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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. delibere, 5 mai 2026, n° 2026001722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2026001722 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 001722
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE JUGEMENT DU 05/05/2026
EMENT DU 05/05/20 ******
DEMANDEUR (s) : SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [Y] [I] – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s) : MG RENO V’ (SARL) – [Adresse 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 28/04/2026
COMPOSITION LORS DEB DEBATS
PRESIDENT JUGES
Monsieur Pascal CLEDIERE Madame Anne-Elisabeth MORIN Monsieur Thierry OLIVIER
GREFFIER présent lors des débats
Maître Victor GENESTE, greffier
Objet : Requête du mandataire judiciaire
Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité – L631-15-II et L641-1-III
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi, a prononcé ce jour, 05/05/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Par jugement en date du 20/01/2026, MG [A] (SARL) – [Adresse 2], rénovation et aménagement d’intérieurs tous travaux de bâtiments, a fait l’objet à son encontre d’un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du code de commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date du 24/02/2026 l’audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du code de commerce.
Par jugement en date du 24/02/2026, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au 24/03/2026.
Par jugement en date du 24/03/2026, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d’observation avec rappel à l’audience du 02/06/2026.
Par requête déposée au greffe du tribunal de céans en date du 23/03/2026, la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [Y] [I], mandataire judiciaire, [Adresse 3], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL MG [A], sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SARL MG [A] en liquidation judiciaire simplifiée.
La SARL MG [A]° et Madame la représentante des salariés ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil, à l’audience du 28/04/2026 et le mandataire judiciaire, avisé de cette audience.
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 28/04/2026 puis le tribunal de céans l’a mise en délibéré, pour son jugement être rendu le 05/05/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 28/04/2026, Maître [Y] [I], mandataire judiciaire de la procédure collective accompagné de Mesdames [L] [M], mandataire judiciaire stagiaire et [N] [G], sa collaboratrice, développant la requête a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en
liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité de 15 jours en précisant que le passif actualisé non définitif s’élève à 117 808,44 € et que le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire se monte à 126 692,40€.
Il a été indiqué qu’il ressort de l’analyse du relevé de compte ouvert auprès de la BPGO intitulé « CPTE ACOMPTE » que le solde créditeur de ce compte a permis de régler le loyer dû à la SCI [K], l’échéance du contrat de crédit-bail lié au véhicule Citroen Berlingo, deux acomptes liés à des frais publicitaires et une exposition ainsi qu’une partie des salaires des dirigeants.
Madame [L] [M], ès-qualités, a indiqué que les acomptes perçus ne sont pas utilisés pour les chantiers à réaliser et a fait état d’éléments prévisionnels d’exploitation anormalement optimistes, notamment en termes de marges supérieures à 70%, ne correspondant pas à la réalité des autres entreprises du même secteur d’activité.
A l’audience du 28/04/2026, les représentants légaux de la société débitrice se sont opposés à cette demande de conversion et ont indiqué remonter la pente, récupérer leurs clients suite aux agissements des commerciaux qui sont partis et avoir remonté la trésorerie de 13 000 euros.
Cependant, aucun document justificatif de ces résultats n’a été fourni lors de cette audience.
Suivant avis écrit en date du 28/04/2026, Madame [O] [E], procureure de la République adjointe, a requis que soit prononcé la liquidation judiciaire.
Suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la SARL MG [A].
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le montant du passif déclaré s’élève à la somme de 117.808,44 euros.
Attendu qu’il convient de constater que les acomptes perçus ont été utilisés à des fins autres que des dépenses liées à des chantiers en particulier pour payer des charges fixes.
Attendu que les éléments d’exploitation ne permettent pas de justifier de l’augmentation des marges prévisionnelles et ne sont pas corroborés par des chiffres communiqués par les dirigeants. En effet, la marge annoncée par les dirigeants serait de 78,85%, alors même que les marges constatées dans ce secteur d’activité se situent entre 30 et 50%.
Attendu que les opérations réalisées, compte tenu de la baisse de la masse salariale ne sont pas crédibles, en effet le chiffre d’affaires communiqué par les dirigeants a significativement augmenté alors même que l’effectif a été réduit.
Attendu qu’aucun élément comptable vérifié ni vérifiable à date n’a été présenté par les dirigeants.
Attendu que la poursuite de la période d’observation ne pourra pas permettre d’établir un plan d’apurement du passif.
Attendu qu’il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions de l’article L 631-15 II du code de commerce de prononcer d’office la LIQUIDATION JUDICIAIRE de MG [A]' (SARL) en autorisant pour 15 jours la poursuite de l’activité pendant les opérations de liquidation judiciaire.
Attendu qu’en l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le tribunal de la faculté offerte par les articles [Etablissement 1]-2 alinéa 2 et R 641-10 du code de commerce permettant l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution des représentants légaux de l’entreprise en question. Constate la comparution de Maître [Y] [I], mandataire judiciaire accompagné de Mesdames [L] [M], mandataire judiciaire stagiaire et [N] [G], sa collaboratrice. Constate la non comparution du représentant des salariés.
Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.
Prononce la conversion en LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de MG [A]' (SARL) – [Adresse 2]
Met fin à la période d’observation.
Autorise pour 15 jours la poursuite de l’activité pendant les opérations de liquidation judiciaire.
Maintient provisoirement la date de cessation des paiements.
Confirme Monsieur [W] [X] en qualité de juge commissaire
Désigne la SELARL [C] [H] – [Adresse 4], commissaire de justice, afin de procéder à un recollement d’inventaire.
Nomme
La SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [Y] [I] – [Adresse 5] en qualité de liquidateur
Dit que conformément à l’article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
En application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée en chambre du conseil devant un juge chargé d’instruire l’affaire conformément à l’article 871 du code de procédure civile.
Ordonne les mesures de publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
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