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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2024F01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
M. [X] [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 1]
comparant par Me Géraud BOMMENEL [Adresse 2]
Mme [H] [O] [Adresse 3] [Localité 2]
comparant par Me Géraud BOMMENEL [Adresse 2]
DEFENDEURS
Mme [B] [O] [Adresse 4] [Localité 3][Adresse 5]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 6] et par Me Christian MAXIMILIEN [Adresse 7] 75015 [Adresse 8]
M. [S] [Y] [O] [Adresse 9]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 6] et par Me Christian MAXIMILIEN [Adresse 7] 75015 PARIS
SARL [O] PRESSING [Adresse 10] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025,
RESUME DES FAITS
Monsieur [X] [Y] [O] constitue en 2000 la SARL [O] PRESSING avec son frère [S] [Y] [O]. Leurs épouses respectives sont également associées de la société. Chaque associé détient le quart des parts sociales, soit 125 parts chacun.
La société [O] PRESSING (ci-après DFP) a pour objet social l’activité de laverie, blanchisserie et teinturerie.
Monsieur [X] [Y] [O] est le gérant de la société.
Par actes sous seing privé en date du 13 février 2020 et du 15 juin 2020, DFP cède ses deux fonds de commerce.
Le rapport annuel de gestion portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2022 indique que la société n’a généré aucun produit d’exploitation depuis la cession des fonds de commerce et projette pour l’exercice 2023 sa dissolution-liquidation.
Par courrier recommandé en date du 23 janvier 2023, Monsieur [X] [Y] [O] en sa qualité de gérant, convoque les associés pour l’assemblée générale extraordinaire du 22 février 2023 qui a pour ordre du jour la dissolution anticipée de la société et la nomination d’un liquidateur.
Monsieur [S] [Y] [O] et Madame [B] [O] ne se présentent pas à l’assemblée générale. Le quorum requis n’étant pas atteint, les projets de résolution ne peuvent être mis au vote.
Par courrier recommandé en date du 12 avril 2023, Monsieur [X] [Y] [O] notifie, aux fins de consultation écrite, à Monsieur [S] [Y] [O] et à Madame [B] [O] le projet de résolution portant sur la dissolution et la liquidation de la société.
Ces derniers ne répondent pas et sont en conséquence réputés s’être abstenus en application du dernier alinéa de l’article 31 IV des statuts.
Conformément aux statuts, les décisions relevant de l’assemblée générale extraordinaire emportant modification des statuts ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Une tentative de résolution amiable par l’intermédiaire des conseils respectifs des associés est initiée pour tenter de mettre fin à cette situation de blocage. Compte tenu des désaccords notamment sur la nomination d’un liquidateur et sur les modalités de répartition du patrimoine social, les discussions n’aboutissent pas.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que Monsieur [X] [Y] [O] et Madame [H] [O] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 6 mai 2024 à personne habilitée pour personne morale, DFP, et le 30 avril 2024 à personne Monsieur [S] [Y] [O] et au domicile Madame [B] [O], devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir prononcer la dissolution de DFP et désigner un liquidateur.
Par conclusions n°1 reçues par le greffe le 11 décembre 2024, Monsieur [X] [Y] [O] et Madame [H] [O] demandent au tribunal :
* DECLARER Monsieur [X] [Y] [O] et Madame [H] [O] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
* DEBOUTER Monsieur [S] [Y] [O], Madame [B] [O], et la SARL [O] PRESSING de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Vu les articles 1844-7 et 1844-8 du code civil,
* PRONONCER la dissolution de la société [O] PRESSING, pour justes motifs ;
En conséquence,
* DESIGNER tout liquidateur de son choix avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la société [O] PRESSING, et aux formalités y afférentes conformément aux lois et règlements applicables ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER Monsieur [S] [Y] [O] et Madame [B] [O] aux entiers dépens ;
* CONDAMNER Monsieur [S] [Y] [G] et Madame [B] [O] à verser à Monsieur [X] [Y] [O] et Madame [H] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en réplique II et reconventionnelles reçues par le greffe le 19 février 2025, Monsieur [S] [Y] [O] et Madame [B] [O] répliquent :
Vu les articles 1844-7 et 1 844-8 du code civil ;
Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile ;
* JUGER qu’il existe une mésentente entre associés de la SARL [O] PRESSING suite à la répartition inéquitable du produit des cessions ;
En conséquence,
A titre principal
* JUGER qu’en l’état et à défaut de constitution de la SARL [O] PRESSING, sa dissolution et sa liquidation ne peuvent être prononcées ;
* JUGER l’irrecevabilité des demandes au visa de l’article 122 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
Si la dissolution de la SARL [O] PRESSING devait être prononcée :
* DESIGNER un liquidateur, à savoir Monsieur [V] [K], expert-comptable au sein du cabinet PERFORMS CONSEILS sis [Adresse 11] ;
* CONDAMNER conjointement Monsieur [X] [Y] [O] et Madame [H] [O] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [S] [O] et Madame [B] [O], ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction en vertu de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean Didier MEYNARD.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 mars 2025, les parties sont présentes à l’exception de DFP, régulièrement convoquée, qui n’a pas constitué avocat. A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties présentes, le juge a clos les débats et informé les parties présentes que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X] [Y] [O] et Madame [H] [O] exposent que :
La dissolution anticipée de la société peut être prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Ils ajoutent que la dissolution anticipée peut être judiciairement prononcée dès lors que la mésentente entre associés est reconnue par eux sans que puisse être déterminé à qui elle est imputable.
En l’espèce, la mésentente est parfaitement caractérisée, puisque dans leurs conclusions, les défendeurs expliquent que la gestion de la société se trouve aujourd’hui paralysée, les associés ne parvenant pas à trouver le moindre accord.
La société n’ayant plus d’activité suite à la cession de ses deux fonds de commerce, les associés ont été convoqués à l’assemblée générale extraordinaire du 22 février 2023 en vue de voter sur le projet de dissolution de la société et la nomination du liquidateur. Monsieur [S] [Y] [O] et son épouse Madame [B] [O] ne se sont pas présentés à l’assemblée générale. Ils n’ont pas non plus répondu à la consultation écrite des associés en avril 2023. Leur volonté de ne pas faire usage des droits attachés à leur qualité d’associé empêche la mise au vote de résolutions importantes sur le devenir de la société.
Les associés semblent s’être accordés, à la suite d’une tentative de discussion amiable, sur le principe d’une dissolution de la société, mais leur désaccord sur la liquidation bloque toute dissolution anticipée. Les divergences entre Monsieur [X] [Y] [O] et Madame [H] [O] d’une part, et Monsieur [S] [Y] [O] et Madame [B] [O] d’autre part, ne permettraient par ailleurs pas à Monsieur [X] [Y] [O] et Madame [H] [O] et Madame [H] [O] d’autre part, ne permettraient par ailleurs pas à Monsieur [X] [Y] [O] et Madame [H] [O] de sortir de la société en exerçant leur droit de retrait.
En outre, la paralysie de la société manifeste une disparition de l’affectio societatis, élément constitutif du contrat de société, justifiant le prononcé de la dissolution anticipée de la société.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [S] [Y] [O], l’absence de constitution de DFP dans la présente procédure n’est pas de nature à empêcher le tribunal de prononcer la dissolution de la société.
Concernant la demande de nomination d’un liquidateur, les demandeurs soutiennent que la mésentente entre les associés impose de ne pas désigner un liquidateur qui aurait été proposé par l’une des parties.
Monsieur [S] [Y] [O] et Madame [B] [O] répliquent que :
Monsieur [X] [O] devra préalablement se constituer en sa qualité de gérant pour représenter DFP qui ne s’est pas constituée. En effet, lorsqu’une demande de dissolution d’une société commerciale est introduite devant le tribunal de commerce, il est essentiel de respecter les principes fondamentaux de procédure, et notamment le principe du contradictoire, ce qui nécessite que la société, en tant que personne morale soit représentée dans l’instance. L’absence de représentation de la société dans une procédure de dissolution peut donc entraîner l’irrecevabilité de la demande ou la nullité de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce, le tribunal
Sur l’irrecevabilité de la demande
L’article 14 du code de procédure civile dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Il est ainsi constant que la demande en dissolution d’une société impose de mettre celle-ci en cause.
DFP a été dûment appelée dans la cause par assignation remise à personne morale, ce qui est attesté par l’acte du commissaire de justice du 6 mai 2024 relatif à la modalité de remise à personne.
Le fait que DFP ne se soit pas constituée ne conduit pas à conclure que les conditions de l’article 14 du code de procédure civile ne sont pas respectées ou que la demande en dissolution de la société ne peut être jugée.
Le tribunal dira que les dispositions de l’article 14 du code de procédure civile sont respectées.
En conséquence, le tribunal déboutera les défendeurs de leur demande de juger qu’à défaut de constitution de DFP, sa dissolution et sa liquidation ne peuvent être prononcés.
Sur la demande de fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Les défendeurs ne justifient pas en quoi les demandeurs seraient irrecevables en leur demande au regard de l’article 122 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera les défendeurs de leur demande de fin de non-recevoir.
Sur la demande de dissolution de la société
L’article 1844-7 du code civil dispose que « La société prend fin :
[…]
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
Au vu des pièces versées au débat et des arguments échangés lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, il ressort que :
* les statuts prévoient en leur article 40 que la dissolution anticipée de la société peut être prononcée à toute époque par décision collective des associés statuant à la majorité exigée pour la modification des statuts ;
* les statuts prévoient en leur article 30 que les décisions collectives extraordinaires emportant modification des statuts, ne sont valablement prises qu’autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, ce qui en l’espèce requiert l’accord d’au moins trois associés,
* l’assemblée générale extraordinaire du 22 février 2023 qui avait pour objet de voter la dissolution anticipée de la société et la nomination d’un liquidateur, suite à l’absence d’activité de la société depuis juin 2020 du fait de la cession de ses fonds de commerce, n’a pu se tenir du fait de l’absence de deux des associés,
* la consultation écrite du 12 avril 2023 n’a pas non plus abouti du fait de l’absence de réponse de deux des associés,
* les associés reconnaissent une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, et empêchant depuis plus de deux ans de décider la dissolution de la société alors que celle-ci n’a plus d’activité depuis cinq ans,
* il n’est pas contesté que les associés ne peuvent déterminer à qui est imputable la responsabilité de la mésentente entre associés,
* les différends entre associés sont profonds ; ils concernent la gestion antérieure de la société et le comportement de certains associés dans leur rôle d’actionnaires,
* les différends entre associés n’ont pu être levés malgré les discussions intervenues entre leurs conseils, qui n’ont même pas pu s’accorder sur le nom d’un liquidateur.
La mésentente entre associés est donc caractérisée et paralyse le fonctionnement de la société.
En conséquence, le tribunal prononcera la dissolution de DFP pour justes motifs.
Sur la désignation d’un liquidateur
L’article 1844-8 du code civil dispose que « La dissolution de la société entraîne sa liquidation.
[…]
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceuxci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice ».
L’article L. 237-20 du code de commerce dispose que « si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs ».
L’article R. 237-14 du code de commerce dispose que « la rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme. A défaut, elle l’est postérieurement, par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur intéressé ».
Les défendeurs demandent la désignation de Monsieur [V] [K] en qualité de liquidateur amiable, ce à quoi les demandeurs répondent que le liquidateur amiable désigné ne doit pas avoir été proposé par l’une des parties.
En conséquence, le tribunal désignera Maître [U] [Q], [Adresse 12], en qualité de liquidateur amiable de DFP.
Conformément aux dispositions des statuts, « le liquidateur représentera la société et sera investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif. Il sera habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible. Après apurement du passif, le produit net de la liquidation sera employé à rembourser le montant des parts sociales, le surplus sera réparti entre les associés au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d’eux. Les associés seront convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation. »
Le tribunal fixera à 2 500 euros le montant des honoraires du liquidateur. Sa mission expirera à la clôture de la liquidation, sans que la durée de cette mission ne puisse excéder trois ans à compter de la notification du présent jugement.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance. En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre.
Faisant masse des dépens, le tribunal condamnera chacune des parties à en supporter le quart.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Monsieur [S] [Y] [O] et Madame [B] [O] de leur demande d’irrecevabilité pour défaut de constitution de la SARL [O] PRESSING ;
Déboute Monsieur [S] [Y] [O] et Madame [B] [O] de leur demande de fin de non-recevoir ;
Prononce la dissolution de la SARL [O] PRESSING pour justes motifs ;
Désigne Maître [U] [Q], [Adresse 12], liquidateur afin de procéder aux opérations de liquidation de la SARL [O] PRESSING, et aux formalités y afférentes, conformément aux dispositions des statuts de la SARL [O] PRESSING et aux lois et règlements applicables ;
Fixe à 2 500 euros le montant des honoraires du liquidateur qui devra lui être versé directement ;
Déboute Monsieur [X] [Y] [O], Madame [H] [O], Monsieur [S] [Y] [O] et Madame [B] [O] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [Y] [O], Madame [H] [O], Monsieur [S] [Y] [O] et Madame [B] [O] à supporter chacun un quart des dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 124,73 euros, dont TVA 20,79 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Viviane Madinier Ritzau et Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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