Tribunal de commerce / TAE de Rennes, Delibere 2e chambre, 13 mars 2025, n° 2024F00186
TCOM Rennes 13 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution de l'obligation contractuelle

    Le Tribunal a constaté que LEGENDRE AQUITAINE ne contestait pas devoir la somme due et a ordonné le paiement.

  • Rejeté
    Résistance abusive à l'exécution des obligations

    Le Tribunal a débouté GO PLAST de sa demande, considérant que LEGENDRE AQUITAINE avait des raisons légitimes de contester les paiements.

  • Accepté
    Retards de livraison et non-conformité des menuiseries

    Le Tribunal a reconnu le préjudice matériel subi par LEGENDRE AQUITAINE et a ordonné l'indemnisation.

  • Rejeté
    Atteinte à l'image et au temps passé pour résoudre les problèmes

    Le Tribunal a débouté LEGENDRE AQUITAINE de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral, n'ayant pas apporté de preuve suffisante.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le Tribunal a accordé une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Rennes, delibere 2e ch., 13 mars 2025, n° 2024F00186
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Rennes
Numéro(s) : 2024F00186
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Rennes, Delibere 2e chambre, 13 mars 2025, n° 2024F00186