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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 22 janv. 2026, n° 2025008789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025008789 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTIO
ON AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 008789
TRIBUNAL DES A ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LU
JU NDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQ UE
GEMENT DU 22/01/2026
DEMANDEUR (s): CAISSEREGIONALEDE CRE,
[Adresse 1], [Localité 1] DIT AGRICOLEMUTUEL DE L’ANJO UET, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s): Maître, [F], [T]
DEFENDEUR (s):, [V], [N] -, [Adresse 3]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 24/11/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Monsieur François-Xavier LANGLAIS
Monsieur, [E], [R]
Madame Laure SAILLOUR
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SAN NCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (ci-après dénommée CRCAM), société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 414 993 998, dont le siège social est sis, [Adresse 4] Le Mans,
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, avocat au Barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE Avocats,, [Adresse 5].
Demanderesse
Et
Monsieur, [N], [V], né le, [Date naissance 1] 1997 à, [Localité 2], domicilié, [Adresse 6],
Non comparant, ni personne pour le représenter.
Défendeur
L’affaire a été appelée le 24/11/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 22/01/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le lundi 24 novembre 2025 à 9 heures devant le tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée à la demande de la CRCAM, à Monsieur, [N], [V], le 06/11/2025 par Maître, [C], [M], commissaire de justice associée, membre de la SCP SOLITI,, [Adresse 7], non remise à personne, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte à son domicile, sa résidence ou son établissement, l’acte a donc été remis conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, par dépôt en son étude après les diligences d’usage.
Vu les pièces déposées par le conseil de la demanderesse le jour de l’audience, auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [V], [N] dirigeant de l’entreprise SAS ECO ENERGIE HABITAT sis, [Adresse 8] à, [Localité 1] a souscrit auprès de la CRCAM un crédit pour l’acquisition de matériel neuf à usage professionnel, le 13/03/2023 d’un montant de 21.210,00 euros, remboursable sur 36 mois et la fiche d’information contractuelle a été signée le 13/03/2023.
Monsieur, [N], [V] s’est porté caution solidaire et la fiche de renseignement caution a été signée le 06/03/2023.
La SAS ECO ENERGIE HABITAT représentée par Monsieur, [N], [V], a été placée en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques du Mans, le 09 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2024, la CRCAM a informé Monsieur, [N], [V] de l’ouverture de la procédure collective et lui a confirmé la suspension des poursuites à son encontre jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la conversion en liquidation.
En parallèle, la CRCAM a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, faisant valoir sa créance.
Par jugement en date du 10 septembre 2024, le tribunal des activités économique du Mans a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SAS ECO ENERGIE HABITAT en liquidation judiciaire.
La CRCAM a alors actionné en garantie Monsieur, [N], [V] en qualité de caution solidaire.
La CRCAM a procédé à l’envoi de quatre mises en demeure, à l’attention de Monsieur, [N], [V], lui demandant le règlement de la somme due, à date, au titre de son engagement de caution, par lettre recommandée avec accuse réception, comme suit :
* Le 11/09/2024 : 1.240,46 euros
* Le 03/01/2025 : 3.825,06 euros
* Le 30/04/2025 : 6.412,46 euros
* Le 30/04/2025 : la CRCAM adressait encore un rappel à Monsieur, [N], [V], lui rappelant qu’à défaut de règlement des mensualités à l’issu d’un délai de 30 jours, à compter de la réception du courrier, la déchéance du terme pourrait être prononcée, rendant le solde des engagements en principal, intérêts, frais et accessoires immédiatement exigibles selon décompte fixé au 30 avril à la somme de 13 171,11 Euros
Tous ces courriers ont été retournés avec la mention NPAI.
Le 5 mai 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société CRCAM a prononcé la déchéance du terme et la société CRCAM demandait ainsi à Monsieur, [N], [V] de procéder au règlement dans les trente jours de la somme de 13 171,11 € au titre de son engagement de caution solidaire.
Cependant, aucun règlement n’est parvenu de la part du défendeur.
Selon un décompte actualisé du 27 août 2025, le total des sommes dues pour le prêt n° 10002674050 s’élève à la somme de 13 344,11 €.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie demanderesse, la CRCAM demande au tribunal de céans, de bien vouloir :
Vu les articles 1103, 1902, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER Monsieur, [N], [V] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 13 344,11 euros à parfaire des intérêts au taux légal postérieurs au 28 août 2025 et jusqu’à parfait règlement, au titre de son engagement de caution solidaire du règlement du prêt n° 10002887277,
CONDAMNER Monsieur, [N], [V] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur, [N], [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCAT, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
LA PARTIE DEFENDERESSE,
Monsieur, [N], [V] absent et non représenté lors de l’audience du 24/11/2025, il n’a pas déposé de conclusions, ni de pièces, pour sa défense.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées le jour de l’audience par le conseil de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
Monsieur, [N], [V], absent et non représentée lors de l’audience du 24/11/2025, ne s’est pas opposé aux demandes de la partie demanderesse.
La SAS ECO ENERGIE HABITAT, représentée par Monsieur, [N], [V], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 892 090 440 dont le siège social était sis, [Adresse 9] Le, [Adresse 10], a contracté le 13/03/2023 un prêt n° 10002674050 d’un montant de 21.210 euros, auprès de la CRCAM, afin de financer pour son entreprise du matériel neuf à usage professionnel.
Monsieur, [N], [V] s’est alors porté caution solidaire dans la limite de son engagement à savoir 21.210 euros couvrant le paiement principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard et pour la durée de 96 mois.
Le 09 juillet 2024, la SAS ECO ENERGIE HABITAT a été placée en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques du Mans.
Le 10 septembre 2024, le tribunal des activités économique du Mans a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SAS ECO ENERGIE HABITAT en liquidation judiciaire.
À la suite de ce jugement, la CRCAM a actionné en garantie monsieur, [N], [V] en qualité de caution solidaire.
À la suite à l’envoi de 4 courriers de mises en demeure, entre le 11/09/2024 et le 30/04/2025 par la CRCAM, à Monsieur, [N], [V], qui sont tous revenus avec la mention NPAI, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme le 05 mai 2025, par lettres recommandées avec accusé de réception.
La CRCAM a laissé 30 jours afin de régler la somme due de 13.171,11 euros au titre de son engagement de caution solidaire.
La CRCAM a offert la possibilité à Monsieur, [N], [V] de régulariser à l’amiable.
Monsieur, [N], [V] n’a pas régularisé la situation.
Les conditions générales du contrat de prêt souscrit prévoient que « le prêt deviendra de plein droit exigible (….) à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ».
Le tribunal constate que malgré les mises en demeure, la créance n’a pas été réglée.
La créance de la CRCAM est devenue exigible à la suite de la déchéance du terme.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil la CRCAM est en droit de solliciter le paiement de sa créance par devant le tribunal.
Ainsi, le tribunal condamnera Monsieur, [N], [V], suivant le décompte de la CRCAM au 27 août 2025, au paiement des sommes suivantes :
* 13.036,83 euros au titre du principal,
* 131,72 euros au titre des intérêts,
* 175,56 euros au titre des intérêts de retard.
Soit la somme totale de 13.344,11 euros à parfaire des intérêts au taux légal, postérieurs au 28 août 2025 et jusqu’à parfait règlement, au titre de son engagement de caution solidaire du règlement du prêt n° 10002887277.
En outre, le tribunal condamnera Monsieur, [N], [V] à payer à la société CRCAM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCAT, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile,
En application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. », le Tribunal précise que l’exécution provisoire s’appliquera au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1902, 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats.
Condamne Monsieur, [N], [V] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 13 344,11 euros à parfaire des intérêts au taux légal, postérieurs au 28 août 2025 et jusqu’à parfait règlement, au titre de son engagement de caution solidaire du règlement du prêt n° 10002887277.
Condamne Monsieur, [N], [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 3] ET DU MAINE (CRCAM), la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [N], [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCAT, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 06/11/2025 ; soit 82,48 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur François-Xavier LANGLAIS, Président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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