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délégation ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Bourse
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Salarié
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Ès-qualités ·
- Salade ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Exécution ·
- Période d'observation ·
- Résultat ·
- Cadre
- Pierre ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Intempérie ·
- Activité économique ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Période d'observation ·
- Société holding ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Durée limitée ·
- Avis favorable ·
- Expert-comptable ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.