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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 15 mai 2025, n° 2024F00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARLh S.A.M.E.V.A. - SERVICE AUTO MECANIQUE ET ENTRETIEN VENTE ET ACHAT c/ SASh SAS DUPRE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 15 MAI 2025
REF-ROLE : 2024F00067 – 2024F00087
ENTRE :
La SARL S.A.M. E.V.A. – SERVICE AUTO MECANIQUE ET ENTRETIEN VENTE ET ACHAT « CENTRE AUTO [Localité 1] ET FILS » [Adresse 1] N° d’immatriculation : 421998568
Demanderesse au principal,
Demanderesse à la mise en cause,
Concluant par maître David BODIN, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, [Adresse 2], membre de la SCP BODIN BOUTILLIER DEMAISON [O] HIDREAU SHORTHOUSE, comparant par maître [X] [O],
ET :
La SAS [C] MAINTENANCE ENERGIES
[Adresse 3] N° d’immatriculation : 882572563
Défenderesse au principal,
La SAS [C] [Adresse 4] [Localité 2] N° d’immatriculation : 331267617
Défenderesse à la mise en cause,
Comparant et concluant par maître Rebecca REMOND, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 5],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SARL S.A.M. E.V.A. exploite un activité de garage automobile sous le nom de « CENTRE AUTO [Localité 1] & FILS » à [Localité 3], et dans le courant de l’année 2008, elle a fait installer par la SAS [C] une pompe à chaleur au sein de son établissement,
2. Le 6 août 2018, la SA [C] est intervenue pour le remplacement du compresseur de la pompe à chaleur en raison de sa vétusté pour un coût de 1 585.79 Euros TTC,
3. La SAS [C] a cédé son fonds de commerce à la SAS [C] MAINTENANCE ENERGIES,
4. Dans le courant de l’année 2021, la pompe à chaleur est tombée en panne et la SARL S.A.M. E.V.A. a pris attache auprès de la SAS [C] MAINTENANCE ENERGIES pour un diagnostic de réparation duquel il est ressorti une avarie du compresseur changé par la SAS [C],
5. La SAS [C] MAINTENANCE ENERGIES a alors émis un devis de réparations pour un montant de 3 414.50 Euros,
6. La SARL S.A.M. E.V.A. a fait établir d’autres devis par d’autres sociétés, selon lesquels le remplacement du compresseur était requis mais pas le changement de la pompe à chaleur dans son ensemble,
7. La SARL S.A.M. E.V.A. a donc a été dans l’obligation de saisir sa protection juridique aux fins de résoudre amiablement le différend, ce qui n’a pas été le cas,
8. Suivant exploit de maître [U] [Z], commissaire de justice à La Rochelle en date du 11 juin 2024 la SARL S.A.M. E.V.A. a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SAS [C] MAINTENANCE ENERGIES pour l’audience du 18 juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 17 octobre 2024,
9. Estimant que la garantie décennale de la SAS [C] était engagée, suivant exploit de maître [U] [Z], commissaire de justice à [Localité 4] en date du 31 juillet 2024, la SARL S.A.M. E.V.A. a fait délivrer assignation de mise en cause à la SAS [C] pour l’audience du 17 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été jointe à l’instance initiale, puis les affaires renvoyées à diverses autres, pour être retenues et plaidées à celle du 17 avril 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SARL S.A.M. E.V.A. :
Maître [X] [O] intervenant pour la SARL S.A.M. E.V.A. a repris et développé les motifs de ses exploits introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et à titre subsidiaire et avant dire droit, demande au Tribunal de désigner un expert judiciaire,
2.2 De la SAS [C] MAINTENANCE ENERGIES et de la SAS [C] :
Maître [E] [I] intervenant pour la SAS [C] MAINTENANCE ENERGIES et la SAS [C] demande de mettre la SAS [C] MAINTENANCE ENERGIES hors de cause, au motif qu’il existe une erreur sur le fondement juridique de la demande,
Maître [E] [I] ajoute que l’action est fondée sur un simple rapport amiable, que la mesure d’instruction est incomplète et qu’en conséquence, elle s’en rapporte sur la demande subsidiaire et avant dire droit de la SARL S.A.M. E.V.A. de voir désigner un expert judiciaire,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article R 213-12-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu les articles 280 et 282 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des instances inscrites au rôle général sous le numéro 2024F00067 et le numéro 2024F00087,
Attendu qu’il n’est pas contesté que la SARL S.A.M. E.V.A. a acquis auprès de la SAS [C] une pompe à chaleur dans le courant de l’année 2008, et que cette dernière est intervenue le 6 août 2008 aux fins de remplacer le compresseur de ladite pompe à chaleur en raison de sa vétusté pour un coût de 1 585.79 Euros TTC,
Attendu qu’en novembre 2021, la pompe à chaleur est tombée en panne, et la SAS [C] ayant cédé son fonds de commerce à la SAS [C] MAINTENANCE ENERGIES, la SARL S.A.M. E.V.A. s’est rapprochée de cette dernière afin qu’elle établisse un diagnostic de réparation, et qu’elle a ainsi émis un devis pour le remplacement du compresseur d’un montant de 3 414.50 Euros,
Attendu que la SARL S.A.M. E.V.A. a sollicité d’autres entreprises qui ont bien confirmé que le remplacement du compresseur était requis, sans cependant constater que le changement de la pompe à chaleur dans son ensemble était nécessaire,
Attendu que la SARL S.A.M. E.V.A. a alors saisi sa protection juridique afin de résoudre amiablement le différend, qu’une mesune d’expertise a été diligentée, laquelle n’a pas permis de résoudre le problème,
Attendu que la SARL S.A.M. E.V.A. a donc esté en justice à l’égard de la SAS [C] MAINTENANCE ENERGIES, puis, sur le fondement de la garantie décennale, et à bon droit, a également esté en justice à l’encontre de la SAS [C],
Attendu qu’au regard de l’expertise amiable effectuée par l’assureur de la SARL S.A.M. E.V.A. le Tribunal s’estime insuffisamment informé des faits et circonstances de la cause, et estime nécessaire d’ordonner une expertise,
Attendu qu’il convient en conséquence de désigner monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 6] en qualité d’expert, avec mission de :
* convoquer les parties au siège de la SARL S.A.M. E.V.A.,
* se faire remettre tous documents et pièces nécesaires à l’accomplissement de sa mission,
* examiner la pompe à chaleur litigieuse,
* dire si elle est affectée de désordres,
* si tel est le cas, rechercher si les désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou d’un défaut de conception,
* dire si ces désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et/ou s’ils le rendent impropre à sa destination,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
* indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection,
* chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
Attendu qu’il convient d’ordonner la consignation de la somme de 3 000 Euros à la charge de la SARL S.A.M. E.V.A., à valoir sur les frais de l’expert, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Attendu que l’expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l’absence de conflit d’intérêts,
Attendu que l’expert veillera, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d’une provision complémentaire,
Attendu que l’expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif, qui sera déposé au Greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation,
Attendu que l’expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l’expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Attendu que le suivi de cette expertise sera assuré par le juge chargé de cette mission au sein de la juridiction,
Attendu qu’en cas de difficultés, l’expert veillera, à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,
Attendu qu’il convient de réserver en fin de cause l’application des dispositions de l’article 700 du CPC, et les dépens, mais de dire que les frais de greffe, liquidés à la somme totale de 133.53 Euros TTC, dont 22.26 Euros de TVA seront avancés dès à présent par la SARL S.A.M. E.V.A.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par jugement avant dire droit,
Vu les articles 232 et suivants et 264 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle général sous le numéro 2024F00067 et le numéro 2024F00087,
Ordonne une expertise et désigne monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 6], en qualité d’expert, avec mission de :
* convoquer les parties au siège de la SARL S.A.M. E.V.A.,
* se faire remettre tous documents et pièces nécesaires à l’accomplissement de sa mission,
* examiner la pompe à chaleur litigieuse,
* dire si elle est affectée de désordres,
* si tel est le cas, rechercher si les désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou d’un défaut de conception,
* dire si ces désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et/ou s’ils le rendent impropre à sa destination,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
* indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection,
* chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
Ordonne la consignation de la somme de 3 000 Euros à la charge de la SARL S.A.M. E.V.A. à valoir sur les frais de l’expert, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Attendu que l’expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l’absence de conflit d’intérêts,
Dit que l’expert veillera, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d’une provision complémentaire,
Dit que l’expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif, qui sera déposé au Greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation,
Dit que l’expert veillera, à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l’expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Confie le suivi de cette expertise au juge chargé de cette mission au sein de la juridiction,
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert veillera, à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,
Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens en fin de cause, mais dit que les frais de greffe, liquidés à la somme totale de 133.53 Euros TTC, dont 22.26 Euros de TVA seront avancés dès à présent par la SARL S.A.M. E.V.A.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, monsieur Jean-François GOUINEAUD et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY- BINNIÉ, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
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