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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 26 mai 2025, n° 2025001913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025001913 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société Carrosserie LEMONNIER (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 829 322 528 dont le siège social est sis [Adresse 1],
Comparante par Monsieur [J] [E] avec pouvoir.
Et
La société MMA IARD (SACA), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 2],
Non comparante ni représentée.
L’affaire a été appelée le 24/03/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 26/05/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 24 mars 2025, devant le tribunal des activités économiques du MANS, à la requête de la société à responsab ilité limitée Carrosserie LEMONNIER dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au RCS de Cherbourg sous le n° 829 322 528,
Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié à cette adresse, M. [V] [S], [I], [P], délivrée par Maître [C] [G], membre de la SCP Estelle MALLARD et [C] [G], commissaires de justice associés, demeurant [Adresse 3], le 24 février 2025 à la S.A.MMA IARD [Adresse 2], signification remise à Monsieur [Z] [M] – PC SECURITE CALIFORNIE SECURITAS qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l’acte et qui l’a acceptée,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Carrosserie LEMONNIER est une entreprise dont l’activité est la réparation de la carrosserie et de la mécanique sur les véhicules automobiles.
Pour répondre à l’attente de ses clients qui souhaitent faire procéder à la réparation de leurs véhicules endommagés à la suite d’un accident de la circulation mettant en œuvre l’intervention de l’assureur responsabilité civile du tiers responsable, la société Carrosserie LEMONNIER a développé un produit dénommé « SERVICE CHOC» destiné à lui permettre de procéder aux travaux de réparation du véhicule accidenté, en se garantissant de la bonne fin du paiement à intervenir, par convention de « cession de créance».
Ce « SERVICE CHOC» permet ainsi au client, sur les bases d’un contrat de cession de créance, d’être déchargé des contraintes liées à la gestion du dossier, ainsi que d’avoir à faire l’avance du paiement du prix de la réparation de son véhicule ; la société Carrosserie LEMONNIER étant autorisée à demander à la société d’assurance débitrice, de diriger le paiement de l’indemnité due à la victime, directement entre ses mains.
C’est dans ces circonstances que la société Carrosserie LEMONNIER a reçu la visite de Madame [U] [N] qui est la propriétaire du véhicule de marque Mercedes immatriculé CQ- 593-YJ, venue quérir ses compétences pour la réparation des dommages subis à l’occasion d’un accident de la circulation survenu en date du 11/03/2024.
Madame [N], a présenté à la carrosserie LEMONNIER un constat amiable signé des deux parties indiquant que son véhicule avait été endommagé le 11/03/2024 alors qu’il était en stationnement en épis [Adresse 7] à [Localité 5]. Le constat indique qu’il a été heurté par le véhicule de marque Hyundai, immatriculé [Immatriculation 4] conduit par Madame [F] [X] qui se garait en marche arrière. Au regard des circonstances et au vu du schéma, la responsabilité de Madame [F] n’est pas contestable.
La carrosserie LEMONNIER constatant qu’il s’agit pour Madame [N] d’un accident non responsable, mobilise le SERVICE CHOC, met en œuvre un recours direct afin de lui faire profiter d’une réparation sans débours.
C’est ainsi qu’en date du 17 mai 2024 Madame [N] a donné un mandat spécial de gestion à la Carrosserie LEMONNIER complété par la signature d’une convention de cession de créance de réparation.
Les constats amiables
Madame [N] n’a pas mobilisé auprès de la MACIF la garantie Défense et Recours de son contrat automobile N° 1867361 et n’a pas envoyé de déclaration de sinistre à son assureu r ni de copie du constat amiable. Elle souhaite effectuer un recours direct auprès de la compagnie MMA assureur du tiers responsable.
Elle en confie la gestion à la Carrosserie LEMONNIER par un mandat de gestion.
Madame [X] [F], ne conteste pas la responsabilité qui lui est attribuée et a signé le constat amiable.
Le constat amiable signé des deux parties a été remis à la Carrosserie LEMONNIER pour l’instruction du dossier de réparation et du dossier recours.
Dans le cadre de sa gestion du dossier, la Carrosserie LEMONNIER a confié le 15 mai 2024 une mission d’expertise du véhicule à Monsieur [O] [W], expert automobile agréé.
Monsieur [W], informait, en date du 17 mai 2024, par courrier recommandé avec AR numéro AR87000924066999W, réceptionné le 22 mai 2024, la compagnie MMA ASSURANCES de son intervention.
Indiquant qu’il s’agissait d’un recours direct, il sollicitait à cette occasion la présence d’un expert adverse avant le démarrage des travaux. L’entête du courrier reprenait de manière régulière le nom du sociétaire MMA, son numéro de contrat d’assurance, l’immatriculation et les caractéristiques du véhicule impliqué. (Pièce 11)
MMA n’a pas réagi à ce courrier. Alors qu’il est l’assureur incontesté de Madame [F].
La carrosserie LEMONNIER en tant que mandataire de Madame [N] et titulaire d’une cession de créance informait MMA le 22 mai 2024 par courrier recommandé numéro 5339666143, reçu le 23 mai 2024, du mandat qui lui avait été donné et de son implication dans le recours direct.
Bien qu’assureur en responsabilité civile de Madame [F], MMA n’a pas réagi à ce courrier.
MMA ne réagissant pas, le véhicule a été vu le 4 juin 2024 chez le réparateur, sans expert adverse. Le rapport d’expertise en date du 10 juin 2024 évalue les réparations à 2.115,16 € TTC. Ce rapport a été transmis par Monsieur [W] expert à MMA.
Un ordre de réparation numéro 10103, établi par la Carrosserie LEMONNIER est ouvert et présenté à Madame [U] [N] pour acceptation. Madame [N] a signé. Le montant de la réparation estimé puis facturée est identique à l’évaluation de Monsieur [W], expert.
Les travaux ont été donc été effectués et facturés à Madame [U] [N] – facture N° 59670 du 7 juin 2024 pour un montant de 2.115,16 €.
Dans le cadre de son mandat de gestion et plus particulièrement du recours direct, la Carrosserie LEMONNIER a transmis pour règlement à la compagnie MMA, par courrier simple en date du 11 juin 2024, le constat amiable, le rapport d’expert et sa facture de réparation.
Sans réponse de MMA, la Carrosserie LEMONNIER en la personne de Monsieur [B] a effectué une relance avec mise en demeure le 5 septembre 2024.
MMA est restée sourde aux demandes de paiement.
Constatant l’insuccès des démarches amiables entreprises pour obtenir une réponse et le paiement de sa créance, la société Carrosserie LEMONNIER présentait alors une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de LE MANS, mais ce dernier, devait en prononcer le rejet au motif que : « Qu’un débat contradictoire est nécessaire ».
C’est dans ces circonstances que la société Carrosserie LEMONNIER se trouve contrainte d’introduire la présente procédure devant le tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse, la Carrosserie LEMONNIER
Sur le recours direct au titre de l’article L 124-3 du code des assurances
Madame [N] [U] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 17/03/2024 aux torts exclusifs d’un tiers, parfaitement identifié répondant du nom de [F] [X].
Lors de l’établissement du constat amiable, Madame [F] a communiqué t ous les renseignements d’identification la concernant et entre autres a déclaré, être assurée pour le risque de la Responsabilité Civile auprès de la société MMA IARD, contrat n° 148693246 F.
La responsabilité exclusive de Madame [F] dans l’accident n’est pas contestée.
Pour la réparation des dommages subis à son véhicule, la victime Madame [N] a fait le choix de ne pas déclarer son sinistre à son propre assureur, mais d’exercer le recours indemnitaire directement à l’adresse de la société MMA IARD au titre de la garantie pour le risque de la Responsabilité Civile du tiers responsable, comme la loi le lui en accorde la faculté, tel que défini à l’Article L 124-3 du code des assurances.
Article L 124-3 du code des assurances :
« Le tiers lésé dispose du droit d’action directe à l’adresse de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entrainé la responsabilité de l’assuré »
De nombreuses décisions de Justice ont donné raison aux assurés victimes dans des affaires similaires à la présente et dans lesquelles les assureurs se sont toujours vu condamner à indemniser.
Ce qui légitime l’action engagée par la société Carrosserie LEMONNIER, subrogée dans les droits de Madame [N] au titre du Mandat de gestion et de la cession de créance.
La société MMA IARD doit indemniser le préjudice causé par son assurée
Suite à une erreur de conduite par Madame [F] [X], au volant de son véhicule Hyundai immatriculé [Immatriculation 4] a heurté le véhicule Mercedes, immatriculé, [Immatriculation 6] de Madame [N] [U] lui causant d’importants dommages à la carrosserie.
Des éléments d’information portés sur le constat amiable d’accident qui a été établi à cette occasion, la responsabilité exclusive de Madame [F], apparait évidente, ce qui n’est pas contesté.
La société MMA IARD est l’assureur du véhicule Hyundai, appartenant à Madame [F] pour le risque de la Responsabilité Civile, contrat n° 1486932468 F et cette dernière a régulièrement procédé à la déclaration de son sinistre à son assureur, ce qui à ce titre oblige la société MMA IARD à indemniser l’intégralité des dommages et coûts supportés par la victime.
Dans ces circonstances, Madame [N] [U], est admise à exercer son droit au recours direct prévu à l’article L 124- 3 du code des assurances et donc de porter sa demande à être indemnisée du prix de la réparation des dommages à son véhicule, directement devant la société MMA IARD, au titre du contrat garantissant pour les risques de la Responsabilité Civile de son assurée Madame [F].
Sur l’évaluation du prix de la réparation du véhicule de Madame [N]
L’expertise des dommages et l’évaluation du prix de la réparation ainsi que les coûts annexes ont été confiés au cabinet ALLIANCE EXPERT & CONSEILS en la personne de Monsieur [O] [W], expert.
Suivant la règle établie en pareil cas, dès le 17/05/2024, le cabinet ALLIANCE EXPERT & CONSEIL, informait en usant du formalisme de la lettre Recommandée avec Accusé de Réception, la société MMA IARD de sa mission et conviait cette dernière à participer à la réunion contradictoire prévue à cet effet à la date fixée au 04/06/2024.
Malheureusement, la société MMA IARD, n’a pas jugé utile de donner suite à l’invitation qui leur était faite de participer à l’échange contradictoire, cette dernière gardant le silence.
L’expertise réputée contradictoire s’est donc déroulée comme prévu, en l’absence de la société MMA IARD.
Dans ces circonstances, les conclusions prises par l’expert du cabinet ALLIANCE EXPERT & CONSEILS, parfaitement régulières tant dans la forme que sur le fond, sont opposables à la société MMA IARD.
La créance de la société Carrosserie LEMONNIER, est certaine exigible et liquide.
Conformément aux ordres reçus de sa cliente Madame [N], la société Carrosserie LEMONNIER est intervenue d’une part pour la réparation des dommages matériels et d’autre part, pour assurer la gestion administrative du dossier.
Les travaux de réparation, ont été réalisés sous le contrôle du cabinet ALLIANCE EXPERT & CONSEILS mandaté à cet effet et, un accord parfait est intervenu entre ce dernier et la société Carrosserie LEMONNIER en charge des travaux, tant sur les éléments techniques de la réparation que sur le prix.
Conformément à l’accord intervenu avec l’expert, la société Carrosserie LEMONNIER pouvait établir sa facture relative aux prestations fournies, pour le montant de 2 115.16 € ttc et l’adresser à la société MMA IARD avec
demande de paiement.
Les travaux de réparation et tous les coûts annexes supportés facturés par la société Carrosserie LEMONNIER, ne souffrent d’aucune contestation.
Le paiement étant exigible immédiatement, Madame [N], s’en est libérée en cédant à la société Carro sserie LEMONNIER, la créance d’indemnisation d’assurance qu’elle détenait elle-même sur la société MMA IARD selon les modalités de la cession de créance prévue à l’article 1321 et suivants du code civil.
En fonction de quoi, la créance que détient la société Carrosserie LEMONNIER, nouveau créancier cédé, sur la société MMA IARD est, certaine, exigible et liquide.
La société MMA IARD doit exécuter de bonne foi la cession de créance intervenue.
Le droit à la réparation intégrale du préjudice qui revient à Madame [N] ne saurait d’aucune manière être remis en cause par la société MMA IARD.
Cependant, la société MMA IARD oppose une résistance au paiement qui lui est demandé dans une attitude inexpliquée, faite de silences, face à la société Carrosserie LEMONNIER, mais destinée dans les faits à dissuader cette dernière dans son organisation et donc à empêcher la mise en œuvre de ses services à l’avantage de sa clientèle, en lui imposant d’avoir à suivre une procédure fastidieuse et des délais de paiement anormalement longs au risque de mettre en péril l’entreprise, compte tenu des sommes importantes que cette dernière engage dans la réalisation des commandes de ses clients.
L’absence de loyauté caractérise l’attitude de la société MMA IARD.
Alors que, la société MMA IARD ne pourra soutenir qu’elle n’a pas été rendue régulièrement destinataire de la « cession de créance » accordée par Madame [N] à la société Carrosserie LEMONNIER et que cette dernière, produit à son encontre des effets de droit.
En effet, la société MMA IARD s’est vue « notifier » la « cession de créance » de Madame [N] en date du 23/05/2024, conformément aux dispositions prévues à l’article 1324 du code civil.
L’article 1324 du code civil dispose en effet que : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte »
Et la convention de « cession de créance » régularisée entre Madame [N] et la société Ca rrosserie LEMONNIER, rappelle expressément à cette dernière les dispositions de I’ Article 7 de la convention de cession de créance.
Cession de créance : Article 7 : Effets de la cession de créance « Le transfert de la créance s’opère de plein droit à la date du présent acte et il est opposable aux tiers débiteurs dès ce moment. Elle devient opposable au débiteur à la date de la notification s’il n’y a déjà consenti (article 1324 de code civil). »
Dès lors, le tribunal relèvera que le transport de la créance de l’assuré au bénéfice du réparateur est donc incontestable :
L’indemnisation de la victime d’un sinistre peut faire l’objet d’une libre cession.
La cession de créance a été régulièrement notifiée à la société MMA IARD dans les formes requises à l’article 1324 du code civil.
La société Carrosserie LEMONNIER dispose d’un privilège légal sur le véhicule de Madame [A]/[T] à la suite de ses réparations.
La société Carrosserie LEMONNIER dispose d’une délégation expresse rés ultant de la cession de créance.
La société Carrosserie LEMONNIER peut selon les dispositions de l’article 1321 du code civil et de l’article L
124-3 du code des assurances, requérir légitimement de la société MMA IARD, le paiement entre ses mains de sa créance de réparation.
La société MMA IARD sera donc condamnée à payer la créance de la société Carrosserie LEMONNIER la somme de 2115.16 €, correspondant à sa créance restée impayée, augmentée des intérêts au taux légal, multiplié par 3 à compter du 06/09/2024, date de la première mise en demeure.
Enfin, compte tenu du temps très important consacré à la gestion du dossier et des frais divers engagés en consultations de conseils et autres soutiens pour la défense de ses intérêts injustement mis à mal, il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société Carrosserie LEMONNIER les frais supportés.
Il est par conséquent demandé au tribunal de condamner la société MMA IARD à payer à la société Carrosserie LEMONNIER la somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC.
La Carrosserie LEMONNIER demande donc au tribunal de :
Vu le constat amiable d’accident,
Vu la responsabilité non contestée de l’assurée de la société MMA IARD,
Vu l’ordre de réparation donné par Madame [N],
Vu le rapport d’expertise du cabinet ALLIANCE EXPERT & CONSEILS,
Vu la facture n° 59670,
Vu la convention de « cession de créance » régularisée,
Vu les dispositions des articles, 1321 et 1324 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu les jugements rendus dans des affaires similaires à la présente,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 06/01/2022,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 16/01/2021,
Juger que la responsabilité civile de Madame [F] [X] est engagée et que la garantie du contrat MMA IARD s’applique au bénéfice de la victime Madame [N].
Juger que le rapport d’expertise du cabinet ALLIANCE EXPERT & CONSEIL, faisant suite à la réunion réputée contradictoire qui s’est régulièrement tenue le 04/06/2024, est opposable à la société MMA IARD.
Juger que les dispositions de l’article L 124-3 du code du commerce, s’appliquent.
Juger que la cession de créance de Madame [N] au bénéfice de la société Carrosserie LEMONNIER est régulière.
Condamner la société MMA IARD à payer à la société Carrosserie LEMONNIER, la somme de 2.115.16 € correspondant à la créance impayée, augmentée des intérêts légaux, multiplié par 3, à compter du 06/09/2024, date de la mise en demeure.
Condamner la société MMA IARD à payer à la société Carrosserie LEMONNIER la somme de 2.000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la société MMA IARD aux entiers dépens.
La défenderesse, la société MMA IARD SA
Absente et non représentée, elle n’a pas déposé de conclusion ou de pièces pour l’audience du 24/03/2025.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
L’événement objet du recours s’est bien réalisé.
L’accident est bien susceptible de mettre en jeu la garantie d’assurance du tiers responsable et porte sur la réalisation d’un risque garanti par le contrat d’assurance
En conséquence le tribunal considèrera que la responsabilité civile de Madame [F] [X] est engagée et que la garantie du contrat MMA IARD devra s’appliquer au bénéfice de la victime Madame [N].
Le rapport d’expertise du cabinet ALLIANCE EXPERT & CONSEIL, faisant suite à la réunion réputée contradictoire qui s’est régulièrement tenue le 04/06/2024 a été transmis à l’Assureur de Madame [F], le tribunal considèrera qu’il est opposable à la société MMA IARD.
MMA IARD était en mesure d’identifier et réceptionner les documents qui lui ont été transmis.
Le tribunal considérera que bien que MMA n’a pas répondu aux sollicitations et divers courriers avec accusés de réception mise en demeure et assignation par devant le tribunal des activités économiques du MANS, le sinistre objet du litige était connu de MMA, et en tout état de cause la compagnie devait prendre position.
Le tribunal considèrera que MMA IARD ne pouvait ignorer l’implication de son sociétaire dans un accident responsable et que la responsabilité de Madame [F] n’est pas contestée, que le véhicule HUNDAY immatriculé AE -116-WF est couvert en Responsabilité Civile par MMA IARD.
Le tiers lésé dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable
La cession de créance de Madame [N] au bénéfice de la société Carrosserie LEMONNIER est régulière.
Le tribunal considèrera que les dispositions de I’ Article L 124-3 du code des assurances, s’appliquent.
En conséquence le tribunal condamnera la société MMA IARD à payer à la société Carrosserie LEMONNIER, la somme de 2 115.16 € correspondant à la créance impayée, augmentée des intérêts légaux, multiplié par 3, à compter du 06/09/2024, date de la mise en demeure.
Condamnera la société MMA IARD à payer à la société Carrosserie LEMONNIER la somme de 2 000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamnera la société MMA IARD aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’assignation de devant le tribunal des activités économiques du Mans du 24 mars 2025,
Vu le constat amiable d’accident,
Vu la responsabilité non contestée de l’assurée de la société MMA IARD,
Vu l’ordre de réparation donné par Madame [N],
Vu le rapport d’expertise du cabinet ALLIANCE EXPERT & CONSEILS,
Vu la facture n° 59670,
Vu la convention de « cession de créance » régularisée,
Vu les dispositions des articles, 1321 et 1324 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L113-2 et L 124-3 du code des assurances,
Vu les jugements rendus dans des affaires similaires à la présente,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 06/01/2022,
Vu l’Arrêt de la Cour de Cassation du 16/01/2021,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Dit que la responsabilité civile de Madame [F] [X] est engagée et que la garantie du contrat MMA IARD s’applique au bénéfice de la victime Madame [N].
Dit que le rapport d’expertise du cabinet ALLIANCE EXPERT & CONSEIL, faisant suite à la réunion réputée contradictoire qui s’est régulièrement tenue le 04/06/2024, est opposable à la société MMA IARD.
Dit que la compagnie MMA IARD (SACA) était en mesure d’identifier et réceptionner les documents qui lui ont été transmis.
Dit qu’en conséquence le sinistre objet du litige était connu de MMA (SACA).
Constate que MMA IARD (SACA) n’a pas répondu aux diverses sollicitations.
Dit que les dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances, s’appliquent.
Dit que la cession de créance de Madame [N] au bénéfice de la société Carrosserie LEMONNIER est régulière.
Condamne la société MMA IARD à payer à la société Carrosserie LEMONNIER (SARL), la somme de 2.115.16 € correspondant à la créance impayée, augmentée des intérêts légaux, multiplié par 3, à compter du 06/09/2024, date de la mise en demeure.
Condamne la société MMA IARD à payer à la société Carrosserie LEMONNIER (SARL) la somme de 2.000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamne la société MMA IARD aux entiers dépens, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 24/02/2025 ; soit 57,93 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions .
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal des activités économiques du MANS, présent lors de la mise à dis position.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur CLEDIERE Pascal
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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