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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 19 mai 2026, n° 2026001739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2026001739 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 001739
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19/05/2026
L’An Deux Mille Vingt Six, Le dix neuf mai, Au Tribunal des Activités Économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Madame Fanny BOULFRAY, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
SAM WEB.COM (SIGNARAMA), société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 889 360 210, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
Demanderesse, comparante par Maître Emmanuel LOISEAU, Avocat au Barreau du Mans, membre de la SELAS SOFIGES, demeurant, [Adresse 2] et par Madame [V] [F], Avocate stagiaire.
Et
XILEADES ARCHITECTEURS (XILEADES CONSTRUCTION), société par actions simplifiées, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 911 803 245, agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié audit siège,
Défenderesse, comparante par Maître DESSEVRE Karine, Avocate au barreau du Mans, [Adresse 4] substituant Maître Julien DERVILLERS, Avocat au barreau de Rennes, [Adresse 5].
L’affaire a été appelée le 14/04/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, en application de l’article 450 du CPC.
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence à comparaître à l’audience du 14 avril 2026 à 16 heures devant le Président du Tribunal des activités économiques du Mans, délivrée le 09/03/2026 à la requête de la société SAM WEB.COM, à la SAS XILEADES CONSTRUCTION, par acte de la SELARL LEMIRE BEAUVAIS-CHARRAIRE, commissaires de justices associé, membre de la SELARL LEMIRE BEAUVAIS-CHARRAIRE, domiciliée [Adresse 6], 94700 [Adresse 7], non remise à personne en raison de l’absence du destinataire de l’acte à son domicile.
Vu les conclusions déposées par les parties pour l’audience du 14/04/2026, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par les conseils des parties lors de l’audience du 14/04/2026.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société SAM WEB.COM est une entreprise spécialisée dans la conception, de la fabrication et de la commercialisation de signalétiques sur mesure à destination des entreprises.
Le 3 février 2025, la société XILEADES ARCHITECTEURS a accepté et signé un devis émis par la société SAM WEB.COM pour la réalisation et la pose d’une enseigne pour la maison des urgences vétérinaires du Mans.
Conformément au devis, une facture d’acompte d’un montant de 6 164,40 euros TTC a été émise le 3 février 2025 et a été réglée par la société XILEADES ARCHITECTEURS.
Le 22 avril 2025, la fourniture et la pose sont intervenues et un bon de livraison a été signé sans réserve. Une facture du solde a été émise le 22 avril 2025 pour un montant de 6164,40 euros TTC, conformément au devis accepté.
Après de nombreuses relances, par plusieurs paiements consécutifs, la société XILEADES ARCHITECTEURS a procédé au règlement de la facture et des frais de recouvrement ainsi que de la clause pénale, soit la somme de 3 456,40 euros.
En revanche, les parties s’accordent sur le fait qu’elle n’a pas réglé l’intégralité des intérêts de retard pour un montant de 206,56 euros.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse, la société SAM WEB.COM, sollicite que le juge des référés du tribunal de céans :
* REJETTE l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société XILEADES ARCHITECTEURS ;
* PRENNE ACTE de ce que la société XILEADES ARCHITECTEURS s’est acquittée, par virement du 10/04/2026, du paiement partiel de la créance à hauteur de 3 456,40 euros de la facture n°[Localité 1] 2025/1516, des frais de recouvrement et de la clause pénale ;
* CONSTATE qu’il reste au 10/04/2026, par application de l’article 1343-1 du code civil, une somme en principal de 206,56 euros à verser.
En conséquence,
* CONDAMNE la société XILEADES ARCHITECTEURS au paiement du solde de la créance en principal à la somme de 206,56 euros fixée au 10/04/2026 avec intérêts de retard, calculés à trois fois le taux d’intérêt légal à parfaire au jour du paiement définitif;
* CONDAMNE la société XILEADES ARCHITECTEURS au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNE la société XILEADES ARCHITECTEURS aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, elle fournit le devis, le bon de livraison, les factures et les courriers de relances.
Elle affirme que la société XILEADES ARCHITECTEURS a toujours reconnu la dette mais connaissait des problèmes financiers, un échéancier a alors été mis en place mais il n’a pas non plus été respecté.
Finalement, après assignation, la société XILEADES ARCHITECTEURS a réglé les sommes dues à l’exception des intérêts de retard pour 206,56 euros à parfaire des intérêts de retard égal à trois fois le taux légal.
La défenderesse, la société XILEADES ARCHITECTEURS, sollicite que le juge des référés du tribunal de céans :
* JUGE que la société XILEADES ARCHITECTEURS s’est acquittée du solde restant dû à la société SAM WEB.COM au titre du principal, des frais de recouvrement et de la clause pénale ;
* JUGE que la créance au titre des intérêts de retard de la société SAM WEB.COM s’élève à la somme de 206,56 euros ;
* CONDAMNE la société SAM WEB.COM au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNE la société SAM WEB.COM aux entiers dépens.
SUR CE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du devis accepté, du bon de livraison, de la facture n° [Localité 1]-2025/1516 ainsi que des courriers de relances adressés à la société XILEADES ARCHITECTEURS, que la créance de la société SAM WEB.COM est parfaitement établie dans son principe et dans son montant. Au demeurant, la société XILEADES ARCHITECTEURS n’a jamais contesté cette créance et a reconnu à plusieurs reprises devoir les sommes réclamées, acceptant la mise en place d’un échéancier de paiement dont elle n’a toutefois pas respecté les termes.
Il est constaté que, postérieurement à la délivrance de l’assignation, la société XILEADES ARCHITECTEURS a procédé, par virement en date du 10 avril 2026, au règlement d’une somme de 3 456,40 euros au titre de la facture n° [Localité 1]-2025/1516, des frais de recouvrement et de la clause pénale.
Aux termes de l’article 1343-1, alinéa 1er, du code civil, « lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêts, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. »
Il résulte de l’application de ce texte que le versement partiel opéré par la société XILEADES ARCHITECTEURS le 10 avril 2026 s’impute prioritairement sur les intérêts de retard échus, de sorte qu’il demeure dû, au titre du principal, une somme de 206,56 euros, montant non sérieusement contesté par la défenderesse qui en reconnaît expressément le quantum dans ses écritures.
L’obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner la société XILEADES ARCHITECTEURS au paiement de la somme de 206,56 euros, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, lesdits intérêts étant à parfaire au jour du paiement définitif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société XILEADES ARCHITECTEURS, qui succombe pour l’essentiel, ne saurait sérieusement solliciter la condamnation de la société SAM WEB.COM sur ce fondement, alors même qu’elle a contraint cette dernière à engager une procédure judiciaire pour obtenir le règlement d’une créance qu’elle reconnaissait pourtant devoir. Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
En équité, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la société SAM WEB.COM et de condamner la société XILEADES ARCHITECTEURS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société XILEADES ARCHITECTEURS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Constatons que la société XILEADES ARCHITECTEURS s’est acquittée, par virement en date du 10 avril 2026, du paiement partiel de la créance due au titre de la facture n° [Localité 1]-2025/1516, des frais de recouvrement et de la clause pénale, à hauteur de la somme de 3 456,40 euros.
Disons qu’en application de l’article 1343-1 du code civil, ce versement s’impute prioritairement sur les intérêts de retard échus.
Constatons qu’il demeure dû, au 10 avril 2026, une somme en principal de 206,56 euros.
Condamnons la société XILEADES ARCHITECTEURS à payer à la société SAM WEB.COM la somme de 206,56 euros au titre du solde de la créance en principal, arrêtée au 10 avril 2026, avec intérêts de retard calculés au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à parfaire au jour du paiement définitif.
Rejetons la demande de la société XILEADES ARCHITECTEURS tendant à la condamnation de la société SAM WEB.COM au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société XILEADES ARCHITECTEURS à payer à la société SAM WEB.COM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société XILEADES ARCHITECTEURS aux entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 09/03/2026, soit 57,65 euros TTC.
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Donnée en notre cabinet, au Mans, les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec Maître Victor GENESTE, greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
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