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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 26 mars 2026, n° 2023004021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023004021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N°107
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
AFFAIRE : SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux droits de laquelle vient la société HOISTFINANCEAB / [S] [R]
ROLEGENERAL : N° 2023 004021
ENTRE : La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA coopérative à conseil d’administration, dont le siège social est [Adresse 1], aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB dont le siège social est situé [Adresse 2] (SUEDE) agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) située [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [P] [Z] suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET : Monsieur [R] [S], domicilié [Adresse 4], et actuellement selon conclusions, [Adresse 5],
Défendeur – bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 3 avril 2024, comparant par Maître Anne-Laure GAY, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRA ND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 15 janvier 2026, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
En janvier 2022, Monsieur [R] [S] a créé la SARL « FARINES63 » en vue de développer une activité de vente en gros et au détail de farines, céréales, tourteaux, huiles et plus généralement de tous produits agricoles et dérivés.
Le 3 février 2022, la société « FARINES63 » dont Monsieur [R] [S] est le gérant, a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, ci-après dénommé BPAURA, un prêt professionnel n°06003603 d’un montant de 17 750 € remboursable en 83 mensualités au taux de 0,95 %.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [R] [S] s’est porté caution solidaire de la société « FARINES63 » dans la limite de la somme de 6 363 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 107 mois.
Par jugement en date du 15 juin 2023, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la société « FARINES63 », a fixé la date de cessation des paiements au 17 avril 2023 et désigné la SELARL [A] représentée par Maître
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
[D] [A], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 28 juin 2023, la BPAURA a déclaré, par courrier recommandé avec AR, ses créances auprès de la SELARL [A] représentée par Maître [D] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FARINES63, pour les sommes de :
* 233,22 € au titre du solde débiteur du compte courant, à titre chirographaire,
* 14 627,92 € au titre du prêt professionnel n°06003603 à titre privilégié.
Par courrier recommandé avec AR du même jour, la BPAURA a mis en demeure Monsieur [R] [S] d’honorer son engagement de caution solidaire et de lui régler la somme de 5 206,41 €.
Aucun règlement n’a été effectué par Monsieur [R] [S].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [R] [S] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 septembre 2023, pour entendre :
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
Y faire droit,
Condamner Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 5 206,41 € au titre de son engagement de caution correspondant à 35 % de l’encours du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, date de la mise en demeure ;
Condamner Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 septembre 2023, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le 24 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a cédé un portefeuille de créances dont celle détenue sur la société « FARINES63 », à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCES AB agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ).
Cette cession a fait l’objet d’un procès-verbal de constat par Maître [H], commissaire de justice, en date du 9 août 2024.
Par lettre recommandée avec AR en date du 30 septembre 2024, la société HOIST FINANCES AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a notifié cette cession de créance à la SELARL [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FARINES63, ainsi qu’à Monsieur [R] [S] suivant lettre recommandée avec AR en date du 18 novembre 2024.
Par conclusions N°3, la société HOIST FINANCES AB, société anonyme de droit suédois venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
Y faire droit,
A titre principal :
Condamner Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 5 206,41 € au titre de son engagement de caution correspondant à 35 % de l’encours du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, date de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner Mr [R] [S] au paiement de la somme de 4 685,80 € au titre de son engagement de caution, réduit à hauteur de 10%, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, date de la mise en demeure ;
En tout état de cause, débouter Monsieur [R] [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions en réponse N°3, Monsieur [R] [S] demande au tribunal de : A titre liminaire,
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Juger qu’à défaut de désistement accepté par Monsieur [R] [S] et déclaré parfait, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demeure partie à l’instance ;
Prendre acte du fait que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne forme plus aucune demande à l’encontre de Monsieur [R] [S] ;
A titre principal,
Vu l’article 2300 du Code civil, en sa version applicable,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que l’engagement de caution consenti par Monsieur [R] [S] le 3 février 2022 était manifestement disproportionné à ses revenus, en l’absence de tout patrimoine ;
Réduire à néant le montant de l’engagement de caution consenti par Monsieur [R] [S] le 3 février 2022 ;
Dire que la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne peut s’en prévaloir ;
Débouter la Société HOIST FINANCE AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [R] [S] ;
Condamner in solidum la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la Société HOIST FINANCE AB à payer et porter à Monsieur [R] [S] une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la Société HOIST FINANCE AB aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la Juridiction de Céans estimait que l’engagement de caution du 3 février 2022 n’était pas disproportionné ou ne réduisait pas à néant son montant,
Vu l’article 2299 du Code civil, en sa version applicable,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a manqué au devoir de mise en garde qui lui incombait ;
Prononcer la déchéance de l’engagement de caution consenti par Monsieur [R] [S] le 3 février 2022 à hauteur des sommes éventuellement allouées à la Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, compte tenu du préjudice subi ;
Dire que la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne peut s’en prévaloir ;
Débouter la Société HOIST FINANCE AB de l’ensemble de ses demandes, tins et conclusions à l’encontre de Monsieur [R] [S] ;
Condamner in solidum la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la Société HOIST FINANCE AB à payer et porter à Monsieur [R] [S] une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la Société HOIST FINANCE AB aux entiers dépens ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible, la Juridiction de Céans entrait en voie de condamnation à l’endroit de Monsieur [S],
Faire application de l’article 1343-5 du Code civil ;
Ordonner compte tenu de la situation de Monsieur [R] [S] l’échelonnement des sommes allouées à la Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dans la limite de deux années ;
Dire et juger que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital et que les échéances reportées ne porteront intérêt qu’au taux contractuel de 0,95% ;
Ecarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la Société HOIST FINANCE AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Ecarter l’exécution provisoire de plein droit.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes, la société HOIST FINANCES AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose que :
1) Sur la recevabilité et le bien fondé de ses demandes
Selon les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil et au regard des pièces versées aux débats, elle est bien fondée à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [R] [S] au titre de son engagement de caution le condamnant au paiement de la somme de 5 206,41 € correspondant à 35 % de l’encours du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, date de la mise en demeure ;
2) Sur le prétendu caractère disproportionné de l’engagement de caution
Pour rappel, il revient à la caution qui s’en prévaut d’établir la disproportion de son engagement au jour de la conclusion du contrat ;
En l’espèce, l’engagement de Monsieur [R] [S] était limité au regard des conditions de garantie de BPI France à hauteur de 35% de l’encours et qu’en conséquence le montant des échéances de remboursement mensuelles du prêt de 228,11 € ne représentaient qu’une charge de 79,50 € pour la caution ;
A l’indemnité mensuelle de chômage de 985 €, mentionnée dans la fiche de renseignements patrimoniaux, que percevait Monsieur [R] [S], il convient d’ajouter en complément sa rémunération de gérant de la société « FARINES63 » mais cette rémunération ne ressort pas du bilan simplifié versé au débat ;
De plus, la déclaration des revenus perçus en 2022 démontre une rémunération mensuelle de 1 011,40 € (12 136,00 € sur 2022) ;
Enfin, le loyer pour le véhicule de 186,36 € par mois étant supporté par un co-locataire dénommé [L] [S], le montant de charge incombant à Monsieur [R] [S] ne s’élevait qu’à 93,20 € et que l’économie ainsi faite permettait de supporter l’engagement de caution ;
En conséquence, Monsieur [R] [S] présentait les capacités financières nécessaires pour faire face à son engagement de caution ;
A titre subsidiaire,
Selon article 2300 du Code civil issu du nouveau régime portant réforme du droit des sûretés dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2022, les cautionnements souscrits postérieurement à cette date n’encourent pas la déchéance totale ;
Si la disproportion est établie, le cautionnement n’est plus anéanti mais réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager. En conséquence l’engagement de Monsieur [R] [S] ne doit pas être réduit à néant, et la juridiction de céans réduira donc celui-ci de 10% soit à la somme de 4 685 € au lieu de 5 206,41 € ;
A tout le moins, si la disproportion est établie, le tribunal devra chiffrer la réduction et donc le montant auquel la caution pouvait s’engager à la date de l’acte ;
3) Sur le prétendu manquement au devoir de mise en garde de la BPAURA et la demande de délais de paiement
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Il convient de rappeler que la BPAURA n’est plus partie à la procédure en raison de la cession de sa créance et ne forme donc aucune demande à l’encontre de Monsieur [R] [S] ;
En conséquence toutes les demandes de Monsieur [R] [S] à l’encontre de la BPAURA ainsi que les demandes de condamnation solidaires ou in solidum, sont irrecevables ;
Cependant, si le manquement au devoir de mise en garde était retenu, une réduction de l’engagement serait prononcée dans des proportions qui devront être motivées par la juridiction de céans ;
5) Sur les demandes de Monsieur [R] [S] de délais de paiement et d’écarter l’exécution provisoire
Ces demandes seront rejetées.
En réponse, Monsieur [R] [S] soutient que :
1) Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
L’article 2300 du Code civil, issu du nouveau régime instauré par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2022 dispose :
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date » ;
Dans le cas d’espèce, à la date de son engagement de caution du 3 février 2022, il ne disposait d’aucun patrimoine, n’était pas imposable au titre des revenus de l’année 2022, bénéficiait de l’aide personnalisée au logement et comme demandeur d’emploi ne percevait seulement qu’une indemnisation mensuelle de 985 € ;
Par ailleurs à cette date il supportait des charges courantes de 804,53 € sans compter les frais d’essence, d’habillement et de nourriture ;
De toute évidence, ses ressources limitées à la seule allocation d’aide au retour à l’emploi de 985 € largement grevée par des charges fixes courantes, ne permettaient pas de se porter caution solidaire d’une quelconque somme ;
Qu’en conséquence, il en résulte une disproportion manifeste de son engagement de caution au sens des dispositions de l’article 2300 du Code civil :
2) Sur le manquement de la BPAURA à son devoir de mise en garde
L’article 2299 du Code civil issu de la réforme du droit des sûretés dispose :
« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci » ;
N’ayant jamais dirigé d’entreprises auparavant, il était donc dénué de toute expérience dans le domaine financier ou celui des affaires ;
La BPAURA qui a accepté de financer le projet de création de la société « FARINES63 » l’a induit en erreur, celui-ci faisant confiance à son partenaire bancaire pour apprécier l’opportunité et la viabilité de l’activité envisagée ;
L’absence de production du dossier de suivi client établi normalement lors de la souscription du prêt, dans lequel un organisme bancaire doit faire part de son analyse du projet avec notamment son appréciation des risques encourus, démontre que la BPAURA a manqué à son devoir de mise en garde à son égard ;
Par conséquence, conformément à l’article 2299 du Code civil, la BPAURA sera déchue de son droit à se prévaloir de son engagement de caution ;
La Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BPAURA ne produisant pas non plus ce document qu’elle aurait pu aisément se procurer, sera donc également déchue de ce droit ;
3) Sur le désistement de la BPAURA au profit de la société HOIST FINANCE AB
Suite à l’introduction de l’instance par la BPAURA en qualité de demanderesse, elle a cédé sa créance sur la société « FARINES63 » le 24 juillet 2024 à la société HOIST FINANCE AB ;
A cette date, il avait déjà présenté une défense au fond contre la BPAURA, cette dernière est devenue défenderesse à titre reconventionnel ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Conformément à l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement au profit de la société HOIST FINANCES AB qui lui a été notifié le 18 novembre 2024 aurait donc dû pour être parfait, avoir son acceptation ce qui n’est pas le cas ;
La BPAURA demeure donc partie à l’instance mais n’étant plus représentée dans le cadre de l’instance, elle ne forme plus aucune demande à son encontre ;
En conséquence, la société HOIST FINANCE AB sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
4) Sur les délais de grâce
Suite à la liquidation de la société « FARINES63 », il avait retrouvé un emploi dans le cadre de CDD successifs mais le dernier s’est terminé en novembre 2025 ;
Compte tenu de sa situation financière, en cas de condamnation et conformément à l’article 1343-5 du Code civil, il serait nécessaire de lui accorder un délai de règlement sur 2 ans afin de lui permettre de régulariser au mieux la situation.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur la demande à titre liminaire de Monsieur [R] [S] :
Attendu que Monsieur [R] [S] demande au Tribunal de juger qu’à défaut de désistement accepté par lui et déclaré parfait, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demeure partie à l’instance et sollicite qu’il soit pris acte du fait que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne forme plus aucune demande à son en contre ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a introduit la présente instance le 17 juillet 2023 en qualité de demanderesse ;
Attendu qu’en cours de procédure, le 24 juillet 2024, la BPAURA a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB, cession de créance qui a fait l’objet d’un procès-verbal de constat établi par Maître [H] commissaire de justice en date du 9 août 2024 ;
Attendu dès lors qu’il s’agit d’une simple substitution de créancier qui a été régulièrement dénoncée à Monsieur [R] [S] ;
Attendu qu’aucune irrégularité de nature à affecter la validité de la cession de créance entre la BPAURA et la société HOIST FINANCE AB n’a été établie, celle-ci doit être tenue pour valable ;
Attendu que la poursuite de l’instance par la société HOIST FINANCE AB ne porte aucune atteinte aux droits de Monsieur [R] [S], celui-ci conservant la faculté d’opposer à la société HOIST FINANCE AB l’ensemble des exceptions et moyens qu’il pouvait valablement invoquer à l’encontre de la BPAURA ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de constater un quelconque désistement ;
Qu’en conséquence, Monsieur [R] [S] sera débouté de ses demandes exposées à titre liminaire ;
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution :
Attendu que l’engagement de caution consenti par Monsieur [R] [S] date du 3 février 2022 est soumis au nouveau régime instauré par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2022 ;
Attendu que l’article 2300 du Code civil, issu de ce nouveau régime des suretés stipule : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date » ;
Attendu que le caractère disproportionné s’apprécie au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude, sauf anomalies apparentes ;
Attendu qu’en l’espèce, il est produit une fiche patrimoniale dument signée par Monsieur [R] [S] le 22 décembre 2021 soit un peu plus d’un mois avant l’engagement de caution qui fait apparaitre :
Une indemnité de demandeur d’emploi de 985 € mensuelle,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* L’existence d’un prêt (location avec option d’achat d’un véhicule) dont le montant total restant dû s’élève à 12 000 € avec des mensualités de 186 €,
* L’absence de tout patrimoine immobilier ou de biens mobiliers ;
Attendu qu’en l’absence de tout patrimoine immobilier ou mobilier, seuls les revenus de Monsieur [R] [S] auraient pu lui permettre de faire face à son engagement ;
Mais attendu d’une part que les revenus de Monsieur [R] [S] provenant de Aide de Retour à l’Emploi (ARE) d’un montant de 985 € n’étaient de fait pas pérennes ;
Attendu d’autre part qu’au-delà de la mensualité déclaré de 186 € liée au contrat de location, Monsieur [R] [S] devait assurer les charges courantes de la vie ;
Qu’au regard de ces éléments Monsieur [R] [S] ne pouvait s’engager à hauteur d’aucune somme au moment de son engagement de caution ;
Attendu qu’aucun élément du dossier ne justifie que la somme due soit réduite de 10% comme demandé à titre subsidiaire par la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
Qu’en conséquence, le Tribunal jugera que l’engagement de caution consenti par Monsieur [R] [S] était manifestement disproportionné à ses revenus, en l’absence de tout patrimoine et déboutera la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. (…) »;
Attendu que les alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 disposent que :
« Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. » ;
Attendu cependant que la condamnation sollicitée par Monsieur [R] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas formulée au profit de son avocat ;
Qu’ainsi, il ne peut pas être fait application du 2° de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, Monsieur [R] [S] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [R] [S] de ses demandes à titre liminaire,
Déboute la Société HOIST FINANCE AB, société anonyme de droit suédois venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [R] [S],
Déboute Monsieur [R] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamne la Société HOIST FINANCE AB, société anonyme de droit suédois venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Signé électroniquement par Madame Sophie BONJEAN.
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