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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 20 août 2025, n° 2025009713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025009713 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 20/08/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009713
Demandeur(s): Me [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Présent en personne
Débiteur(s): OUVERTURE HABITAT (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Noémie ZEITOUN
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : M. Jean-François MAYET, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 06/08/2025 16,00
Par jugement de ce tribunal du 22/11/2023, le tribunal a arrêté une procédure de sauvegarde au bénéfice de OUVERTURE HABITAT (SARL). Le 20/11/2024, un plan de sauvegarde a été arrêté.
Me [S] [H], commissaire à l’exécution du plan, a présenté une requête exposant que OUVERTURE HABITAT (SARL) ne respecte pas les obligations découlant du plan et sollicite en conséquence la résolution du plan ;
Les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées en chambre du conseil et le ministère public avisé de la date de l’audience. Malgré sa convocation, le débiteur ne s’est pas présenté.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des éléments fournis au tribunal que le débiteur n’est plus en mesure de respecter ses engagements ;
Qu’il n’a pas pu régler les dettes nées postérieurement au jugement d’ouverture ;
Qu’il n’est plus en mesure de faire face à ses engagements financiers ;
Attendu qu’il convient en conséquence et en application des dispositions des art. L631-19 et L626-27 du code de commerce de constater l’état de cessation des paiements, de décider la résolution du plan et de prononcer la liquidation judiciaire de OUVERTURE HABITAT (SARL) ;
Attendu que les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après avis du ministère public ;
Vu la requête du commissaire à l’exécution du plan,
Vu les art. L626-27, L631-19 et L640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non comparution de OUVERTURE HABITAT (SARL);
CONSTATE l’état de cessation des paiements, décide la résolution du plan de sauvegarde, et en conséquence prononce la liquidation judiciaire de OUVERTURE HABITAT (SARL) ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions des art. L641-1 et suivants du code de commerce ;
FIXE provisoirement et en application des art. L641-1 IV et L631-8 du code de commerce la date de cessation des paiements au 05/06/2025 ;
DESIGNE pour cette procédure :
Juge commissaire : [J] [G] ; Ou en cas d’empêchement : [L] [N] ;
Liquidateur :
Me [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1], chargé d’établir un rapport sur la situation du débiteur dans le mois qui suit le présent jugement, en application de l’art L641-2 du Code de Commerce ;
Chargé d’Inventaire :
(selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [P] [E], commissaire de justice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1], avec la mission de dresser inventaire sous un mois et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent (art L622-6 du code de commerce) ;
INVITE s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe (art. L621-4 alinéa 2 et L641-1 alinéa 4 du code de commerce) ;
RAPPELLE qu’en application de l’art L641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné ;
INVITE en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse personnelle du chef d’entreprise ;
RAPPELLE que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’art. L640-2.
FIXE à 12 mois le délai fixé par l’art. L624-1 du code de commerce pour l’établissement par le liquidateur de la liste des créances ;
ORDONNE en conséquence le renvoi de la cause à l’audience du 07/09/2026 à 15:00 afin de prendre connaissance du rapport du liquidateur en application des art. L641-2 et L643-9 du code de commerce et de prononcer la clôture de la procédure, le tribunal pouvant proroger ce délai par décision motivée ;
DIT qu’au même exploit l’huissier de justice citera à comparaître le débiteur à l’audience de renvoi indiquée ci-dessus.
RAPPELLE qu’en application de l’art. R661-1 du Code de Commerce: " les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (…) ";
ENROLE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé comme il est dit en entête.
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