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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 3 sept. 2025, n° 2024013987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024013987 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 013987
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 03/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE [N] (SAS) [Adresse 1] 13 N° SIREN : 440 941 888 Représentant (s) : Me TARI Olivier – BBLM, avocat plaidant LES AVOCATS DU THELEME, avocat postulant
Défendeur (s) : M. [O] [X] [Adresse 2] N° SIREN : Représentant(s) : ME HASTRON Frédéric
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Christian MARANDON
Juges : Mme Florence BONNO
M Julien MOREAU
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 21/05/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
En demande, la SAS [N], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 440.941.888 est une société spécialisée dans la programmation informatique, la création de sites internet et le référencement géolocalisé.
En défense, Monsieur [O] [X], entrepreneur individuel, immatriculé au RNE sous le n°404.146.797.
Le 21 février 2023, un contrat de licence d’exploitation de site Internet n°00035904 est signé entre la société [N] et Monsieur [O] dont l’objet est « création du site internet, gestion du nom de domaine, adresse électronique, maintenance, hébergement, base de données, référencement et logiciel de statistiques » d’une durée fixe et irrévocable de 48 mois pour un montant mensuel de 600 euros TTC.
Le 21 mars 2023, un procès-verbal de livraison est signé par voie électronique entre la société [N] et Monsieur [O] [X].
Le 21 mars 2023, un mandat de prélèvement SEPA est signé par Monsieur [X] [O] au profit de la société [N].
Le 25 mars 2023, une facture unique n°230352726 est émise par la société [N], reprenant les références du procès-verbal de livraison du 21 mars 2023 et portant échéancier de 48 mois, d’avril 2023 à mars 2027 conformément au contrat signé le 21 février 2023.
A compter du mois de février 2024, Monsieur [O] a cessé de s’acquitter des échéances mensuelles dues.
Le 01 juillet 2024, la société [N] adresse une mise en demeure LRAR à Monsieur [O] [X], mise en demeure ayant pour objet de constater les 4 échéances mensuelles impayées des mois de février, avril, mai et juin 2024 représentant un solde débiteur de 2 400 euros TTC augmenté de 240 euros TTC soit 10% du montant total impayé.
Le 18 juillet 2024, la société [N] adresse une dernière relance avant poursuites par courriel à Monsieur [X] [O] sollicitant une régularisation des impayés avant le 25 juillet 2024, invitant à prendre contact pour convenir d’un possible échéancier et informant Monsieur [O] de la possible transmission du dossier à l’avocat de la société [N].
Le 09 août 2024, la SCP BBLM, représentant la société [N], adresse une mise en demeure LRAR à Monsieur [O], mise en demeure ayant pour objet la résiliation du contrat n°00035904 par la société [N], aux torts exclusifs de Monsieur [X] [O] pour défaut de paiement, conformément à l’article 16.1 dudit contrat, pour un montant total de 24 420 euros TTC se décomposant comme suit :
* Échéances exigibles 22 200 euros TTC
* Intérêts de retard et clause pénale 2 220 euros TTC
Sans réponse à cette mise en demeure, la société [N] a, le 10 septembre 2024, par acte de commissaire de justice, assigné en référé Monsieur [O] [X] devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
L’affaire a été appelée le 05 décembre 2024 en référés et mise en délibéré à cette date
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le magistrat des référés, a renvoyé les parties devant le Tribunal de céans par application de l’article 873-1 du CPC.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans,
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025,
Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2025,
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience,
LES PRETENTIONS,
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SAS [N] demande au tribunal de
RECEVOIR la société [N] dans sa demande et la déclarer bien fondée CONSTATER la résiliation anticipée du contrat conclu le 21 février 2023 aux torts exclusifs de Monsieur [O] [X]
CONDAMNER Monsieur [O] à verser la somme de 24 420 euros TTC à la société [N] majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu’à parfait paiement DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [O] à verser la somme de 4 000 euros à la société [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Monsieur [O] en cas d’exécution forcée de l’ordonnance à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû au commissaire de justice en application de l’article A.444-32 du Code de Commerce
CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, Monsieur [X] [O] demande au tribunal de :
JUGER que le contrat informatique du 21 février 2023 signé par Monsieur [O] [X] est réputé avoir été souscrit dès l’origine par la SASU [O] & CO conformément aux dispositions de l’article L 210.6 du Code de Commerce
JUGER que faute de cette proportionnalité, l’indemnité de résiliation a le caractère d’une sanction et doit s’analyser comme une clause pénale manifestement excessive devant être modérée à de plus justes proportions
DEBOUTER la société [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [O] [X]
CONDAMNER la société [N] à verser à Monsieur [O] [X] une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement :
Pour la SAS [N] :
VU le contrat de licence d’exploitation et notamment son article 16 portant sur la résiliation,
* VU le procès-verbal de livraison
* VU les articles 1103 et 1212 du Code civil,
* VU la lettre de mise en demeure en date du 09 août 2024,
Monsieur [O] s’est engagé, par voie de signature électronique d’un contrat de licence d’exploitation de site internet, à régler un loyer mensuel de 600 euros TTC sur une durée ferme et irrévocable de 48 mois – ce contrat, portant notamment sur « la création du site internet, gestion du nom de domaine, adresse e-mail, maintenance, hébergement, base de données, référencement et logiciel de statistiques » a donné lieu à un procès-verbal de réception signé par Monsieur [O] matérialisant ainsi la délivrance conforme de la prestation.
Le contrat a été conclu en parfaite connaissance de cause par Monsieur [O] conformément aux déclarations mentionnées sur le dit contrat.
La société [N] relève que Monsieur [O] n’a plus réglé les échéances mensuelles à compter du mois de février 2024. La société [N] a respecté la procédure contractuelle en adressant, une première mise en demeure le 01 juillet 2024 invitant Monsieur [O] à régulariser les échéances impayées complétée d’un courriel daté du 18 juillet 2024, conformément à l’article 16 du contrat signé le 21 février 2023. Cette première mise en demeure étant restée infructueuse, une seconde mise en demeure, adressée le 09 août 2024 par le conseil de la société [N], la SCP BBLM, a pris acte de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [O], conformément à l’article 16.1 des conditions générales du contrat signé le 21 février 2023, rendant exigibles l’ensemble des loyers restant dus ainsi que la clause pénale prévue contractuellement.
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, le contrat a été exécuté conformément à la volonté des parties et dans le respect des textes applicables, notamment ceux relatifs à la signature électronique et à la conclusion des contrats hors établissement,
Le contrat signé par Monsieur [X] [O] l’a été sous son numéro SIREN d’entrepreneur individuel, 404.146.797, tout comme le procès-verbal de livraison, le mandat de prélèvement SEPA et aucune mention n’a été portée par Monsieur [O] à l’intention de la société [N] stipulant que son engagement était pour le compte d’une société en formation, la SASU [O] & CO. Cet argument, porté par Monsieur [O] plusieurs mois après l’introduction du référé par la société [N], est contesté par la société [N] et ce d’autant que la SASU [O]& CO est placée sous le régime de la liquidation judiciaire.
Le contrat signé le 21 février 2023 porte sur une durée irrévocable de 48 mois, pour un montant total dû, conformément à la facture n°230352726 délivrée le 21 mars 2023, de 24 000 euros HT – conformément à l’article 1212 du code civil, la prestation de la société [N] est facturée jusqu’au terme du contrat, et les échéances dues jusqu’au terme du contrat ne peuvent être considérées comme une clause pénale mais bien comme l’application et l’exécution du contrat.
Pour Monsieur [X] [O] :
VU les dispositions de l’article L210-6 du Code de Commerce, VU les dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, VU les pièces versées au débat,
Monsieur [O] est immatriculé en tant qu’entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 404.146.797 pour la culture de la vigne,
Monsieur [O] a constitué une société dénommé « [O] & CO » le 31 janvier 2023 dont l’activité porte sur « le commerce de détail de meubles, cuisiniste, fabrication de meubles de cuisine, conseillers de vente, décoration articles de cuisine »,
Monsieur [O] a signé le contrat de licence d’exploitation de site internet le 21 février 2023, sous le SIREN d’entrepreneur individuel,
La société « [O] & CO » a été immatriculée au RCS de [Localité 2] le 27 février 2023, sous le n° 923.048.243, avec le nom commercial « SUD BO CUISINES »
Le 21 mars 2023, Monsieur [O] a signé le procès-verbal de livraison du contrat de licence d’exploitation du site internet à la société [N] et un mandat de prélèvement a été signé, sous le SIREN d’entrepreneur individuel, mais en produisant les coordonnées bancaires de la société « [O] & CO »
Les prélèvements ont bien été effectués sur le compte bancaire de la société « [O] & CO ».
En 2024, la société « [O] & CO » a rencontré des difficultés financières empêchant d’honorer les échéances mensuelles – le 16 octobre 2024, la société « [O] & CO » a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 04 novembre 2024.
Aussi, Monsieur [O] considère que la société [N] ne peut feindre d’ignorer que le contrat avait bien été conclu pour le compte de la société en formation « [O] & CO » dès lors :
* Que le nom de domaine du site développé par la société [N] était : www.sudbocuisines.fr
* Que le site relève bien de l’objet social de la société « [O] & CO » et n’avait pas de lien avec l’activité de Monsieur [O] au titre d’entrepreneur individuel dans la culture de la vigne
* Que la société [N] a disposé du RIB de la société « [O] & CO » pour la mise en place du mandat de prélèvement et qu’elle a accepté les règlements de celle-ci
Ces éléments emportent, pour Monsieur [X] [O], la commune intention des parties à ce que le contrat signé le 21 février 2023 fut signé au nom et pour le compte de la SASU « [O] & CO », contrat conclu ainsi pour le compte d’une société en formation.
Monsieur [X] [O] conteste également les demandes de la société [N], considérant que l’indemnité de résiliation prévue à l’article 16 du contrat signé le 21 février 2023 porte sur la totalité des charges dues jusqu’à l’expiration du contrat entrainant l’absence de possibilité de dédit de Monsieur [X] [O] tenu, par anticipation, à assurer le paiement de l’entièreté des sommes prévues contractuellement, majorées de 10%. Monsieur [X] [O] considère que l’absence de proportionnalité pour l’indemnité de résiliation s’apparente à une clause pénale, jugée alors excessive – il conteste donc les montants appelés par la société [N] dans ses demandes de condamnation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
Sur la demande de la société [N] tendant à voir constater le bien-fondé de sa demande.
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de licence d’exploitation du site internet signé électroniquement par Monsieur [O] et du procèsverbal de livraison de celui-ci, que ce dernier s’est engagé pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 600 € TTC,
La société [N] justifie de la signature du contrat, de la délivrance du site internet objet de la licence d’exploitation par un procès-verbal de réception, et de l’absence de contestation de la réalité de ces engagements,
Monsieur [O] a signé le procès-verbal de réception du site internet, manifestant ainsi sa volonté de bénéficier de la prestation,
La société [N] produit la lettre de mise en demeure adressée à Monsieur [O] le 01 juillet 2024, complétée d’un courriel du 18 juillet 2024, l’invitant à régulariser sa situation dans un délai de huit jours, conformément à l’article 16 du contrat.
Cette lettre, restée sans effet, a entraîné l’application de l’article 16 dudit contrat et de l’application de l’article 1212 du code civil portant jusqu’au terme du contrat – « le présent contrat peut être résilié de plein droit par la société [N] en cas de non-paiement à terme d’une échéance (…) sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse (…) l’abonné devra verser une somme égale au montant des échéances impayées au jours de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard et une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts »
La seconde lettre de mise en demeure adressée par la société [N] le 09 août 2024, mentionnait l’application de l’article 16 dudit contrat et précisait que le défaut de paiement entraînerait la résiliation du contrat aux seuls torts de Monsieur [O].
Le contrat a été conclu pour une durée ferme et irrévocable, sans faculté de résiliation anticipée à l’initiative de Monsieur [O].
Dans ses conclusions, Monsieur [O] considère que son engagement était pour le compte de sa société en formation « [O] & CO » et que cet engagement pour le compte de « [O] & CO » ne pouvait être ignoré par la société [N], relevant ainsi de la commune intention des parties signataires. Pour autant, cette demande de « substitution » n’a jamais été formulée par Monsieur [O] [X] et n’a été évoquée que postérieurement aux différentes mises en demeure adressées à Monsieur [O] [X].
Le montant total des loyers restant dus s’élève à 22 200 € (3 600 euros au titre des échéances échues et 18 600 euros au titre des échéances à échoir jusqu’à la fin de la période d’engagement), auxquels s’ajoute, conformément aux dispositions de l’article 16 – la clause pénale correspondant à 10 % du solde des loyers, soit la somme de 2 220 €, soit un total de 24 420 €,
Dès lors le Tribunal,
Constatera le bien-fondé de la demande de la société [N]
Constatera la résiliation du contrat de location,
Condamnera Monsieur [X] [O] au paiement de la somme de 24 420 € comprenant :
* 22 200 € d’échéances mensuelles échues ou à échoir
* 2 220 € de clause pénale,
Condamnera Monsieur [X] [O] à supporter le droit de recouvrement dû au Commissaire de justice en cas d’exécution forcée.
Sur la demande de majoration des sommes dues d’intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu’à parfait paiement.
L’article 16 du contrat signé par Monsieur [O] ne précise pas les modalités d’application de possibles intérêts de retard, tant dans son calcul que sur le taux d’intérêt « socle » pouvant être retenu. La clause contractuelle apparait donc insuffisante pour l’application d’intérêts de retard.
Dès lors le Tribunal,
Déboutera la société [N] de sa demande de majoration des sommes dues d’intérêts de retard jusqu’au parfait paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaitre ses droits, la société [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Monsieur [X] [O], à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépens,
Le tribunal condamnera Monsieur [X] [O] qui succombe aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1212 et 1231-5 du Code civil, Vu les dispositions de l’article L210-6 du Code de Commerce, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
Constate le bien-fondé de la demande de la société [N]
Constate la résiliation du contrat de location,
Condamne Monsieur [X] [O] au paiement de la somme de 24 420 € comprenant :
* 22 200 € d’échéances mensuelles échues ou à échoir
* 2 220 € de clause pénale,
Condamnera Monsieur [X] [O] à supporter le droit de recouvrement dû au Commissaire de justice en cas d’exécution forcée.
Déboute la société [N] de sa demande de majoration des intérêts de retard jusqu’au parfait paiement,
Condamne Monsieur [X] [O] à régler à la société [N], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [O], qui succombe aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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