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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 21 mars 2025, n° 2024008316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024008316 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 008316
TRIBUNAL DES ACTIVI TES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 21/03/2025
DEMANDEUR (s) : La CAISSEDE CREDIT MUTUEL LE 1 MANS LES MAILLEIS -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître DEPO NIFARC Y Christine
DEFENDEUR (s) : La société, [1] (SARL) -, [Adresse 2],
[Q], [C] -, [Adresse 3]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 27/01/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT Madame Anne-Elisabeth MORIN
JUGES Monsieur, [X], [T]
Monsieur Thierry OLIVIER
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Iérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal
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Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La CAISSE DE CREDIT, [2], [Localité 1] LES MAILLEIS, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au Barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS,, [Adresse 5] Mans.
Demanderesse
Et
La société, [1], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur, [C], [F], [Q], né le, [Date naissance 1] 1979, [Localité 2], de nationalité française, domicilié, [Adresse 7],
Non comparants, ni personne pour les représenter.
Défendeurs
Après renvoi pour convocation par lettre de greffe des défendeurs, l’affaire a été appelée le 27/01/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 21/03/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dûment informées suivant les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 16 décembre 2024 à 9h00 devant le tribunal de commerce du Mans, à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE MANS LES MAILLETS, signifiée :
A la SARL, [1],, [Adresse 8], le 19 novembre 2024 par la SCP, [3], commissaires de justice associés,, [Adresse 9], non délivrée à personne, la personne présente au siège de la société refusant de prendre l’acte, un avis de passage mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant a été laissé au domicile de la signifiée conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile.
A Monsieur, [C], [Q],, [Adresse 10], 72000 Le Mans, le 20 novembre 2024 par la SCP, [3], commissaires de justice associés,, [Adresse 9], non délivrée à personne, le signifié n’étant pas présent à son domicile mais celui-ci a été confirmé par le voisinage et son nom figure sur la boîte, un avis de passage mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant a donc été laissé à son domicile conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile.
Vu les pièces déposées par la partie demanderesse lors de l’audience du 27 janvier 2025, auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS
La SARL, [1], immatriculée au RCS du Mans sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est, [Adresse 6], exerce une activité d’accompagnement des familles après le décès de leurs animaux, hommage et célébration, transport d’animaux morts.
Par acte sous seing privé du 3 mai 2022, la CAISSE DE, [4], [Localité 3] a consenti à la SARL, [1] un prêt portant les caractéristiques suivantes :
N° du contrat de prêt
15489 04815 00098861602
Catégorie PRET 1ERE INSTALLATION
Objet Aménagement du local + mobilier + publicité + stock de départ
Montant 33 000,00 Euros
Taux 0,880 %
Durée 60 mois
Périodicité Mensuelle
Monsieur, [C], [Q], gérant de la SARL, [1] s’est porté caution solidaire de la société dans la limite de la somme de 30 000,00 euros.
A compter du mois de décembre 2023, la SARL, [1] n’a plus réglé les échéances du prêt souscrit.
Par courrier recommandé du 13 juin 2024, la CAISSE DE, [Localité 4], [2], [Localité 3] a mis en demeure la SARL, [1] de régler sous quinze jours les échéances impayées du prêt.
La CAISSE DE, [Localité 4], [2], [Localité 3] adressait cette mise en demeure au siège social de la SARL, [1] situé, [Adresse 6] mais également au, [Adresse 11], qui est l’adresse figurant sur le site internet de la société.
En parallèle, la CAISSE DE, [4], [Localité 3], par courrier recommandé du 13 juin 2024, mettait en demeure Monsieur, [C], [Q] au titre de son engagement de caution de procéder sous
quinze jours au remboursement des échéances impayées par la SARL, [1] au titre de son engagement de caution.
A ce titre, la CAISSE DE, [Localité 4], [2], [Localité 3] informait la SARL, [1] et Monsieur, [C], [Q] du fait que, à défaut de règlement des sommes indiquées dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, de sorte que le solde des engagements en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible.
Aucune régularisation n’étant intervenue, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 août 2024 la CAISSE DE, [4], [Localité 3] a été contrainte de prononcer la déchéance du terme à la date du 14 août 2024 et de mettre en demeure la SARL, [1] de régler la somme totale 19 779,30 Euros au titre du concours bancaire accordé.
Deux courriers recommandés étaient ainsi adressés à la SARL, [1] à son siège social et à l’adresse mentionnée sur son site internet (pièces n° 8 et 9).
Ce même jour, la CAISSE DE, [4], [Localité 3] mettait en demeure Monsieur, [C], [Q] de régler la somme de 19 779,30 Euros au titre de son engagement de caution.
Aucune suite n’était davantage donnée à cette ultime tentative de recouvrement amiable.
Dans ces conditions, conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, cette affaire a été fixée à l’audience du tribunal de céans le 27 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la partie demanderesse :
Sur les engagements de la SARL, [1] et de Monsieur, [C], [Q]
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article suivant énonce que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1902 du même Code prévoit que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
L’article 2288 alinéa 1 du Code civil indique que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
En l’espèce, la SARL, [1] s’est engagée à rembourser le prêt souscrit auprès de la, [5], [Localité 3].
Monsieur, [C], [Q] s’est, quant à lui, engagé à rembourser les sommes dues au titre du prêt n° 15489 04815 00098861602 dans l’hypothèse où la SARL, [1] serait défaillante.
Force est de constater que ni la SARL, [1], ni Monsieur, [C], [Q] n’ont respecté leurs engagements.
Or, les conditions générales prévoient que «le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
* non paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit… » (pièce n° 1, page 9).
Le contrat prévoit également que «dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur :
* aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution » (pièce n° 1, page 10).
À défaut pour la SARL, [1] et Monsieur, [C], [Q] d’avoir respecté leurs engagements auprès de la CAISSE DE, [6] LES MAILLETS, celle-ci est parfaitement fondée à solliciter le paiement de sa créance par-devant le tribunal des activités économiques du Mans.
Sur les demandes de la CAISSE DE, [4], [Localité 3] :
Au titre du prêt n° 15489 04815 00098861602
Selon un décompte arrêté au 27 septembre 2024, la créance de la CAISSE DE, [4], [Localité 3] s’élève à la somme de 19 809,82 Euros.
Cette créance comprend :
* Le capital restant dû à hauteur de 18 263,73 €,
* Les intérêts courus au 14 août 2024, date de la déchéance du terme pour 11,77 €,
* Les intérêts courus du 14 août 2024 au 27 septembre 2024 pour 19,37 €,
* Le coût de l’assurance emprunteur au 14 août 2024, date de la déchéance du terme pour 125,34 €,
* Le coût de l’assurance emprunteur du 14 août 2024 au 27 septembre 2024 pour 11,15 €,
* L’indemnité conventionnelle pour 1 278,46 €,
* Les intérêts restant à courir du 28 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Le coût de l’assurance emprunteur restant à courir du 28 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
En conséquence, la société, [5] LE MANS LES MAILLETS demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1902 du Code civil, Vu l’article 2288 du Code civil,
Déclarer la société, [7] DE L,'[Localité 5] ET DU MAINE (CAISSE DE, [4], [Localité 3]) recevable et bien fondé en toutes ses demandes.
Condamner in solidum la SARL, [1] et Monsieur, [C], [Q] à payer à la CAISSE DE, [4], [Localité 3] la somme de 19 809,82 Euros, suivant décompte arrêté au 27 septembre 2024, à parfaire des intérêts postérieurs et du coût de l’assurance emprunteur jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt n° 15489 04815 00098861602.
Condamner in solidum la SARL, [1] et Monsieur, [C], [Q] à payer à la CAISSE DE, [4], [Localité 3] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la SARL, [1] et Monsieur, [C], [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, Avocate membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Pour les parties défenderesses :
Bien que dûment et régulièrement convoquées, ni la SARL, [1], ni Monsieur, [C], [Q] n’ont comparu, ni se sont fait représenter à l’audience du 27/01/2025.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
Il y a bien eu signature d’un contrat de prêt n° 15489 04815 00098861602 du 3 mai 2022.
Par courrier recommandé du 13 juin 2024, la CAISSE DE, [4], [Localité 3] a bien informé par mise en demeure la SARL, [1] de régler sous quinze jours les échéances impayées du prêt et a mis en demeure Monsieur, [C], [Q] au titre de son engagement de caution de procéder sous quinze jours au remboursement des échéances impayées par la SARL, [1] au titre de son engagement de caution.
Il n’y a eu aucun règlement d’effectué à la suite de ces mises en demeure.
En conséquence, le tribunal :
Déclarera la société, [8], [Localité 6] recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
Condamnera in solidum la SARL, [1] et Monsieur, [C], [Q] à payer à la CAISSE DE, [4], [Localité 3] la somme de 19 809,82 euros, suivant décompte arrêté au 27 septembre 2024, à parfaire des intérêts postérieurs et du coût de l’assurance emprunteur jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt n° 15489 04815 00098861602.
Condamnera in solidum la SARL, [1] et Monsieur, [C], [Q] à payer à la CAISSE DE, [4], [Localité 3] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnera in solidum la SARL, [1] et Monsieur, [C], [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Dira qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
Dira que le présent jugement sera exécutoire de droit en application de l’article 514 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1902 du Code civil, Vu l’article 2288 du Code civil.
Déclare la société, [9], [Localité 7] recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
Condamne in solidum la SARL, [1] et Monsieur, [C], [Q] à payer à la CAISSE DE, [4], [Localité 3] la somme de 19 809,82 euros, suivant décompte arrêté au 27 septembre 2024, à parfaire des intérêts postérieurs et du coût de l’assurance emprunteur jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt n° 15489 04815 00098861602.
Condamne in solidum la SARL, [1] et Monsieur, [C], [Q] à payer à la CAISSE DE, [4], [Localité 3] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum la SARL, [1] et Monsieur, [C], [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, soit :
1°) Coût de l’assignation en date des 19/11/2024 et 20/11/2024 ; soit 115,02 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportés par les débiteurs en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
Dit que le présent jugement est exécutoire de droit en application de l’article 514 du CPC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Anne-Elisabeth MORIN, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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