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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 9 sept. 2025, n° 2024004360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024004360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2024004360
DEMANDEUR :
La SA ENEDIS, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis au [Adresse 1],
Représentée par Maître Hervé GOURVENNEC, avocat au Barreau de METZ, sis [Adresse 2].
DEFENDEURS :
La SAS PEDUZZI TP, inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 430 004 473, dont le siège social est [Adresse 3],
Et,
La CAM BTP, Caisse d’Assurances Mutuelles du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurance à cotisations variables, dont le siège social est [Adresse 4],
Ayant pour avocat postulant Maître Laurent BENTZ, avocat au barreau d’EPINAL, membre de la SELARL ÉPITOGES demeurant [Adresse 5] et pour avocat plaidant Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, demeurant [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Gilles TOSIN Juges : Pascal CONRARD et Patricia FORTERRE Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT : prononcé le 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Gilles TOSIN qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
FAITS :
Le 9 février 2022, lors de travaux de terrassement réalisés par la SAS PEDUZZI TP à [Localité 3], un câble souterrain HTA sous concession de la SA ENEDIS a été endommagé. Un constat de dommages contradictoire a été signé entre les 2 entreprises le 14 février
2022. Sollicitée par cette dernière qui l’informait de sa responsabilité dans la survenance du sinistre, la SAS PEDUZZI TP lui a transmis les coordonnées de son assureur, en l’occurrence la CAM BTP. Celle-ci s’est opposée au paiement des frais de réparation chiffrés à 9.256,06 € par la SA ENEDIS, arguant de l’absence de responsabilité de son client. La mise en demeure du 2 juin 2023, par laquelle la SA ENEDIS contestait la position de la CAM BTP, est restée vaine. Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par actes extra-judiciaire séparés signifiés à personne respectivement en date du 19 août 2024 et du 3 septembre 2024, par Maître [F] [B], commissaire de justice à 67087 STRASBOURG et Maître [K] [N], commissaire de justice à 54002 NANCY, la SA ENEDIS a fait donner assignation à la SAS PEDUZZI TP et à la CAM BTP d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’EPINAL à l’audience publique du 22 octobre 2024 pour l’y entendre :
Vu les articles 1240 et 1242 alinéa 1er du code civil.
Vu l’article 124-3 du code des assurances,
Déclarer les demandes de la société ENEDIS recevables et bien fondées ;
Juger la société PEDUZZI TP entièrement responsable des dommages subis aux ouvrages ENEDIS le 09.02.2022 ;
Par conséquent,
Condamner in solidum la société PEDUZZI TP et son assureur, la société CAM BTP, à lui payer la somme en principal de 9.256,06 € relative aux frais de remise en état du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 15.06.2022, et subsidiairement à compter de l’assignation ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum la société PEDUZZI TP et son assureur, la société CAM BTP à payer à la société ENEDIS la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum. la société PEDUZZI TP et son assureur, la société CAM BTP aux entiers frais et dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 17 juin 2025 au cours de laquelle les défendeurs ont soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal d’instance d’EPINAL.
A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, le président a mis l’affaire en délibéré, pour jugement devant être rendu le 9 septembre 2025.
LES PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES :
La SA ENEDIS dans ses conclusions sur le moyen d’incompétence soulevé in limine litis, modifie les termes de son assignation et demande au tribunal de :
Rejeter le moyen d’incompétence soulevé par les sociétés défenderesses ;
Se déclarer compétent pour connaître de l’action engagée par la société ENEDIS en réparation du dommage causé par la société PEDUZZI TP.
Elle fait valoir que son action vise à engager la responsabilité de la SAS PEDUZZI TP, société commerciale, du fait du dommage qu’elle a causé à ses ouvrages et relève de la compétence du
tribunal de commerce. La CAM BTP n’est assignée qu’en tant qu’assureur de responsabilité de la SAS PEDUZZI TP concernant le dommage de nature commerciale qu’elle a subi. Il en résulte que le tribunal de commerce est compétent pour connaître du litige.
La SAS PEDUZZI TP et la CAM BTP, dans leurs conclusions in limine litis, demandent au tribunal de :
In limine litis, Se déclarer incompétent. En conséquence, Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’EPINAL ; Condamner la société ENEDIS en tous les dépens, ainsi qu’à un montant de 800 euros par application de l’article 700 du CPC ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
et produisent, à l’appui de leurs demandes, les pièces numérotées 1 à 3.
La CAM BTP rétorque qu’elle est une société d’assurance mutuelle à cotisations variables et s’appuie sur l’article L322-26-1 du code des assurances qui dispose que « les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial ». Elle met en avant l’arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 1996 (pourvoi n°93-17.255) ainsi que des arrêts de cours d’appel qui confirment que les sociétés d’assurance mutuelles ayant un objet non commercial échappent à la compétence des tribunaux de commerce.
La SA ENEDIS considérant nécessaire d’assigner ensemble la SAS PEDUZZI TP et la CAM BTP, il y a lieu de constater un lien étroit qui ne permet pas de diviser le présent litige. De ce fait et compte tenu de la nature civile de la CAM BTP, l’ensemble du litige relève du tribunal judiciaire. Il convient donc de le renvoyer devant le tribunal judiciaire d’EPINAL.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
1° La recevabilité
Selon les articles 74 et suivants du code de procédure civile, l’exception d’incompétence du tribunal de commerce doit être soulevée in limine litis, doit être motivée et doit faire connaître la juridiction compétente pour cette affaire. A défaut, l’exception d’incompétence sera irrecevable.
En l’espèce, l’incompétence du tribunal de commerce d’EPINAL a été soulevée in limine litis, dès leurs premières conclusions déposées à l’audience du 21 novembre 2024, a été motivée et la juridiction de renvoi a été indiquée, à savoir le tribunal judiciaire d’EPINAL.
En conséquence, le tribunal jugera recevable l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la SAS PEDUZZI TP et la CAM BTP.
2° Le bien-fondé
L’article 721-3 du code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
… ».
En l’espèce, la SA ENEDIS, qui est une entreprise commerciale, assigne devant le tribunal de commerce de céans 2 défendeurs :
* la SAS PEDUZZI TP, entreprise commerciale dont le siège est sis à [Localité 4], qu’elle estime être responsable d’une dégradation d’un de ses ouvrages,
* la CAM BTP, société d’assurance à forme mutuelle (pièce défendeur n°1), qui assure les risques de la SAS PEDUZZI TP.
L’article 322-26-1 du code des assurances dispose que « les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires ou pour proposer la fourniture d’opérations mentionnées à l’article L. 143-1. Moyennant le paiement d’une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu’elles contractent. Toutefois, les sociétés d’assurance mutuelles pratiquant les opérations d’assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables ».
La CAM BTP est assignée en tant qu’assureur de la SAS PEDUZZI TP qui la rémunère pour se voir garantir selon les termes du contrat qui les lient. Dans ce litige, la CAM BTP est bien assignée au titre de son activité. L’argument de la SA ENEDIS selon lequel le dommage assuré étant de nature commerciale, le tribunal de commerce pourrait connaître du litige l’opposant à une société d’assurance mutuelle ne peut donc prospérer car la CAM BTP n’en reste pas moins une personne morale de droit privé ayant un objet non commercial C’est donc à juste titre que la CAM BTP soulève l’exception d’incompétence d’attribution de ce litige au tribunal de commerce.
En conséquence, le tribunal de commerce d’EPINAL se déclarera compétent pour traiter le litige entre la SA ENEDIS et la SAS PEDUZZI TP mais incompétent pour traiter celui opposant la SA ENEDIS à la CAM BTP, au profit du tribunal judiciaire.
Cependant, il est constant que lorsque la demande est faite contre plusieurs défendeurs, dont certains relèvent du droit civil et d’autres du droit commercial, mais qui sont si étroitement liés que les juger séparément risquerait de conduire à des décisions inconciliables, c’est le tribunal civil qui doit avoir la priorité sur le tribunal commercial et traiter l’ensemble du litige.
En l’espèce, le litige repose sur l’identification du responsable des dommages subis par l’ouvrage de la SA ENEDIS lors de travaux de terrassement réalisés par la SAS PEDUZZI TP assurée pour ces opérations par la CAM BTP. Il serait donc préjudiciable à une bonne administration de la justice de juger séparément les 2 défendeurs dans une affaire où ils sont étroitement liés.
En conséquence, afin de garantir une bonne administration de la justice, le tribunal de commerce d’EPINAL se déclarant incompétent pour connaître d’un litige dont un des 2 défendeurs est une personne morale ayant un objet non commercial, renverra la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’EPINAL.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la SAS PEDUZZI TP et la CAM BTP ont dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. La demande est fondée en son principe et en son quantum.
En conséquence, le tribunal condamnera la SA ENEDIS à payer à la SAS PEDUZZI TP et la CAM BTP la somme de 800,00 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’incident de procédure.
Sur l’exécution provisoire
La SAS PEDUZZI TP et la CAM BTP demandent au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du code de procédure civile précise que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » . Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions.
En conséquence, le tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera la SA ENEDIS aux entiers dépens de l’incident de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’article 74 du code de procédure civile, Vu l’article 721-3 du code de commerce, Vu l’article 322-26-1 du code des assurances, Vu les pièces versées aux débats,
Juge recevable l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la SAS PEDUZZI TP et la CAM BTP ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire d’EPINAL ;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
Condamne la SA ENEDIS à payer à la SAS PEDUZZI TP et la CAM BTP la somme de 800,00 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’incident de procédure ;
Dit n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la SA ENEDIS aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier Olivia BALLAND
Le Président.
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