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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 11 juil. 2025, n° 2024002893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024002893 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024002893
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
AFFAIRE : SARL DSVMBAT c/ SAS TRANSAXE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Monsieur Jean-Louis REMIA Juges : Madame Carole ALIBERT épouse BESIERS, Monsieur Michel ROUAU, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Monsieur Xavier FICAMOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Monsieur Jean-Louis REMIA Juges : Madame Carole ALIBERT épouse BESIERS, Monsieur Michel ROUAU,
DÉBATS :
En audience publique, le 13 mai 2025 Délibéré au 11 juillet 2025
QUALIFICATION :
Contradictoire, En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
SARL DSVMBAT, n°RCS 533 499 935, ayant son siège social [Adresse 1] ;
Représentée par Maître Géraud VACARIE, Avocat ;
PARTIE DÉFENDERESSE :
SAS TRANSAXE, n°RCS 402 170 211, ayant son siège social [Adresse 2] ;
Représentée par Maître Marc DIZIER, Avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL DSVMBAT représentée par Monsieur [A] [O], gérant, et la SAS TRANSAXE représentée par Monsieur [T], ont entretenu des relations commerciales pendant plusieurs années.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 août 2020, la SAS TRANSAXE met fin à leur collaboration sur les régions Ile de France, Est de la France, Sudouest et Occitanie, et plus tard sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de Loire.
Suite à cette rupture de relations, la SARL DSVMBAT réclame à la SAS TRANSAXE le paiement d’indemnités de rupture et la communication de pièces comptables afin de vérifier le calcul des commissions restant à percevoir.
Malgré plusieurs échanges de courriers entre août 2020 et février 2023, aucun règlement amiable de cette situation n’est intervenu.
Selon exploit du 17 juillet 2024, la SARL DSVMBAT assigne la SAS TRANSAXE, pour demander au Tribunal :
CONDAMNER la société SAS TRANSAXE à payer à la société SARL DSVMBAT la somme de 37 503 euros à titre d’indemnité de rupture et de préavis du contrat d’agent commercial ; CONDAMNER la société SAS TRANSAXE, sous telle astreinte qui sera fixée par le Tribunal, à remettre à la société SARL DSVMBAT la totalité des pièces comptables pour qu’il puisse
vérifier le calcul de ses commissions, et le cas échéant procéder à l’évaluation des commissions qui lui resteraient dues sur :
* La période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;
* Son secteur de clientèle soit les régions Ile-de-France, Grand Est, Normandie, Sudouest (Nouvelle-Aquitaine), Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de la Loire ;
La condamner en outre au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour la première fois appelée à l’audience du 24 septembre 2024, cette affaire est renvoyée à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A l’évocation de la cause, la SARL DSVMBAT reprend les conclusions contenues dans son assignation.
La SAS TRANSAXE demande au tribunal :
Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
Vu les articles L134-1 et L 134-2 du Code de commerce,
DEBOUTER DSVMBAT de toutes ses demandes et conclusions tendant à la condamnation de TRANSAXE et à la remise de pièces comptables ;
CONDAMNER DSVMBAT à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 11 juillet 2025 par remise au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL DSVMBAT estime que la relation commerciale qu’elle a entretenu avec la SAS TRANSAXE répond à la définition de la mission d’agent commercial telle qu’elle est définie à l’article L 134-1 du code de commerce.
Peu importe qu’aucun contrat écrit n’ait été régularisé ou qu’elle ne soit pas inscrite au registre spécial des agents commerciaux, dans sa lettre de rupture du 27 août 2020 la SAS TRANSAXE lui reconnait expressément la qualité d'« agent », elle a régulièrement été payée de commissions qu’elle a facturées comme telles.
Sur la base d’un montant moyen de commissions de 1 389 euros par mois d’octobre 2019 à mai 2020, la SARL DSVMBAT réclame une indemnité de rupture égale à 24 mois de commissions et une indemnité de préavis égale à 3 mois de commissions, soit un total de 37 503 euros pour 27 mois de commissions.
Elle réclame en outre la communication de pièces comptables supplémentaires afin de contrôler le montant exact des commissions dues au titre du droit de suite qui lui est dû.
La SAS TRANSAXE affirme que la SARL DSVMBAT a été dans l’incapacité de produire le contrat qui les lie, qu’elle n’est pas inscrite au registre des agents commerciaux, qu’elle a perçu des commissions de manière ponctuelle sur certaines ventes et pendant une durée limitée, ne traduisant pas une constance ou récurrence de la relation.
Elle précise que la SARL DSVMBAT n’est intervenue qu’en tant qu’intermédiaire sans vendre pour le compte de la SAS TRANSAXE, sans négocier les prix et les conditions de cessions, de sorte que leur lien juridique n’est pas celui d’agent commercial.
Il en ressort qu’aucun document comptable ne doit être remis pour vérifier le calcul des commissions auxquelles la SARL DSVMBAT n’a pas droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la relation contractuelle entre la SARL DSVMBAT et la SAS TRANSAXE
Le Tribunal rappelle qu’un agent commercial ne doit pas nécessairement disposer du pouvoir de modifier les prix des produits dont il assure la vente pour être qualifié de la sorte.
De même, l’existence formelle d’un contrat d’agent commercial n’est pas obligatoire, pas plus que l’enregistrement au registre spécial des agents commerciaux.
Relevant que, dans son courrier du 27 août 2020, la SAS TRANSAXE utilise le terme d’agent pour qualifier la SARL DSVMBAT et celle-ci produisant plusieurs factures de commissions qui lui ont été payées par la SAS TRANSAXE sur une période de 9 mois sans qu’elle explique dans quel cadre et pour quels motifs ont été versées ces commissions, le Tribunal reconnaitra la qualité d’agent commercial à la SARL DSVMBAT.
2. Sur la demande de paiement au titre d’indemnité de rupture et de préavis du contrat d’agent commercial.
Conformément à l’article L.134-12 du Code de commerce, l’agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Conformément aux usages, le montant de l’indemnité est en général égal au montant des commissions perçues au cours des deux dernières années, ou au montant total des commissions perçues pendant le mandat si celui-ci a duré moins de deux ans.
Le montant des commissions perçues suivant l’extrait du grand livre de la SAS TRANSAXE (28 732,03 euros du 3 ème trimestre 2019 à mai 2020) ainsi que les 4 479,54 euros de factures complémentaires de commissions fournies par la SARL DSVMBAT pour les mois de juin à août 2020, s’élèvent 33 211,57 euros sur une durée de 14 mois, soit 2 372,25 euros en moyenne par mois.
La SAS TRANSAXE qui ne conteste pas ces sommes, sera condamnée au paiement d’une somme de 33 211,57 euros au titre de l’indemnité de rupture, outre intérêts au taux légal à partir du prononcé du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
Dans le cas d’un contrat d’agent commercial à durée indéterminée, la rupture ouvre droit, pour l’agent commercial, au respect d’un délai de préavis. D’un mois en cas de rupture du contrat d’agent commercial pendant sa première année, de deux mois en cas de rupture pendant la seconde année et de trois mois en cas de rupture pendant la troisième année et les années suivantes du contrat.
Ce préavis n’ayant pas été respecté, la SAS TRANSAXE est bien fondée à en demander le paiement sur la base de la moyenne mensuelle des commissions perçues.
La SARL DSVMBAT n’apportant pas la preuve que le contrat d’agence la liant à la SAS TRANSAXE était effectif depuis plus de deux ans au jour de la cessation dudit contrat, le Tribunal la déboutera de sa demande de paiement de 3 mois de préavis et condamnera la SAS TRANSAXE au paiement de deux mois de commission moyenne, soit une somme de 4 744,50 euros au titre de l’indemnité de préavis outre intérêts au taux légal à partir du prononcé du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur le versement des pièces comptables réclamées par la SARL DSVMBAT :
Selon l’article L 134-7 du Code de commerce, pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.
En conséquence la SARL DSVMBAT est bien fondée à demander à la SAS TRANSAXE la communication des pièces comptables nécessaires à la détermination de ses éventuelles commissions.
Les ventes pouvant donner droit à commission devant avoir été conclues dans un délai raisonnable après la cessation du contrat d’agent commercial, la demande de la SAS TRANSAXE de voir prendre en compte les ventes intervenues pendant les 16 mois qui suivent la cessation du contrat apparait tout à fait excessive au regard de durée effective dudit contrat.
Le Tribunal ramènera la durée de cette période à 6 mois et condamnera la SAS TRANSAXE à remettre à la société SARL DSVMBAT la totalité des pièces comptables pour qu’il puisse procéder au calcul des commissions qui lui seraient dues sur la période du 1 er septembre 2020 au 28 février 2021 pour l’ensemble de son secteur de clientèle soit les régions Ile-de-France, Grand Est, Normandie, Sud-ouest (Nouvelle-Aquitaine), Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de la Loire ;
Cette condamnation sera prononcée sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter du 61 ème jour suivant la signification du présent jugement et pour une période maximale de 60 jours.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la SAS TRANSAXE sera condamnée aux dépens.
La SARL DSVMBAT s’étant vu contrainte d’engager la présente instance pour faire valoir ses droits, la SAS TRANSAXE sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Constatant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la SAS TRANSAXE à payer la somme de 33 211,57 euros à la SARL DSVMBAT au titre de l’indemnité de rupture, outre intérêts au taux légal à partir du prononcé du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SAS TRANSAXE à payer la somme de 4 744,51 euros à la SARL DSVMBAT au titre de l’indemnité de préavis, outre intérêts au taux légal à partir du prononcé du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SAS TRANSAXE à remettre à la société SARL DSVMBAT, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter du 61 ème jour suivant la signification du présent jugement ce pour une période maximale de 60 jours, la totalité des pièces comptables nécessaires au calcul des commissions qui lui seraient dues sur la période du 1 er septembre 2020 au 28 février 2021 pour l’ensemble de son secteur de clientèle soit les régions Ile-de-France, Grand Est, Normandie, Sud-ouest (Nouvelle-Aquitaine), Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de la Loire
CONDAMNE la SAS TRANSAXE aux dépens de l’instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 66, 13 euros ;
CONDAMNE la SAS TRANSAXE à payer à SARL DSVMBAT une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Louis REMIA, Président, et par Xavier FICAMOS, Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Signé électroniquement par M. Jean-Louis REMIA.
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