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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 10 avr. 2025, n° 2025002544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025002544 PC : 2025/160
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 avril 2025
ARRÊTANT LE PLAN DE CESSION
DE
la SAS STUDELEC
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/04/2025 en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République, devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS et Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 10/02/2025, ce tribunal, après avoir constaté le nouvel état de cessation des paiements dans lequel elle se trouvait, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, assortie d’une autorisation de maintien de l’activité pour une durée de trois mois afin de favoriser une éventuelle cession de l’entreprise, à l’égard de :
La SAS STUDELEC
[Adresse 1]
et ce faisant, a ordonné la résolution du plan de redressement précédemment arrêté en faveur de ladite société le 26/01/2023 et a mis fin à la mission du commissaire à l’exécution de ce plan.
Ont été désignés :
Juge-commissaire: M. GIRAUDLiquidateur: la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne deMe [J] [V]: la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me Administrateur judiciaire: la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me CAVIGLIOLI, avec pour mission d’administrer l’entreprise durant la période de maintiende l’activité et de préparer une éventuel plan de cession de l’entreprise.
Dans le jugement d’ouverture, le tribunal a fixé :
* jusqu’au 07/03/2025 le délai dans lequel les offres de reprise devront parvenir entre les mains de l’adminsitrateur judiciaire désigné,
* au 01/04/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin que le tribunal statue sur les éventuelles offres de reprise reçues par l’administrateur judiciaire,
et a dit qu’il appartiendra à l’administrateur judiciaire de communiquer au greffier de ce tribunal au plus tard le 13/03/2025 les coordonnées de l’ensemble des cocontractants dont la convocation pour l’audience du 01/04/2025 est nécessaire en application des dispositions légales.
Au vu des éléments d’information qui lui ont été transmis par l’administrateur judiciaire, le greffier de ce Tribunal a ainsi convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à cette audience du 01/04/2025 les cocontractants ci-après : SCI [A], CIC, CREDIT AGRICOLE, SAS [H] [A] INVEST -DBI, LIXXBAIL, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, GAN ASSURANCES, GAN – Direction Collective – Gestion interne, AXA ASSURANCES – 2DS COURTAGE, EDF PRO, EOS France, ENGIE, MOUSER ELECTRONICS, CSI INFORMATIQUE, CELESTE et VELA 31 – Solutions informatiques.
…..
Le contenu des deux offres de reprise reçues par l’administrateur judiciaire a été exposé par ce dernier dans son rapport du 28/03/2025.
Le tribunal renvoie à la lecture de ce rapport pour connaître précisément les modalités de ces propositions de reprise.……
Lors de l’audience du 01/04/2025 :
Parmi les cocontractants convoqués, seuls ont comparu : la SCI [A] et la SAS [H] [A] INVEST – DBI, représentées par leur dirigeant social, M. [H] [A] ; la société GAN ASSURANCES, représentée par M. [C] [O] ; la société AXA ASSURANCES – 2DS COURTAGE, représentée par M. [P] [K] et la société CSI-INFORMATIQUE, représentée par M. [N] [U], de sorte qu’il conviendra de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont également comparu et été entendus en leurs observations :
* La SAS STUDELEC, représentée par M. [H] [A], président de la SAS [H] [A] INVESTISSEMENTS, société elle-même présidente de la SAS STUDELEC,
* Me [Q], administrateur judiciaire,
* Me [V], mandataire judiciaire,
M. GIRAUD, juge-commissaire,
* Messieurs [M] [I] et [Y] [T], membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE).
L’administrateur judiciaire a rappelé le détail de chacune des deux offres de reprise déposées dans cette affaire ainsi que les objectifs poursuivis par les candidats repreneurs, avant d’indiquer :
* que selon les dispositions de l’article L.642-1 du code de commerce, la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif, et que les deux offres de reprise susvisées sont conformes aux critères de la loi,
* qu’il a consulté Messieurs les membres du CSE de la SAS STUDELEC sur ces projets de reprise et que les salariés se sont exprimés à une large majorité en faveur de l’offre de reprise présentée par la SAS CASAPROJET,
que cette offre de reprise est effectivement la mieux-disante tant au niveau du volet social, que de la valorisation financière des actifs repris (17 poste de travail préservés contre 16 et un prix de cession de 150 000 € contre 20 001 € dans l’offre concurrente),
qu’il sollicite par conséquent, d’une part, l’homologation du plan de cession de la SAS STUDELEC au profit de l’offre présentée par la SAS CASAPROJET pour le compte d’une nouvelle structure, la SAS STUDELEC SEO, spécifiquement créée pour cette opération de reprise, en demandant au tribunal d’ordonner que les biens non compris dans l’offre de reprise soient cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV du code de commerce, et d’autre part, en application de l’article L. 641-10 dernier alinéa du code de commerce, qu’il soit mis fin du maintien de l’activité de la SAS STUDELEC.
Les membres élus du Comité Social Economique ont confirmé que tous les salariés de la SAS STUDELEC, à l’exception d’un seul, se sont exprimés en faveur de l’offre de reprise de la SAS CASAPROJET.
Le mandataire judiciaire, qui a précisé que le passif de la SAS STUDELEC s’élève à la somme de 1 445 956 €, et le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, se sont tous deux prononcés en faveur de l’homologation de l’offre de reprise de la SAS CASAPROJET qui émane d’un candidat ayant une expérience reconnue dans son domaine d’activité, justifiant d’une capacité financière solide et qui est la plus satisfaisante au regard des critères légaux à prendre en considération au niveau de l’analyse des offres de reprise.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est également montré favorable à ce soit retenue par le tribunal l’offre de reprise présentée par la SAS CASAPROJET.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu le rapport en date du 28/03/2025 de l’administrateur judiciaire sur le projet de cession de la SAS STUDELEC.
Vu le rapport du mandataire judiciaire en date également du 28/03/2025.
Vu les publicités et les recherches faites par l’administrateur judiciaire afin de susciter le dépôt d’éventuelles offres de reprise qui ont abouti au dépôt de deux offres de reprise.
Vu le contenu de ces deux offres de reprise, tel que rappelé dans le rapport précité de l’administrateur judiciaire.
L’article L.642-1 du code de commerce dispose que :
« La cession de l’entreprise (dans le cadre de la liquidation judiciaire) a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » ; alors que l’article L.642-5 du Code de Commerce stipule, pour sa part, que : " … le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution … ".
Il appartient dès lors au tribunal d’analyser les deux offres de reprise soumises à son appréciation en fonction de l’ensemble de ces critères.
Si les deux offres de reprise émanant de la SAS CASAPROJET et de la SAS DO IT-PLATINIUM sont de nature à voir assurer le maintien de l’activité de l’entreprise, il apparaît qu’elles se différencient tant au niveau du volet social, que du prix offert, et que la proposition de reprise de la SAS CASAPROJET est plus intéressante, sur ces deux aspects, que celle de la SAS DO IT-PLATINIUM.
En effet, la SAS CASAPROJET propose la reprise de 17 postes de travail sur les 25 que compte aujourd’hui la SAS STUDELEC, avec la prise en charge de l’intégralité des droits acquis non soldés au titre des congés payés et des RTT des collaborateurs repris (dont le coût estimé est de 86 507 €) et un prix de cession (pour les actifs incorporels, corporels, stocks et encours) de 150 000 € (somme d’ores et déjà consignée entre les mains de l’administrateur judiciaire), tandis que la SAS DO-IT PLATINIUM envisage la reprise de 16 postes de travail et qu’elle propose (pour les actifs incorporels, corporels et stocks) un prix de cession de 20 001 €.
Il s’avère, par ailleurs, que le groupe CASAPROJET, sachant que la SAS CASAPROJET est la société holding de la Société SOTREM SEO, dispose d’une assise financière solide qui laisse présager qu’il sera en mesure d’assurer la pérennité de l’activité dans le temps (la société SOTREM SEO présente ainsi des capitaux propres à hauteur de 4 578 669 € à la clôture de l’exercice 2024 et la trésorerie disponible consolidée du groupe s’élevait à 4 215 000 € au 31/12/2024).
Il résulte de tout ce qui précède que la proposition de reprise déposée par la SAS CASAPROJET est la mieux-disante et qu’elle peut être considérée comme répondant globalement de manière satisfaisante aux objectifs poursuivis par le législateur dans le cadre d’une solution de reprise.
Le Tribunal arrêtera ainsi dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS STUDELEC le plan de cession totale de ladite société au profit de la SAS CASAPROJET – [Adresse 2], via la SAS STUDELEC SEO, société créée pour les besoins de la reprise de la SAS STUDELEC, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 942 324 948, dont le siège social se situe à la même adresse que celui de la SAS CASAPROJET, selon les dispositions suivantes :
I – Identité du repreneur
Le repreneur est la SAS STUDELEC SEO, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 942 324 948 – dont le siège social est situé [Adresse 2] et dont la SAS CASAPROJET est l’actionnaire unique et la présidente.
Afin d’assurer la solidité financière de l’opération de reprise, la SAS CASAPROJET s’engage à garantir le financement de la reprise et la continuité des opérations au moyen d’un apport en capital et compte courant dans la SAS STUDELEC SEO d’un montant global de 500 K€. Sur cette somme de 500 K€, 150 K€ seront alloués au rachat (hors engagements sociaux) et 350 K€ seront alloués au financement de son besoin en fonds de roulement (BFR).
II – Périmètre de reprise :
Reprise par le cessionnaire des éléments d’actifs relatifs au fonds de commerce de la SAS STUDELEC selon le périmètre défini dans l’offre de reprise, sous réserve de la détention de leur pleine et entière propriété et ci-après rappelés :
* Concernant les immobilisations corporelles :
Reprise des éléments d’actifs corporels en pleine propriété, à savoir :
L’ensemble des immobilisations corporelles dont notamment les équipements industriels, l’outillage, les matériels, les mobiliers, les actifs informatiques et logiciels spécifiques ou non, à l’exclusion de ceux couverts par les privilèges spéciaux prévus à l’article L.642–12 du Code de Commerce (actifs financés par des emprunts toujours en cours ou contrat de location financière, crédit-bail mobilier).
Le repreneur reprendra l’ensemble des éléments de gestion et de comptabilité et les archives attachés aux activités reprises et ce, quel que soit leur format physique ou numérique.
* Concernant les immobilisations incorporelles :
Reprise de l’ensemble des immobilisations incorporelles dont notamment le fonds de commerce, la clientèle, les contrats en cours, les fichiers clients, prospects et carnets de commandes clients en cours, l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle dont notamment la dénomination sociale Studelec, l’enseigne, les marques, brevets, dessins et modèles, enveloppes Soleau, logiciels propriétaires, bases de données clients et fournisseurs.
* Concernant les stocks :
Reprise de l’ensemble des stocks et encours de production dont notamment marchandises, productions finies, semi-finies, matières premières, cartes électroniques en cours d’assemblage, sous-ensembles.
* Concernant les contrats en cours :
Reprise de l’intégralité des contrats commerciaux et agréments en cours.
Poursuite par le cessionnaire des contrats fournisseurs et plus spécifiquement les contrats liés à l’occupation précaire des locaux (EDF, GDF, télécommunications, internet, informatique, gardiennage, ménage, etc).
En revanche, ne sont pas compris dans la reprise les contrats de crédit-bail ou de location financière en cours ainsi que les actifs concernés par ces contrats.
Précisions :
Le bail commercial en cours relatif aux locaux situés [Adresse 1] à TOULOUSE (31100) n’est pas maintenu par le cessionnaire, mais il sera demandé au bailleur, la SCI [A], un droit d’occupation précaire d’une année à compter de la cession, avec possibilité de renouvellement par période de 3 mois, afin de permettre de transférer les activités en cours, et notamment l’informatique et les lignes directes avec Airbus et OTAN, et de réaliser un déménagement dans des conditions optimisées.
Les biens non compris dans le périmètre de reprise seront cédés dans les conditions de lasection 2 du chapitre II du livre IV du code de commerce.
III – Volet social
Reprise par le repreneur de 17 postes de travail sur les 25 que compte à ce jour l’entreprise.
Liste des postes repris :
Nature de l’emploi
Nombre de Contrats
Chargée d’affaires 1
Chargée de RH 1
Chef de projet 3
Dessinateur CAO électronique 1
Dessinateur mécanique 2
Ingénieur Conception Mécanique 1
Ingénieur Développement Commercial 1
Ingénieur Hardware, Chef de projet 1
Ingénieur informatique 1
Projecteur Mécanique 3
Responsable département mécanique 1
Total 17
Les contrats de travail des salariés repris seront automatiquement transférés au cessionnaire, qui assurera la continuité des conditions d’emploi, notamment en matière de rémunération, d’ancienneté et de protection sociale.
Le cessionnaire assurera la reprise de l’intégralité des droits acquis non soldés au titre des congés payés et des RTT des salariés repris.
Précisions :
* Le cessionnaire proposera également aux salariés repris une amélioration significative sur plusieurs postes sociaux par rapport à l’existant, puisque la valeur et la prise en charge du titre-restaurant sont augmentés, et il est proposé la mise en place d’un intéressement.
* Les salariés de la SAS STUDELEC SEO resteront sous la convention SYNTEC, garantissant la continuité de leurs droits et avantages sociaux.
* Les salariés de la SAS STUDELEC SEO conserveront la convention Metallurgie, assurant ainsi une distinction claire entre les activités de production et d’ingénierie.
En application des dispositions de l’article L.642-5 du code de commerce, le tribunal autorise l’administrateur judiciaire à procéder aux licenciements pour motif économique des 8 salariés non repris par le cessionnaire, correspondant aux catégories professionnelles et d’emploi suivantes : 1 projecteur mécanique ; 1 technicien prototypiste ; 1 comptable ; 1 commercial électronique ; 1 responsable de production ; 1 responsable ADV/ADA, Assistant de Gestion ; 1 Dessinateur CAO électronique et 1 chef de projet CAO électronique.
IV – Le prix de cession, les modalités et les garanties de règlement
Le prix de cession est de 150 000 € (40 000 € pour les éléments incorporels, 30 000 € pour les éléments corporels et 80 000 € pour les stocks et encours) ; sachant que ledit prix s’entend hors droits qui demeureront à la charge du cessionnaire.
Précisions :
* L’administrateur judiciaire a été destinataire le 28/03/2025 d’un règlement du prix offert (par virement bancaire) en compte à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), de sorte que la totalité du prix de cession est d’ores et déjà consignée entre les mains de l’administrateur judiciaire.
* Paiement comptant du prix de cession au jour de la signature de l’acte de cession.
V – Date d’entrée en jouissance
La date d’entrée en jouissance par le repreneur est fixée au lendemain du jour du prononcé de ce jugement.
* Précisions :
* Les actes de cession définitifs devront être régularisés dans le délai de trois mois suivant le prononcé de ce jugement ; le transfert de propriété de l’entreprise se faisant au moment de la signature desdits actes.
* En application de l’article L.642-8 du code de commerce, constatation faite de ce que le prix de cession a d’ores et déjà été versé par le repreneur, il est indiqué que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de la SARL STUDELEC cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité ; ainsi, le repreneur assumera seul l’entière responsabilité de la gestion de l’entreprise cédée dès son entrée en jouissance.
…..
Le tribunal décidera, en application des dispositions de l’article L.642-10 du code de commerce, l’inaliénabilité, sauf son autorisation expresse, de l’ensemble des éléments d’actif cédés pendant une durée de deux ans à compter de la signature de l’acte de cession.
Il appartiendra à l’administrateur judiciaire, conformément à l’article R.642-12 du code de commerce, de mentionner cette mesure d’inaliénabilité aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, au registre prévu à l’article R.521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 621-8 dudit code.
En application de l’article L.642-8 du code de commerce, l’administrateur judiciaire passera tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Conformément aux dispositions de l’article L.631-22 du code de commerce, l’administrateur judiciaire restera en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Dès l’accomplissement des actes de cession, l’administrateur judiciaire en fera rapport et déposera celui-ci au greffe de ce Tribunal et ce, en application de l’article R.642-9 du code de commerce.
Le tribunal dira qu’il est mis fin consécutivement à l’arrêté de ce plan de cession, en application de l’article L.641-10 dernier alinéa du code de commerce, au maintien de l’activité autorisé dans le jugement d’ouverture de cette procédure collective.
En application de l’article L.641-10 dernier alinéa du code de commerce, il sera indiqué que l’arrêté du présent plan de cession met fin au maintien de l’activité autorisé par le tribunal dans le jugement d’ouverture de cette procédure collective.
Le présent jugement arrêtant le plan de cession totale de :
La SAS STUDELEC
[Adresse 1]
fera l’objet par les soins du Greffe des communications, publicités et significations prévues par l’article R.642-4 du Code de Commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu le rapport en date du 28/03/2025 de l’administrateur judiciaire sur le projet de cession de la SAS STUDELEC.
Vu le rapport du mandataire judiciaire en date également du 28/03/2025.
Vu les dispositions des articles L.642-1 L.642-2 et L.642-5 du code de commerce.
Arrête, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS STUDELEC, le plan de cession totale de ladite société au profit de profit de la SAS CASAPROJET – [Adresse 2], via la SAS STUDELEC SEO, société créée pour les besoins de la reprise de la SAS STUDELEC, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 942 324 948, dont le siège social se situe à la même adresse que celui de la SAS CASAPROJET, selon les dispositions suivantes :
I – Identité du repreneur
Le repreneur est la SAS STUDELEC SEO, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 942 324 948 – dont le siège social est situé [Adresse 2] et dont la SAS CASAPROJET est l’actionnaire unique et la présidente.
Afin d’assurer la solidité financière de l’opération de reprise, la SAS CASAPROJET s’engage à garantir le financement de la reprise et la continuité des opérations au moyen d’un apport en capital et compte courant dans la SAS STUDELEC SEO d’un montant global de 500 K€. Sur cette somme de 500 K€, 150 K€ seront alloués au rachat (hors engagements sociaux) et 350 K€ seront alloués au financement de son besoin en fonds de roulement (BFR).
II – Périmètre de reprise :
Reprise par le cessionnaire des éléments d’actifs relatifs au fonds de commerce de la SAS STUDELEC selon le périmètre défini dans l’offre de reprise, sous réserve de la détention de leur pleine et entière propriété et ci-après rappelés :
* Concernant les immobilisations corporelles :
Reprise des éléments d’actifs corporels en pleine propriété, à savoir : L’ensemble des immobilisations corporelles dont notamment les équipements industriels, l’outillage, les matériels, les mobiliers, les actifs informatiques et logiciels spécifiques ou non, à l’exclusion de ceux couverts par les privilèges spéciaux prévus à l’article L.642–12 du Code de Commerce (actifs financés par des emprunts toujours en cours ou contrat de location financière, crédit–bail mobilier).
Le repreneur reprendra l’ensemble des éléments de gestion et de comptabilité et les archives attachés aux activités reprises et ce, quel que soit leur format physique ou numérique.
* Concernant les immobilisations incorporelles :
Reprise de l’ensemble des immobilisations incorporelles dont notamment le fonds de commerce, la clientèle, les contrats en cours, les fichiers clients, prospects et carnets de commandes clients en cours, l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle dont notamment la dénomination sociale Studelec, l’enseigne, les marques, brevets, dessins et modèles, enveloppes Soleau, logiciels propriétaires, bases de données clients et fournisseurs.
* Concernant les stocks :
Reprise de l’ensemble des stocks et encours de production dont notamment marchandises, productions finies, semi-finies, matières premières, cartes électroniques en cours d’assemblage, sous-ensembles.
* Concernant les contrats en cours :
Reprise de l’intégralité des contrats commerciaux et agréments en cours.
Poursuite par le cessionnaire des contrats fournisseurs et plus spécifiquement les contrats liés à l’occupation précaire des locaux (EDF, GDF, télécommunications, internet, informatique, gardiennage, ménage, etc).
En revanche, ne sont pas compris dans la reprise les contrats de crédit-bail ou de location financière en cours ainsi que les actifs concernés par ces contrats.
Précisions :
* Le bail commercial en cours relatif aux locaux situés [Adresse 1] à TOULOUSE (31100) n’est pas maintenu par le cessionnaire, mais il sera demandé au bailleur, la SCI [A], un droit d’occupation précaire d’une année à compter de la cession, avec possibilité de renouvellement par période de 3 mois, afin de permettre de transférer les activités en cours, et notamment l’informatique et les lignes directes avec Airbus et OTAN, et de réaliser un déménagement dans des conditions optimisées.
* Les biens non compris dans le périmètre de reprise seront cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV du code de commerce.
III – Volet social
Reprise par le repreneur de 17 postes de travail sur les 25 que compte à ce jour l’entreprise.
Liste des postes repris :
Nature de l’emploi
Nombre de Contrats
Chargée d’affaires 1
Chargée de RH 1
Chef de projet 3
Dessinateur CAO électronique 1
Dessinateur mécanique 2
Ingénieur Conception Mécanique 1
Ingénieur Développement Commercial 1
Ingénieur Hardware, Chef de projet 1
Ingénieur informatique 1
Projecteur Mécanique 3
Responsable département mécanique 1
Total 17
Les contrats de travail des salariés repris seront automatiquement transférés au cessionnaire, qui assurera la continuité des conditions d’emploi, notamment en matière de rémunération, d’ancienneté et de protection sociale.
Le cessionnaire assurera la reprise de l’intégralité des droits acquis non soldés au titre des congés payés et des RTT des salariés repris.
Précisions :
* Le cessionnaire proposera également aux salariés repris une amélioration significative sur plusieurs postes sociaux par rapport à l’existant, puisque la valeur et la prise en charge du titre-restaurant sont augmentés, et il est proposé la mise en place d’un intéressement.
* Les salariés de la SAS STUDELEC SEO resteront sous la convention SYNTEC, garantissant la continuité de leurs droits et avantages sociaux.
* Les salariés de la SAS STUDELEC SEO conserveront la convention Metallurgie, assurant ainsi une distinction claire entre les activités de production et d’ingénierie.
En application des dispositions de l’article L.642-5 du code de commerce, le tribunal autorise l’administrateur judiciaire à procéder aux licenciements pour motif économique des 8 salariés non repris par le cessionnaire, correspondant aux catégories professionnelles et d’emploi suivantes : 1 projecteur mécanique ; 1 technicien prototypiste ; 1 comptable ; 1 commercial électronique ; 1 responsable de production ; 1 responsable ADV/ADA, Assistant de Gestion ; 1 Dessinateur CAO électronique et 1 chef de projet CAO électronique.
IV – Le prix de cession, les modalités et les garanties de règlement
Le prix de cession est de 150 000 € (40 000 € pour les éléments incorporels, 30 000 € pour les éléments corporels et 80 000 € pour les stocks et encours) ; sachant que ledit prix s’entend hors droits qui demeureront à la charge du cessionnaire.
Précisions :
* L’administrateur judiciaire a été destinataire le 28/03/2025 d’un règlement du prix offert (par virement bancaire) en compte à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), de sorte que la totalité du prix de cession est d’ores et déjà consignée entre les mains de l’administrateur judiciaire.
* Paiement comptant du prix de cession au jour de la signature de l’acte de cession.
V – Date d’entrée en jouissance
La date d’entrée en jouissance par le repreneur est fixée au lendemain du jour du prononcé de ce jugement.
* Précisions :
* Les actes de cession définitifs devront être régularisés dans le délai de trois mois suivant le prononcé de ce jugement ; le transfert de propriété de l’entreprise se faisant au moment de la signature desdits actes.
* En application de l’article L.642-8 du code de commerce, constatation faite de ce que le prix de cession a d’ores et déjà été versé par le repreneur, il est indiqué que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de la SARL STUDELEC cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité ; ainsi, le repreneur assumera seul l’entière responsabilité de la gestion de l’entreprise cédée dès son entrée en jouissance.……
Prononce, en application des dispositions de l’article L.642-10 du code de commerce, l’inaliénabilité, sauf autorisation expresse de ce tribunal, de l’ensemble des éléments d’actif cédés pendant une durée de deux ans à compter de la signature de l’acte de cession.
Dit qu’il appartiendra à l’administrateur judiciaire, conformément à l’article R.642-12 du code de commerce, de mentionner cette mesure d’inaliénabilité aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, au registre prévu à l’article R.521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 621-8 dudit code.
Dit qu’en application de l’article L.642-8 du code de commerce, l’administrateur judiciaire passera tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Dit que dès l’accomplissement des actes de cession, l’administrateur judiciaire en fera rapport et déposera celui-ci au greffe de ce Tribunal et ce, en application de l’article R.642-9 du code de commerce.
Dit que consécutivement à l’arrêté de ce plan de cession, il est mis fin, en application de l’article L.641-10 dernier alinéa du code de commerce, au maintien de l’activité autorisé dans le jugement d’ouverture de cette procédure collective.
Dit que le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, publicités et significations prévues par l’article R.642-4 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de commerce
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