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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 17 avr. 2026, n° 2025R00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2025R00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
17/04/2026 ordonnance du DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
L’affaire a été entendue à l’audience du vingt mars deux mille vingt-six, à laquelle siégeait Monsieur Gilles TOURNIER, faisant fonction de président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay, statuant par ordonnance de référé, assisté de Madame Elisa AMPILHAC, commis-greffier,
Après quoi Monsieur Gilles TOURNIER en a délibéré pour que la décision soit prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le dix-sept avril deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats, signée par Monsieur Gilles TOURNIER, président et par Maître Virginie COSMANO, greffier associé, à qui le président a remis la minute.
dans l’affaire opposant
* FROID EQUIPEMENT SERVICE RCS [Localité 1] 381 747 245
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté par
SELARL BLT DROIT PUBLIC, Maître [L] [O]
[Adresse 2]
SELARL [R] [K], Maître [K] [R]
[Adresse 3]
* [H] agréé [S] [V] RCS [Localité 3] 980 228 654 DOUILLOUX [Localité 4] [Localité 5] DÉFENDEUR – représenté par SELARL [Localité 6] EYMARD-NAVARRO TEYSSIER, Maître BONNET-MARQUIS Emmanuelle [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
LES FAITS
Le [H] [S] [V] a pour activité professionnelle l’élevage de vaches laitières et la transformation fromagère. Suite à un incendie dans son laboratoire, le [H] [S] [V] a sollicité la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE, pour la remise en état de ses installations.
La société FROID EQUIPEMENT SERVICE est spécialisée dans l’installation et la maintenance de cuisine professionnelle, froid, laverie, buanderie. Son siège social est dans la Zone Artisanale de [Localité 7] ([Localité 8]), et elle possède un établissement secondaire à [Localité 9] (Haute-[Localité 8]).
Le 18 avril 2024, la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE a établi un premier devis. Le 9 juillet 2024, la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE a établi un deuxième devis d’un montant de 123 508,38 €.
Le 29 novembre 2024, la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE a envoyé une facture d’un montant de 123 508,38 € TTC au [H] [S] [V].
Le [H] [S] [V] a effectué un premier virement de 50 000.00 € en date du 9 décembre 2024.
Les travaux ont été réalisés selon le dernier devis et réceptionnés par Monsieur [F] gérant du [H] [S] [V] le 28 février 2025.
Le [H] [S] [V] a effectué un deuxième virement de 20 584,73 € en date du 13 mai 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juin 2025 la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE a mis en demeure le [H] [S] [V] de lui régler le solde de la facture soit 52 923,65 € TTC ainsi que les intérêts moratoires d’un montant de 2 995,35 € et l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d’un montant de 40 €.
LA PROCÉDURE
Le 25 août 2025, la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE a assigné le [H] [S] [V] d’avoir à comparaître à l’audience des référés du tribunal de commerce du Puy-en-Velay le 19 septembre 2025.
À l’audience de référé du 19 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée. Après une jonction et plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES
Demanderesse :
Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile et les pièces versées aux débats, la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE, par son conseil demande, dans ses conclusions signées et déposées à l’audience du 20 mars 2026, au juge des référés de :
* Déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
* Condamner le [H] [S] [V] à régler, à titre de provision, à la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE la somme de 52 923,65 € ;
* Condamner le [H] [S] [V] à verser à la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE les intérêts selon le taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter du 29 décembre 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner le [H] [S] [V] à verser à la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40 € ;
* Condamner le [H] [S] [V] à verser à la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
* Débouter le [H] [S] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Défenderesse :
Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile et les pièces versées aux débats, le [H] [S] [V], par son conseil demande, dans ses conclusions n°2, signées et déposées à l’audience du 20 mars 2026, au juge des référés de :
* Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert que le tribunal estimera compétent avec la mission ci-dessous proposée et notamment :
* De se rendre sur les lieux situés [Localité 10] [Localité 11],
* De se faire communiquer l’ensemble des documents techniques utilisés pour la réalisation du laboratoire de transformation des produits laitiers et tous les documents qui lui apparaîtraient utiles pour l’exécution de sa mission et notamment l’ensemble des documents et informations afférents aux diverses interventions et réparations réalisées par la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE,
* D’entendre les parties préalablement convoquées en leurs explications,
* Visiter les lieux litigieux,
* Décrire les travaux et ouvrages réalisés par la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE et, s’il y en a, les désordres, anomalies, non-conformités, dysfonctionnements ou non-respect des règles de l’art affectant les travaux réalisés par la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE au profit du [H] [S] [V],
* Décrire les désordres affectant les éléments d’équipement précédemment visés par le [H] [S] [V] ou tout autre désordre en découlant,
* Décrire les causes et origines des désordres, anomalies, non-conformités, dysfonctionnements affectant les travaux réalisés et équipements installés par la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE au profit du [H] [S] [V],
* Donner son avis sur les responsabilités en cause,
* Chiffrer les travaux de réfection des désordres, donner son avis sur les préjudices subis par le [H] [S] [V], y compris ceux à subir pendant l’exécution des travaux, en déterminer le délai d’exécution des travaux proposés pour mettre fin aux désordres,
* Etablir si nécessaire le compte entre les parties,
* Juger que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et en particulier pour recueillir les déclarations de toutes personnes informées ou s’adjoindre tel spécialiste de son choix ;
* Fixer la provision à consigner pour l’expertise ;
* Débouter la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE de sa demande en paiement des sommes réclamées dans l’attente du rapport d’expertise ;
* Débouter la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Réserver les dépens ;
À titre subsidiaire, si la juridiction devait accorder sans attendre l’expertise judiciaire, une somme provisionnelle à la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE :
* Fixer le montant alloué à une somme inférieure à 5 000 € sans application d’intérêts de retard ;
* Écarter l’application d’un intérêt de retard majoré de 10 points.
MOTIVATION
Attendu que le [H] [S] [V] produit un procès-verbal du commissaire de justice Altijustice, daté du 3 novembre 2025 et mettant en évidence des traces de rouille dans son laboratoire, le tribunal constatera l’existence de désordres dans le fonctionnement de son laboratoire.
Attendu que le [H] [S] [V] produit une fiche d’intervention de type corrective, le tribunal constatera l’existence de dysfonctionnements dans le fonctionnement de son laboratoire.
Attendu que la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE prétend que ces désordres et dysfonctionnements sont sans gravité et sans conséquence sur le fonctionnement du laboratoire, mais que le [H] [S] [V] prétend que la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE n’a pas exécuté de manière conforme et satisfaisante ses obligations contractuelles, le tribunal constatera l’existence d’une contestation sérieuse et rejettera les demandes de la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE.
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peut être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé…. », et qu’en l’espèce la solution du litige dépend des causes des désordres et dysfonctionnements affectant les travaux réalisés et équipements installés par la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE, le tribunal ordonnera une expertise judiciaire contradictoire reprenant les demandes du [H] [S] [V] à l’exception de l’avis sur les responsabilités en cause selon l’article 238 du Code de procédure civile qui dispose que « Le technicien … ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens », le tribunal les mettra à la charge de la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE.
DISPOSITIF
Par ces motifs, Nous, Gilles TOURNIER, faisant fonction de président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay, statuant par ordonnance de référé, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
* DESIGNONS Monsieur [G] [X] [Q], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de Riom, domicilié [Adresse 5] avec la mission suivante :
* Se rendre sur les lieux situé [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 5],
* Se faire communiquer l’ensemble des documents techniques utilisés pour la réalisation du laboratoire de transformation des produits laitiers et tous les documents qui lui apparaîtraient utiles pour l’exécution de sa mission et notamment l’ensemble des documents et informations afférents aux diverses interventions et réparations réalisées par la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE,
* Entendre les parties préalablement convoquées en leurs explications,
* Visiter les lieux litigieux,
* Décrire les travaux et ouvrages réalisés par la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE et, s’il y en a, les désordres, anomalies, non-conformités, dysfonctionnements ou non-respect des règles de l’art affectant les travaux réalisés par la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE au profit du [H] [S] [V],
* Décrire les désordres affectant les éléments d’équipement précédemment visés par le [H] [S] [V] ou tout autre désordre en découlant,
* Décrire les causes et origines des désordres, anomalies, non-conformités, dysfonctionnements affectant les travaux réalisés et équipements installés par la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE au profit du [H] [S] [V],
* Chiffrer les éventuels travaux de réfection des désordres, donner son avis sur les préjudices subis par le [H] [S] [V], y compris ceux à subir pendant
l’exécution des travaux, en déterminer le délai d’exécution des travaux proposés pour mettre fin aux désordres,
* Plus généralement, fournir tous éléments utiles à la solution du litige,
* Proposer un pré-rapport dans un délai de trois mois, permettant aux parties de faire part d’ultimes observations avant le dépôt définitif du rapport,
* D’y répondre et déposer son rapport définitif,
* JUGEONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et en particulier pour recueillir les déclarations de toutes personnes informées ou s’adjoindre tel spécialiste de son choix ;
* DISONS que le [H] [S] [V] versera au greffe du tribunal de commerce du Puy-en-Velay la somme de trois mille euros (3 000,00 €) euros à titre de consignation, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sous quinzaine du prononcé de la présente ordonnance;
* DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, par application de l’article 271 du Code de procédure civile, la désignation de l’expert sera caduque ;
* DISONS que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier à l’expert commis lequel devra indiquer son acceptation et à défaut son refus ou empêchement sans délai ;
* DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office ;
* DISONS que la mesure d’expertise ne débutera qu’une fois l’expert avisé que la consignation est effective ;
* DISONS que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de trois mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant qu’il soit ordonné éventuellement la consignation au greffe d’une provision complémentaire ;
* DISONS que l’expert judiciaire déposera ses conclusions au greffe dans un délai de six mois suivant sa saisine ;
* DÉBOUTONS la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNONS la société FROID ÉQUIPEMENT SERVICE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Virginie COSMANO
Le Président Monsieur Gilles TOURNIER
Signe electroniquement par Gilles TOURNIER
Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
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