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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 13 mars 2025, n° 2024F00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 13 Mars 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00186 J 25 2/1133D/NM
13/03/2025
GO PLAST
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Mohamed NAIT KACI Avocat postulant correspondant : Me Yohann KERMEUR
DEMANDEUR
LEGENDRE AQUITAINE
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Agata BACZKIEWICZ
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 17/12/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Manuel GAUTUN, M. Christophe DE VEYRAC, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copies exécutoires délivrées à Me Mohamed NAIT KACI et Me Agata BACZKIEWICZ le 13 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société GO PLAST, exerce une activité de fabrication et de commercialisation de menuiseries intérieures et extérieures
La société LEGENDRE AQUITAINE est une société exerçant l’activité d’entreprise générale de bâtiment et travaux publics à qui ont été confiés, en juillet 2020, les lots gros œuvre, étanchéité, façades et menuiseries extérieures d’un ensemble immobilier de 2 bâtiments de 172 logements à [Localité 1].
Le 23 avril 2021, les deux sociétés ont conclu un contrat de commande de fournitures de menuiseries d’un montant de 815 715,64 € HT soit 978 858, 77 € TTC. La pose de ces menuiseries a été confiée par LEGENDRE AQUITAINE à la société NSO par contrat en date du 3 juin 2021.
Le contrat de fourniture prévoyait un calendrier de livraison entre le 2 juillet 2021 et le 3 décembre 2021.
Dès le début des livraisons en juillet 2021, un certain nombre de problèmes techniques et des retards de livraison ont été constatés par LEGENDRE AQUITAINE, ce qui a engendré des difficultés de réglage et des dépassements de temps pour la pose par NSO.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2021, LEGENDRE AQUITAINE a fait part à GO PLAST des conséquences financières de ces difficultés, soit des plusvalues de pose, et des pénalités de retard par le maître d’ouvrage.
Ces difficultés techniques et les problèmes de retard de livraison ou de livraisons incomplètes ont perduré jusqu’en mai 2022.
Face à ces constats, LEGENDRE AQUITAINE a décidé un blocage du paiement des factures à compter de mai 2022.
Le 14 juin 2022, les incidences financières pour LEGENDRE AQUITAINE ont été présentées à GO PLAST pour environ 300 000 €.
A la suite de casses de pièces de mécanismes d’ouverture de certaines menuiseries, il a été demandé en juillet 2022 à la société FERCO, fabricant de ces mécanismes de faire un rapport sur les causes de ces casses. La société FERCO, fournisseur de GO PLAST a conclu que la casse était due à un défaut de pose ayant entrainé un sur-réglage au-delà des limites admissibles. Ce rapport a été contesté par LEGENDRE AQUITAINE, compte tenu de la fragilité et la casse des mécanismes constatées sur des menuiseries avant pose ou sans défaut de pose.
LEGENDRE AQUITAINE a, en juillet et septembre 2022 tenté des négociations pour obtenir la fin des livraisons, une intervention de SAV et une prise en charge par GO PLAST de certains coûts supplémentaires, contre un déblocage partiel des paiements. Ces tentatives sont restées vaines. La livraison des derniers produits a néanmoins été faite par GO PLAST le 29 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2022, GO PLAST a mis en demeure LEGENDRE AQUITAINE de régler le solde des factures, soit la somme de 143 639,09 € TTC. Le 14 novembre 2022, LEGENDRE AQUITAINE a proposé à GO PLAST une résolution amiable du litige.
La mise en demeure de payer le solde des factures a été renouvelée par GO PLAST le 12 septembre 2023.
A la suite de la chute de 2 ouvrants sur 2 fenêtres, LEGENDRE AQUITAINE a demandé au titre de sa responsabilité civile une expertise qui a eu lieu le 14 février 2024. Cette expertise menée par EURIDISK n’a pas montré de défaut de conception des fenêtres en général ni de désordre généralisé, mais seulement un défaut de serrage au moment de la pose sur ces 2 fenêtres.
Le 6 mars 2024, GO PLAST a envoyé une dernière mise en demeure de paiement de la somme de 143 639,09 €.
En réponse, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2024, LEGENDRE AQUITAINE a proposé un règlement amiable du litige par le paiement d’une somme définitive de 40 000 €, pour solder le marché.
Les parties n’ont pu aboutir à un accord.
Par acte introductif d’instance du 24 mai 2024 signifié par Maitre [L], Commissaire de justice associé à RENNES, la société GO PLAST a assigné la société LEGENDRE AQUITAINE, devant le Tribunal de commerce de RENNES, aux fins de :
Vu notamment les articles 1103, 1217, 1341 du code civil
* Condamner la société LEGENDRE AQUITAINE à payer à la société GO PLAST la somme de 143.639,09 euros TTC euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022 ;
* Condamner la société LEGENDRE AQUITAINE à payer à la société GO PLAST la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la société LEGENDRE AQUITAINE à payer à la société GO PLAST la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens ;
* Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024. Les parties étaient présentes ou représentées.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’issue de leurs plaidoiries, les parties ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour GO PLAST, en demande,
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1, datées et signées du 17 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle demande le paiement du solde des factures au titre de l’exécution de l’obligation par LEGENDRE AQUITAINE. Elle impute les retards de livraison à des contingences matérielles habituelles, notamment les retards de chantier, et à la guerre en Ukraine. Elle et réfute les malfaçons et les problèmes de pose en s’appuyant sur les 2 rapports techniques de FERCO et EURIDISK.
Elle demande le rejet des demandes reconventionnelles de LEGENDRE AQUITAINE.
Elle soutient que les problèmes de pose sont dus à la défaillance des prestataires, et nullement à la non-conformité de menuiseries livrées. Concernant les préjudices de LEGENDRE AQUITAINE, elle affirme que le lien de causalité avec les fautes prétendument commises n’est pas prouvé, et que la réclamation est tardive.
Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu notamment les articles 1103, 1341 du Code civil,
* Condamner la société LEGENDRE AQUITAINE à payer à la société GO PLAST la somme de 143.639,09 euros TTC, augmentée des intérêts au taux contractuel (trois fois le taux d’intérêt légal) à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022 ;
* Condamner la société LEGENDRE AQUITAINE à payer à la société GO PLAST la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Débouter la société LEGENDRE AQUITAINE de toutes ses demandes reconventionnelles ;
* Condamner la société LEGENDRE AQUITAINE à payer à la société GO PLAST la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens ;
* Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Pour LEGENDRE AQUITAINE, en défense,
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2, datées et signées du 17 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Selon les dispositions des articles 1603 et suivants du Code civil, elle demande réparation du préjudice subi du fait des retards de livraison et de la non-conformité des menuiseries livrées. Elle présente les factures de 4 sociétés de pose, de différents fournisseurs de matériel et matériaux nécessaires à la poursuite ou la finition du chantier de menuiseries, de prestations de main d’œuvre pour remédier à la désorganisation du chantier ainsi que des dépenses au titre des pénalités de retard et de la levée des réserves.
Elle demande la réparation du préjudice moral lié à une atteinte à son image et au temps passé pour résoudre et gérer les problèmes de ce marché de menuiseries.
Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de,
Vu les dispositions des articles 1603 et suivants du Code civil,
* Condamner la société GO PLAST au paiement d’une somme de 436.428,31 € HT en indemnisation des préjudices matériels ;
* Condamner la société GO PLAST au paiement d’une somme de 100.000 € en indemnisation du préjudice moral subi par la société LEGENDRE AQUITAINE du fait des manquements de la société GO PLAST;
* Ordonner la compensation des sommes dues par la société GO PLAST au titre du jugement à intervenir et celles dues par la société LEGENDRE AQUITAINE au titre du solde des factures;
* Rejeter les demandes formulées par la société GO PLAST ;
* Condamner la société GO PLAST au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société GO PLAST aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire.
DISCUSSION
Sur l’obligation par LEGENDRE AQUITAINE de payer le solde des factures de GO PLAST
L’article 1341 du Code civil dispose que : « le créancier a droit à l’exécution de l’obligation : il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ».
Dans le contrat de fournitures de menuiseries signé par les parties, LEGENDRE AQUITAINE s’est engagée à payer le prix des menuiseries selon le devis établi. La totalité des menuiseries a été livrée depuis fin juillet 2022.
LEGENDRE AQUITAINE, qui ne conteste pas devoir la somme de 143 639,09 €, doit la régler.
Selon les conditions générales de vente du contrat, les sommes impayées produisent des intérêts calculés sur la base de trois fois l’intérêt légal.
De ce qui précède, LEGENDRE AQUITAINE est condamnée à payer à GO PLAST la somme de 143 639,09 €, outre intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 10 novembre 2022.
Sur la responsabilité de GO PLAST
Aux termes des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme.
L’article 1611 quant à lui, dispose que : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
* Sur le retard des livraisons
Le contrat précise que les menuiseries devaient être livrées entre le 2 juillet 2021 et le 3 décembre 2021, à raison d’un étage de bâtiment par livraison. GO PLAST n’a pas respecté ce calendrier ni ces modalités, puisque la dernière livraison a eu lieu le 29 juillet 2022.
De nombreux mails de LEGENDRE AQUITAINE entre le 12 août 2021 et le 3 novembre 2021 ainsi que la lettre du 16 novembre 2021 attestent de retards de livraison et de livraisons incomplètes.
L’argument tiré de la guerre en UKRAINE qui a démarré en février 2022 est inopérant dans la mesure où, le calendrier des livraisons prévoyait le terme de celles-ci en décembre 2021.
De ce qui précède, GO PLAST a été défaillante quant aux délais de livraison.
* Sur la délivrance non conforme
De nombreux mails et courriers entre juillet 2021 et mars 2022 de LEGENDRE AQUITAINE et NSO, la société de pose, attestent de la non-conformité des menuiseries livrées :
* Assemblages non finis, accessoires manquants, supports de paumelles non posés,
crémones trop courtes, vis non serrées, bouchons manquants, coffres de volets roulants non posés, problèmes de rigidité et d’isolation sur les meneaux, tabliers non posés dans les coffres, ouvrants montés dans le mauvais sens, mécanismes oscillo battant (OB) défaillants, etc.
De ce qui précède, il résulte que les livraisons effectuées étaient non conformes.
Au fur et à mesure des livraisons GO PLAST a corrigé certains problèmes, et est intervenue en service après-vente. Néanmoins, il est incontestable, que ces non conformités ont généré des temps supplémentaires de pose et de réglage non pris en charge par GO PLAST. Par ailleurs, LEGENDRE AQUITAINE a dû mettre en place des moyens supplémentaires : équipes de pose, encadrement des équipes, achats d’accessoires, mise à disposition de moyens de levage, etc.
GO PLAST affirme que les problèmes techniques rencontrés résultent de la défaillance des sociétés de pose, en s’appuyant sur les rapports de FERCO et EURIDISK.
Concernant le rapport FERCO, il faut souligner que le problème technique évoqué dans ce rapport soit la casse des compas EF ne se rapporte qu’à un seul problème, celui des mécanismes OB portant sur une petite partie des menuiseries. Il ne concerne pas l’ensemble des non conformités évoquées ci-dessus.
De plus, le Tribunal note que FERCO est un fournisseur de GO PLAST.
Concernant le rapport EURIDISK de février 2024, soit bien après la fin du chantier, il a fait suite à la chute de 2 ouvrants et avait pour objectif de mettre en lumière un éventuel défaut de conception des menuiseries. Il met en cause un problème de serrage à la pose de 2 menuiseries, ce qui est sans rapport avec les malfaçons rencontrées lors de la livraison des menuiseries de juillet 2021 à juillet 2022. Le Tribunal ne tient pas compte de ce rapport.
Défaillante à respecter son obligation de délivrance conforme, GO PLAST a engagé sa responsabilité, et doit réparer les préjudices subis par LEGENDRE AQUITAINE.
Sur les préjudices de LEGENDRE AQUITAINE
LEGENDRE AQUITAINE estime son préjudice total à 436 428, 31 € et présente des factures qu’elle a dû payer pour remédier aux problèmes techniques et aux retards de livraison de GO PLAST :
Les factures complémentaires n° 1044,1054,1058,1069 et 1074 émises par NSO à la suite des problèmes techniques rencontrés, pour un montant total de 31 158 €. Le montant des travaux imputables aux défauts des menuiseries s’élève selon LEGENDRE AQUITAINE à 31 158 €, réparti sur les 5 factures. Le Tribunal ne retiendra pas le poste câblage BSO (brise soleil) de la facture 1074 pour 5 240 €, qui n’est pas lié au litige.
Le Tribunal retiendra la somme 25 918 € sur ces factures.
* 2) Les factures de la société SPMC n°2020487 et 2020516 pour un montant de 27 668,86 € Compte tenu du retard pris par les livraisons et des problèmes rencontrés par NSO dans sa mission de pose, LEGENDRE AQUITAINE a fait appel à une 2 ème société de pose SPMC pour la pose sur les derniers étages, en janvier et février 2022. Le Tribunal retiendra le montant des deux factures, soit un total de 27 668,86 €
* 3) Les factures de la société OPY 202300065 à 202300098, de janvier à avril 2023 pour un montant total selon LEGENDRE AQUITAINE de 117 632,82 € Cette société a été appelée fin 2022 par LEGENDRE AQUITAINE pour résoudre les problèmes de réglage et d’isolation non résolus par NSO et SPMC. Le Tribunal considère que fin 2022 soit 6 mois après la fin des livraisons, ces problèmes de réglage et d’isolation auraient dû être réglés par NSO ou SPMC. LEGENDRE AQUITAINE ne peut pas imputer ces factures à GO PLAST.
Le Tribunal ne retiendra pas ces factures.
4) Les factures de la société FERNANDO POSE N° 183 à 197, soit 5 factures pour un montant de 35 015 €.
Cette société est intervenue de mai à novembre 2023, mais les factures ne précisent pas le travail effectué.
Le Tribunal ne retiendra pas ces factures, de toute façon trop tardives.
5) Les factures de différents fournisseurs selon les pièces 31 a) à 31 l), pour un total de 87 116,96 €.
Le Tribunal ne retiendra que les factures émises en 2022 et ayant un lien avec le litige. Il retiendra les factures 31 a), b), c), d), h), j) et k), soit ACMES (a) pour la fourniture d’un meneau, DISPANO, CHAUSSON MATERIAUX, POINT P (b, c et d) pour la fourniture de bois et contreplaqué pour obturer les tableaux et mettre hors d’eau les bâtiments, MEDIACO (h) pour la fourniture d’une grue MK 88 en mai 2022 et SKY ACCESS (j et k) pour la mise à disposition du lift (plateforme de levage) de janvier à mai 2022. Le Tribunal retiendra la somme de 42 366,31 €.
* 6) Les dépenses engagées par LEGENDRE AQUITAINE, soit les factures n°2022 010014, 040033, 060084, 060085, pour un total de 14 060 €
Ces factures adressées à GOPLAST en janvier, avril et juin 2022 couvrent des frais de mise en place de contreplaqué pour mettre hors d’eau les bâtiments, des frais de dépose et rechargement de châssis défectueux, de déchargement des menuiseries et de peinture, ces opérations ayant été faites par les équipes de LEGENDRE AQUITAINE. Le lien de causalité étant établi, le Tribunal retiendra ces factures pour 14 060 €
* 7) Les factures de APTISKILLS n° 3370 à 4642, pour un montant de 50 400 €. Compte tenu du retard pris sur le lot menuiserie fin 2021, LEGENDRE AQUITAINE a dû faire appel à un conducteur de travaux spécialisé pour tenter de résorber le retard et intégrer les travaux supplémentaires générés par les problèmes techniques sur les menuiseries. Cette mission qui a duré 5,5 mois de février à juillet 2022 a été facturée par APTISKILLS.
Le Tribunal retiendra ces factures pour 50 400 €, car la désorganisation du chantier méritait un renforcement de l’encadrement.
* 8) Les factures de LOGISTAC et AISLATEC pour un montant de 7 285,51€ Ces factures de mars et novembre 2022 résultent de la reprise de doublage sous les seuils de fenêtres et du nettoyage lié à cette reprise. Cela est consécutif à des problèmes sur les seuls fournis par GO PLAST. Le Tribunal retiendra ces factures pour 7 285, 51 €.
* 9) Les pénalités de retard appliquées par le Maitre d’Ouvrage à LEGENDRE AQUITAINE pour un montant de 41 666,67 € Le décompte général définitif (DGD) produit à l’appui de cette demande ne mentionne pas le montant réclamé. Il n’est ni prouvé ni indiqué, que la pénalité qui figure sur le DGD est une pénalité de retard. Le Tribunal ne retiendra pas la pénalité de 41 666,67 €.
* 10) Les factures de France Menuisiers pour un montant de 24 424,49€
Cette entreprise est intervenue de novembre 2023 à mai 2024 pour lever les réserves de garantie de parfait achèvement sur le lot menuiserie.
Le Tribunal ne peut établir de lien entre le litige et ces factures tardives, et ne les retiendra pas.
En conséquence, le Tribunal fixe le montant du préjudice de LEGENDRE AQUITAINE lié au retard des livraisons, et aux non conformités des menuiseries à la somme de 167 698,68 €
Par ailleurs, LEGENDRE AQUITAINE demande l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 100 000 €.
Elle évoque une atteinte à son image vis-à-vis des parties au projet, mais n’apporte pas la preuve de cette atteinte, et ne démontre pas les moyens mis en œuvre pour la corriger.
Quant au temps passé pour remédier aux problèmes causés par la défaillance de GO PLAST, il a été indemnisé par le montant du préjudice matériel reconnu.
Le Tribunal déboute LEGENDRE AQUITAINE de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral pour 100 000 €.
De tout ce qui précède, le Tribunal condamne GO PLAST à payer à LEGENDRE AQUITAINE la somme de 167 698,68 €.
LEGENDRE AQUITAINE est déboutée du surplus de sa demande.
Sur la demande de GO PLAST au titre de la résistance abusive
Le Tribunal qui a partiellement fait droit à LEGENDRE AQUITAINE et a reconnu son préjudice matériel, déboute GO PLAST au titre de sa demande pour résistance abusive.
Sur la compensation des sommes dues par la société GO PLAST au titre du préjudice matériel et celles dues par LEGENDRE AQUITAINE au titre du solde des factures
Aux termes des dispositions de l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En outre, en application des dispositions de l’article 1348 du même Code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, les parties étant titulaires de créances réciproques fongibles, certaines, liquides et exigibles l’une envers l’autre, il y a lieu d’ordonner la compensation entre ces dernières.
Sur les autres demandes
Le Tribunal condamne GO PLAST, au paiement de la somme de 5 000 € à LEGENDRE AQUITAINE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LEGENDRE AQUITAINE est déboutée du surplus de sa demande.
GO PLAST qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne la société LEGENDRE AQUITAINE à payer à la société GO PLAST la somme de 143 639,09 €, outre les intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 10 novembre 2022,
Condamne la société GO PLAST à payer à la société LEGENDRE AQUITAINE la somme de 167 698,68 € au titre de l’indemnisation du préjudice matériel,
Déboute la société LEGENDRE AQUITAINE du surplus de sa demande,
Déboute la société LEGENDRE AQUITAINE de sa demande d’indemnisation de 100 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
Déboute la société GO PLAST de sa demande d’indemnisation de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ordonne la compensation des sommes dues par la société GO PLAST au titre de l’indemnisation du préjudice matériel, et celles dues par la société LEGENDRE AQUITAINE au titre du solde des factures,
Condamne la société GO PLAST à payer à la société LEGENDRE AQUITAINE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société LEGENDRE AQUITAINE du surplus de sa demande,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société GO PLAST aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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