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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 8 déc. 2025, n° 2025011838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025011838 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 011838
ORDONNANCE DE REFERE DU 08/12/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 17/11/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08/12/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[I] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [M] [U]
[Localité 1]
ARTEA [Localité 2] 11 (SNC) [Adresse 2]
Comparant par Maître [H] [V] et Maître [D] [N]
Formule exécutoire délivrée à Maître Frédéric BERGANT
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la SAS [I] : l’acte d’assignation en référé délivré le 03/09/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 17/11/2025,
Vu pour le défendeur, la SNC ARTEA [Localité 2] 11 : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 17/11/2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 14 février 2023, la société ARTEA [Localité 2] 11 (ci-après ARTEA) commande à [I], des prestations de nettoyage portant sur un immeuble sis à [Localité 3].
Malgré un courrier de mise en demeure daté du 7 juillet 2025, trois factures demeurent impayées pour un montant de 3 190,19 euros TTC.
Le 3 septembre 2025, [I] assigne ARTEA à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE siégeant en référé.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant nous à l’audience du 17 novembre 2025.
DEMANDES DES PARTIES
[I], par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les dispositions des articles 46, 47, 372 et 373 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, l’article 7353 et 1237-6 du Code civil, Vu les articles L. 627-2, L. 447-9 et D. 441-5 du Code de commerce,
A TITRE LIMINAIRE :
SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige.
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la société ARTEA [Localité 2] 11 à verser à la société [I] la somme provisionnelle de 3 190,19 euros TTC au titre des factures impayées dues,
JUGER que ladite somme provisionnelle portera intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal,
CONDAMNER la société ARTEA [Localité 2] 11 au paiement de la somme provisionnelle de 120 euros pour frais de recouvrement,
CONDAMNER ARTEA [Localité 2] 11 à verser à la société [I] la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTER la société ARTEA de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A TITRE EXCLUSIVEMENT SUBSIDIAIRE :
Et si par extraordinaire un paiement en deux mensualités devait être accordé à la société ARTEA [Localité 2] 11,
JUGER qu’à défaut de paiement de paiement d’une seule des mensualités accordées à son terme, la dette deviendra immédiatement exigible pour la somme restant due, au titre des sommes provisionnelles suivantes :
* 3 190,19 euros TTC au titre des factures impayées dues avec intérêt au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal,
* 120 euros au titre des frais de recouvrement,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société ARTEA [Localité 2] 11 à verser à la société [I] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ARTEA [Localité 2] 11 aux entiers dépens,
DEBOUTER la société ARTEA [Localité 2] 11 de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ARTEA [Localité 2] 11, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les CGV de la société [I],
IN LIMINE LITIS :
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce de Marseille.
SUBSIDIAIREMENT :
OCTROYER à la société ARTEA [Localité 2] 11 un délai de paiement de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, dans l’hypothèse où une condamnation provisionnelle serait prononcée contre elle,
DEBOUTER la société [I] du surplus de ses demandes, en particulier celle tendant à obtenir de la concluante la somme additionnelle de 1.500 euros au titre d’une supposée résistance abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société [I] à payer à la société ARTEA [Localité 2] 11 la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens et REJETER les demandes adverses à ce titre.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Sur la compétence du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE :
ARTEA fait état d’une clause attributive de compétence au profit du Tribunal des affaires économiques de MARSEILLE.
[I] nous indique qu’en l’espèce, Madame [W] [X] exerce les fonctions de Directeur général de la SAS [X] qui préside la société [I], et exerce également en qualité de juge consulaire auprès du Tribunal de commerce de MARSEILLE.
Ce qui précède n’est pas contesté à la barre par ARTEA qui déclare s’en tenir à ses écritures.
Nous observons qu’il résulte des dispositions de l’article 47 alinéa 1 du Code de procédure civile que : « Lorsqu’ un magistrat ou un auxiliaire de Justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. ».
En conséquence de ce qui précède nous débouterons ARTEA de sa demande et nous nous déclarerons compétent pour connaître du présent litige.
Sur les factures impayées :
Nous constatons que ARTEA ne conteste pas devoir les factures faisant l’objet de la demande, toutefois, elle sollicite l’octroi de délais de paiement car elle déclare rencontrer des difficultés de trésorerie, qui la placent dans l’impossibilité de régler en une seule fois, la somme qui lui est réclamée.
Pour soutenir sa demande ARTEA verse aux débats la liasse fiscale du demandeur dont la bonne santé financière lui semble justifier ses prétentions.
Nous observons que ARTEA ne nous justifie pas de ses propres difficultés en conséquence nous débouterons cette dernière de sa demande à ce motif.
Sur la résistance abusive de ARTEA :
[I] allègue que le comportement du défendeur relève de la résistance abusive et que cela justifie une indemnité de 1 500 euros en dommages et intérêts pour réparer le préjudice dont elle se prévaut.
Nous constatons que le demandeur ne nous apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué et en conséquence nous le débouterons de cette demande.
De l’ensemble de ce qui précède nous condamnerons ARTEA :
A verser à la société [I] la somme provisionnelle de 3 190,19 euros TTC au titre des factures impayées dues, ladite somme provisionnelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise ne demeure du 7 juillet 2025,
* Au paiement de la somme provisionnelle de 120 euros pour frais de recouvrement, Et débouterons [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons ARTEA au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Nous déclarons compétent pour connaître du présent litige ;
Condamnons la société ARTEA [Localité 2] 11 à verser à la SAS [I] la somme provisionnelle de 3 190,19 euros TTC au titre des factures impayées dues, ladite somme provisionnelle portant intérêt au taux légal à compter de la mise ne demeure du 7 juillet 2025 ;
Condamnons la société ARTEA [Localité 2] 11 à verser à la SAS [I] la somme provisionnelle de 120 euros pour frais de recouvrement des factures impayées au titre de l’article 441-4 du Code de commerce ;
Déboutons la SAS [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la société ARTEA [Localité 2] 11 à verser à la SAS [I] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ARTEA [Localité 2] 11 aux entiers dépens de l’instance qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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