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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 13 oct. 2020, n° 2019004641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2019004641 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] METROPOLE
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2020
Composition du Tribunal lors AJs débats :
M. WALLAERT PrésiAJnt AJ Chambre,
MM. X & TAVAN Juges, Mme Y Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré :
M. WALLAERT PrésiAJnt AJ Chambre,
MM. X & TAVAN Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement: M. X PrésiAJnt d’audience,
MM. MILCENT & TAVAN Juges, Mine Y Commis Greffier,
-2019004641 ENTRE la SARL Z AA 41 rue ChauAJ Ruelle 51200
EPERNAY et actuellement […] AJmanAJresse comparant par Maître David REINGEWIRTZ Avocat […]
ET
La SA AG & AB […] défenAJresse comparant par Maître Aline CELEYRETTE Avocat […] et Maître Sébastien VERMERSCH Avocat à […].
LES FAITS
La société Z AA développe une activité AJ distributeur AJ champagne et détient. à cet effet, la marque Z AA.
En juin 2001, elle conclut un contrat avec la société AG & AB (exerçant à
l’époque sous l’enseigne AC DE AD) qui allait être pendant près AJ 15 ans son fournisseur en bouteilles AJ champagne vendues sous la marque «Z AA>>.
La collaboration entre les parties fonctionne AJ la manière suivante :
La société Z AA démarche AJs clients et prend AJs commanAJs, au vu
d’échantillons fournis par la société AG & AB, qui commanAJ et règle pour la société Z AA les matières sèches (étiquettes, collerettes et cartons). Les frais sont répartis entre les parties, cette répartition pouvant varier en fonction AJs clients finaux.
La société AG & AB produit le champagne et appose l’étiquette AJ la société Z AA, opération appelée «habillage».
➤ Les bouteilles sont mises à disposition AJ la société Z AA et AJ ses clients.
➤ Les factures sont réglées par le client final à la société AG & AB qui verse une commission à la société Z AA en fonction AJs montants AJ la commanAJ et AJ la marge définie.
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Affaire SARL Z AA / SA AG & AB
Les AJux sociétés partagent les mêmes locaux durant la vie du contrat les liant.
Alors que la marque Z AA a été cédée en 2005 à la société AG
AB afin d’autoriser la mention sur les étiquettes du statut AJ «négociant-manipulateur», en juillet 2015 les parties conviennent AJ la rétrocession AJ la marque à son titulaire d’origine.
Entre 2005 et 2015, les relations entre les parties se déroulent normalement.
Après conclusions d’un contrat fin 2014 entre la société Z AA et FRANPRIX-
LEADER PRICE, AJs différends sont apparus entre la société Z AA et la société AG & AB, différends exposés dans AJs courriers et mails échangés entre eux.
Divers inciAJnts surviennent jusqu’en novembre 2015, date à laquelle AG
AB signifie à Z AA, sa décision AJ rompre le contrat les liant par un courrier du 18 novembre 2015es invoquant AJs fautes AJ Z AA.
A cette date, les parties ne sont pas d’accord sur les sommes dues AJ part et d’autre.
Z AA soutient qu’elle est victime d’une rupture brutale AJs relations contractuelles et d’une concurrence déloyale AJ AG & AB. Elle soutient également que certaines commissions ne lui ont pas été réglées.
C’est dans ce contexte que l’affaire est portée AJvant le Tribunal AJ céans.
LA PROCEDURE
Par exploit délivré le 06 mai 2016, la SARL Z AA a fait délivrer assignation à la
SDDI AG & AB aux fins AJ la voir condamnée à raison AJ la rupture brutale AJs relations commerciales établies entre les AJux sociétés.
Selon ses conclusions N°4, la SARL Z AA AJmanAJ au Tribunal AJ :
Vu l’article L.441-6, 5° du CoAJ AJ commerce, Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du CoAJ civil.
Vu l’article 700 du CoAJ AJ procédure civile,
- Fixer la durée du préavis qui aurait dû être respecté par AG ET AB à 40 mois
En conséquence, Condamner la société AG ET AB au paiement d’une inAJmnité AJ
-
1 148 333.00 € au titre AJ la rupture brutale AJs relations contractuelles
- Constater l’existence d’agissements AJ concurrence déloyale mise en œuvre par AG
ET AB au détriment AJ Z AA
En conséquence,
-Condamner AG ET AB à payer 530 000.00 € à Z AA en réparation AJ son préjudice
- Condamner AG ET AB à payer 73 756.28 € à Z AA en paiement AJs sommes dues au titre du contrat
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- Condamner AG ET AB à régler à Z AA la somme AJ 5 000.00 € sur le fonAJment AJ l’article 700 du coAJ AJ procédure civile
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Affaire SARL Z AA / SA AG & AB
- Condamner la société AG ET AB aux entiers dépens.
Par voie AJ conclusions N° 4, la SA AG & AB AJmanAJ au Tribunal AJ :
Sur l’action en rupture AJ relations commerciales établies, Vu l’article L 442-6, 1, 5° du CoAJ AJ commerce,
A titre principal,
➤ DIRE et JUGER qu’aucun préavis n’était dû à AH AI compte tenu AJ l’inexécution par cette AJrnière AJ ses obligations contractuelles
En conséquence,
REJETER l’intégralité AJ ses AJmanAJs A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que AH AI ne rapporte ni la preuve AJ relations ininterrompues pendant 14 ans, ni AJ ce que AO & Médot était son unique fournisseur, ni AJ ce que le préavis qui lui a été laissé ne lui a pas permis AJ se réorganiser REJETER sa AJmanAJ
➤ DIRE que le nombre AJ mois AJ préavis à retenir ne saurait être supérieur à 6 mois, au vu AJ la jurispruAJnce produite et AJs faits AJ l’espèce
➤ DEDUIRE AJ cette durée le préavis AJ 3 mois et AJmi dont a bénéficié AH AI
➤ FIXER le préavis manquant à une durée AJ 2 mois et AJmi
➤ DIRE et JUGER que AH AI ne peut pas prétendre à doublement AJ son préavis
➤ DIRE et JUGER que AH AI ne prouve pas en quoi l’insuffisance AJ son préavis lui a causé un préjudice
En conséquence,
REJETER sa AJmanAJ
A titre très subsidiaire,
➤ DIRE et JUGER que la AJmanAJ formulée par AH AI tant au titre AJ la marge sur coûts variables perdue qu’au titre du prétendu préjudice moral et du préjudice d’image est fantaisiste, injustifiée et mal fondée
➤ La REJETER
S’agissant AJ l’action en concurrence déloyale, Vu les articles 1147 et 1382 du CoAJ civil,
A titre principal,
- DIRE et JUGER que AH AI ne rapporte pas la preuve d’actes déloyaux commis par AO & Médot
- REJETER sa AJmanAJ
A titre subsidiaire,
-DIRE et JUGER que la AJmanAJ formée par AH AI n’est ni justifiée ni fondée
- La REJETER
S’agissant AJ la AJmanAJ en paiement,
-REJETER la AJmanAJ formulée par AH AI En tout état AJ cause,
- CONDAMNER AH AI à payer à AO & Médot une inAJmnité AJ 5 000.00 € sur le fonAJment AJ l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 24 mai 2016. A la AJmanAJ AJs parties, elle a fait l’objet AJ 6 remises. Par jugement du 4 juillet 2017, le Tribunal a prononcé la radiation AJ la cause.
A la AJmanAJ AJ la société Z AA, l’affaire a été réinscrite au rôle pour l’audience du 23 avril 2019. A la AJmanAJ AJs parties, elle a fait l’objet AJ 5 renvois. Elle a été plaidée à l’audience du 3 mars 2020 et mise en délibéré.
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Affaire SARL Z AA / SA AG & AB
MOYENS DES PARTIES
Pour Z AA :
La société Z AA, AJmanAJresse, fait valoir le caractère brutal AJ la rupture en 2015, à l’initiative AJ AG & AB AJs relations commerciales établies AJpuis juin 2001.
En l’espèce le préavis a été signifié par lettre du 18 novembre 2015 à effet du 31 décembre
2015 alors même que le contrat conclu avec FRANPRIX est en cours d’exécution et que Z AA ne s’approvisionnant qu’auprès AJ AG & AB se trouve en état AJ dépendance économique vis-à-vis AJ son fournisseur.
La durée du préavis et les circonstances déloyales dans lesquelles il a été signifié n’ont pas permis à la société Z AA AJ se réorganiser; en particulier celle-ci a vu son activité commerciale paralysée notamment en raison AJ l’impossibilité pour elle d’inscrire sa marque auprès du Comité Interprofessionnel du Vin AJ Champagne (CIVC) et ainsi AJ vendre ou AJ faire fabriquer du Champagne sous sa marque faute AJ cette immatriculation.
La société Z AA soutient également que la société AG & AB s’est appropriée ses clients FRANPRIX et BALLADINS.
Au regard AJ l’ancienneté AJs relations commerciales établies, et du caractère brutal AJ la rupture, Z AA AJmanAJ donc au Tribunal AJ retenir un préavis AJ 20 mois au minimum, celui-ci AJvant être doublé pour être porté à 40 mois s’agissant AJ la fourniture AJ produits sous marque distributeur.
La société Z AA chiffre son préjudice découlant AJ cette rupture brutale à la hauteur AJ la marge brute escomptée durant la périoAJ AJ préavis non exécutée.
Elle sollicite en outre d’être inAJmnisée sur les préjudices moraux et d’image subis.
Elle AJmanAJ ainsi la condamnation AJ AG & AB à lui régler la somme en principal AJ 1 148 333.00 €.
Au vu AJs manœuvres déloyales dont s’est rendue coupable la société AG AB, tant sur le parasitisme, que sur la désorganisation provoquée et l’atteinte à sa réputation, la société Z AA AJmanAJ la réparation AJ son préjudice à hauteur AJ 400 000 euros, augmentée AJ la prime AJ référencement FRANPRIX qu’elle a réglée pour 130 000 euros, soit un total AJ 530 000 euros.
Enfin, elle AJmanAJ le règlement AJs sommes restant dues au titre du contrat par AG
& AB, qu’elle chiffre à 73 756.28 euros.
Pour AG & AB:
Les allégations AJ la société Z AA pour éluAJr les reproches qui ont justifié la
rup ure du contrat ne résistent pas à l’examen : aucun rapprochement entre les sociétés n’a of Page 4 sur 13
Affaire SARL Z AA / SA AG & AB
jamais été envisagé ; AG & AB n’a pas modifié ses conditions AJ vente mais exigé plus AJ rigueur AJ Z AA dans le suivi AJs commanAJs ; la qualité du champagne livré est restée conforme aux commanAJs passées ; AG & AB n’a aucunement tenté AJ s’approprier le client LEADER PRICE avec lequel elle n’a eu aucune relation commerciale après le 31 décembre 2015 ; la propriété AJ la marque Z AA a été transmise aux Domaines JEEPER dès le 18 décembre 2015.
Au contraire, AG & AB a décidé AJ rompre les relations en raison du fait que Z AA vendait à son insu le stock mis à sa disposition sans l’informer ni lui reverser le coût AJ fabrication du champagne ; en fin 2014 et 2015 Z AA s’est fait régler directement par certains clients diverses factures pourtant établies par AG AB sans adresser à cette AJrnière les sommes qui lui étaient dues.
S’agissant du contrat LEADER PRICE, il s’est avéré non rentable pour AG
AB compte tenu AJ l’importance AJ la prime AJ référencement exigée par le distributeur et dès lors que ce AJrnier ne respectait pas son engagement AJ volume AJ commanAJs et qu’il accumulait en outre AJs impayés sur les factures AJ commanAJs livrées.
Z AA s’est abstenue d’adresser la moindre relance à LEADER PRICE et il est apparu que Z AA avait signé le 23/06/2015 un second contrat avec LEADER PRICE pour le compte AJ AG & AB intégrant le versement d’une nouvelle prime AJ référencement sans avoir recueilli l’accord AJ cette AJrnière. LEADER PRICE a admis que ce contrat n’était pas opposable à AG & AB et a finalement accepté AJ renoncer à la compensation qu’elle tentait d’opposer pour refuser AJ régler les arriérés AJ factures.
C’est dans ce contexte que la société AG & AB a informé oralement Monsieur AJ AK le 10/09/2015 AJ sa décision AJ mettre un terme à la relation Z AA/
AG & AB fin 2015 du fait du non-respect AJs accords ; cette décision a été confirmée par courrier en recommandé avec accusé réception en date du 18/11/2015.
Le 28/06/2016, la société AG & AB a adressé le compte définitif qui existait entre Z AA et AG & AB faisant apparaitre un solAJ débiteur AJ Z AA AJ 5 766,05 euros ; cette somme a été réglée et le présent litige vient AJvant le Tribunal AJ Commerce AJ Lille Métropole après ce règlement.
La société AG & AB réfute les arguments AJ la société Z AA qui conteste les fautes invoquées pour rompre les relations commerciales existant entre les AJux sociétés ; elle fonAJ sa position sur les dispositions AJ l’article 442-6-1 5°, et justifie l’absence AJ préavis par l’inexécution AJ ses obligations contractuelles par la société Z AA malgré AJ nombreux mails AJ relances restés sans réponse.
C’est ainsi que les écarts sur les stocks constituent une faute grave; que la société Z AA est entièrement responsable du fait qu’elle ne reversait pas immédiatement le prix du champagne payé par les clients.
La société AG & AB soutient que le point AJ départ du préavis doit s’apprécier à la date du 10/09/2015; dès la fin 2015, la société Z AA s’était réorganisée pour poursuivre ses activités avec le Domaine JEEPER…
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Affaire SARL Z AA / SA AG & AB
La société Z AA ne démontrant pas que la relation commerciale était ininterrompue AJpuis l’année 2001, ni que AG & AB était son seul fournisseur, la durée du préavis doit être limitée à 6 mois, défalcation étant faite AJs 3 mois Va dont a effectivement bénéficié la société Z AA. Cette AJrnière ne peut prétendre bénéficier du doublement du préavis prévu pour les contrats AJ fourniture AJ produits sous marque distributeur puisque le champagne était vendu sous la marque Z AA et non pas sous la marque AG & AB.
S’agissant du préjudice invoqué, Z AA ne justifie pas que la faible durée du préavis lui aurait causé un préjudice puisqu’au contraire elle a trouvé très rapiAJment un autre fournisseur AJ champagne.
A titre subsidiaire, AG & AB relève et fait valoir que Z AA établit le calcul AJ son prétendu préjudice uniquement sur la base du chiffre d’affaires AJ l’année
2015 au lieu AJ la moyenne AJs trois AJrnières années comme le retient la jurispruAJnce AJ l’article 442-6 du CoAJ AJ Commerce, et en se fondant sur un calcul AJ marge brute aussi erroné qu’infondé.
La société AG & AB AJmanAJ également le débouté AJs condamnations au titre du préjudice moral et d’image dès lors que Z AA ne fournit aucun élément permettant d’étayer une telle AJmanAJ, ainsi que le débouté AJ la AJmanAJ au titre AJ la concurrence déloyale invoquée, car la société Z AA, qui ne bénéficiait d’aucune exclusivité AJ distribution, ne démontre pas que la société AG & AB aurait manœuvré pour détourner ses clients à son profit tant pendant la relation contractuelle qu’après celle-ci.
La société AG & AB s’appuie sur le décompte produit faisant apparaitre un solAJ débiteur AJ 5 756,05 euros en sa faveur, réglé par Z AA, pour s’opposer à la AJmanAJ AJ cette AJrnière AJ lui payer une somme AJ 73.756,28 euros au titre AJs sommes dues en application du contrat.
MOTIF DE LA DECISION
Sur ce, le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces en les dossiers:
Sur le caractère établi AJ la relation commerciale existant entre Z AA et
AG & AB:
La SARL Z AA a été créée par Monsieur AI AJ AM au début AJ l’année 1998; la société Z AA évoque un contrat conclu avec AG & AB le 12 juin 2001 mais ne le produit pas à l’instance.
En 2005 la marque AJ champagne Z AA est cédée à la société AG
AB afin d’autoriser la mention sur les étiquettes Z AA du statut AJ négociant-manipulateur» (NM: maison qui achète AJs raisins, AJs moûts ou AJs vins et se charge AJ l’élaboration du champagne).
Dans le cadre AJ la collaboration établie entre les AJux sociétés, la société Z AA démarche AJs clients et prend AJs commanAJs d’achat AJ champagne au vu d’échantillons
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fournis par la société AG & AB ; la société AG & AB produit le champagne et appose l’étiquette AJ la société Z AA. Les factures sont réglées par le client final à la société AG & AB qui verse une commission à la société Z AA en fonction AJs montants AJ la commanAJ et AJ la marge définie.
La société AG & AB conteste l’antériorité et la régularité AJ la relation commerciale existant entre les AJux entreprises ainsi que le fait allégué par Z AA que AG & AB était son seul fournisseur AJ champagne.
Le Tribunal relève toutefois que dans un courriel adressé à Monsieur AN AO le 24 septembre 2015, Monsieur AI AJ AM indique « nous avons toujours eu d’excellents rapports AJpuis 15 ans environ que nous collaborons » sans être contredit.
Pour étayer ses dires quant à l’ancienneté AJ la relation établie avec AG & AB,
Z AA produit à l’instance une attestation établie le 12 janvier 2017 (pièce Z AA n° 43), par Monsieur AP AQ, expert-comptable AJ la société Z- AA, laquelle attestation certifie l’existence dans la comptabilité AJ transactions avec AG & AB à compter AJ l’année 2005.
L’article L. 442-6, I, 5° du CoAJ AJ commerce prévoit expressément qu’engage la responsabilité AJ son auteur, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire AJs métiers AJ rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie.
Le texte susvisé n’exige pas que les relations aient été formalisées par écrit et le Tribunal se réserve d’apprécier souverainement la durée, l’intensité et la stabilité AJs relations existant entre les partenaires ; en particulier le Tribunal s’attache à observer si les relations commerciales sont telles que la partie victime AJ l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Au cas d’espèce, la société Z AA a concédé sa marque à AG AB pour permettre à celle-ci d’apposer AJs étiquettes complétant la marque Z AA AJ la mention NM (Négociant Manipulateur) ; en fin d’année 2014 Z AA a concrétisé un contrat AJ référencement AJ sa marque par le groupe AJ distribution FRANPRIX LEADER PRICE comprenant un parc AJ 750 magasins, accord incluant un engagement AJ commanAJs AJ Champagne Z AA pour un montant minimum AJ 1 million d’euros pour la périoAJ courant jusqu’au 31 décembre 2015.
Le Tribunal dit que la relation commerciale existant entre la société Z AA et la société AG & AB constitue une relation établie AJpuis au moins l’année 2005 au sens AJs dispositions AJ l’article L. 442-6, I, 5° du CoAJ AJ commerce.
Sur le caractère brutal AJ la rupture AJ la relation commerciale établie et la durée du préavis :
Les relations entre les parties commencent à se tendre avec un échange AJ courriels AJs ter et 2 juillet 2015 entre Messieurs AI AJ AM et AS AT, Directeur général AJ AG & AB, ayant trait à la mise en œuvre du contrat passé avec FRANPRIX LEADERPRICE, le premier faisant part AJ sa volonté AJ tout mettre en œuvre pour honorer P
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Affaire SARL Z AA / SA AG & AB
les commanAJs, le second énonçant les conditions et contraintes du producteur AJ champagne et faisant état AJ différents griefs à l’égard AJ son partenaire.
Le Tribunal relève que les griefs évoqués portent sur les modalités AJ fonctionnement AJs relations entre les partenaires pour prendre en charge les commanAJs AJs clients, répartir les coûts AJs matières sèches, suivre la facturation, encaisser les règlements, etc… toutes modalités n’ayant jamais été formalisées entre les parties et ayant donné lieu antérieurement à AJs solutions au cas par cas selon les clients.
Après AJ multiples échanges par courriels énonçant les nombreux points AJ désaccords entre les parties, par lettre recommandée avec accusé AJ réception du 18 novembre 2015 Monsieur
AS AU énonce une nouvelle fois les griefs AJ AG & AB à l’endroit AJ
Z AA et conclut «je vous annonce que nous ne vous compterons plus parmi nos clients dès le mois AJ janvier 2016.»
La société AG & AB fait valoir que Monsieur AI AJ AM avait été informé AJ cette décision dès le mois AJ septembre, ce que Monsieur AJ AM reconnait dans un mail adressé à Monsieur AN AO le 23 novembre 2015: «le 10 septembre lors AJ ma venue à Epernay avec AV, tu m’as annoncé ton désir AJ mettre fin à nos relations commerciales au 31 décembre 2015».
Le Tribunal relève toutefois que les dispositions AJ l’article 442-6 du CoAJ AJ Commerce exigent un préavis écrit: I.- Engage la responsabilité AJ son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire AJs métiers: 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte AJ la durée AJ la relation commerciale et respectant la durée minimale AJ préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par AJs accords interprofessionnels.
La brutalité AJ la rupture est ainsi caractérisée quand elle intervient dans AJs conditions qui surprennent une attente légitime du cocontractant ou du partenaire commercial qui la subit et qui impose que la rupture lui soit notifiée avec un préavis suffisant pour lui permettre AJ se réorganiser. La notion AJ brutalité vise donc la rupture sans préavis, ou avec un préavis trop court pour atteindre cet objectif.
Le Tribunal relève à cet égard qu’alors que Monsieur AJ AM est en contact en fin d’année 2015 avec un nouveau partenaire, la société AJ champagne JEEPER qui formule auprès du
Comité interprofessionnel AJs Vins AJ Champagne (CIVC), une AJmanAJ d’autorisation d’utiliser la marque Z AA, le CIVC répond le 7 janvier 2016 que «si la maison
AO [AG & AB] est disposée à renoncer à l’utilisation AJ cette marque, c’est à condition que son propriétaire initial régularise sa situation».
AG & AB soutient que les fautes invoquées pour rompre les relations commerciales existant entre les AJux sociétés constituent une faute grave justifiant la rupture AJs relations sans préavis ; le Tribunal observe toutefois que l’absence AJ formalisation du moAJ AJ fonctionnement entre les parties antérieurement au courriel AJ Monsieur AU du
1er juillet 2015 ne permet pas AJ qualifier les pratiques antérieures AJ faute grave justifiant la rupture brutale.
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Affaire SARL Z AA / SA AG & AB
Le Tribunal dit que compte tenu AJ l’ancienneté établie AJs relations commerciales existant entre les AJux sociétés, la signification formelle AJ la décision AJ mettre un terme à ces relations moins d’un mois et AJmi avant l’échéance représente un préavis insuffisant pour permettre à la société Z AA AJ se réorganiser en trouvant un nouveau fournisseur AJ champagne ; le Tribunal relève à cet égard que les conditions d’utilisation AJ la marque Z AA établissent l’exclusivité AJ la relation avec AG
AB et relève que cette AJrnière n’a mis en œuvre aucun zèle pour faciliter l’accomplissement AJs démarches AJ reprise AJ la marque Z AA auprès du CIVC.
Dans son arrêt du 25 octobre 2019 (N° RG 171094769), la Cour d’Appel AJ Paris a jugé : «Le délai AJ préavis raisonnable tenant compte AJs relations commerciales antérieures ou AJs usages reconnus par AJs accords professionnels AJvant être respecté en cas AJ rupture AJ la relation commerciale établie doit être AJ nature à permettre AJ trouver AJ nouveaux partenaires commerciaux, sans qu’il y ait lieu à prendre en considération la réalisation, ou non, AJ cet objectif ultérieurement à la rupture AJ la relation commerciale. La durée du préavis nécessaire doit être appréciée au regard AJ la durée AJ la relation commerciale et AJs autres circonstances au moment AJ la notification AJ la rupture, notamment AJ la situation AJ dépendance économique AJ la partie subissant la rupture.
Au vu AJ l’ancienneté AJ la relation commerciale établie nouée entre les parties, AJ 1 an au minimum au moment AJ la rupture, et eu égard au fait que AG & AB était seul fournisseur AJ champagne, le préavis inférieur à un mois et AJmi respecté est insuffisant. Un délai AJ préavis total AJll mois aurait dû être respecté, soit un préavis supplémentaire AJ 9 mois et AJmi, afin AJ permettre à la société Z AA AJ se réorganiser et AJ mettre en place ses relations avec un nouveau partenaire.
Le Tribunal dit que la rupture brutale AJ la relation commerciale établie est donc caractérisée en raison AJ l’insuffisance du préavis appliqué.
Sur l’inAJmnisation du préjudice subi du fait AJ rupture brutale AJ la relation commerciale établie :
Seul doit être inAJmnisé le préjudice résultant du caractère brutal AJ la rupture, évalué en considération AJ la marge sur coûts variables escomptée durant la périoAJ AJ préavis qui n’a pas été exécutée.
A l’appui AJ sa AJmanAJ d’inAJmnisation, la société Z AA produit un état AJ calcul AJ sa marge brute pour les années 2012 à 2015, un exemplaire AJ ses comptes annuels au 31 décembre 2015, la balance du compte AG & AB accompagnée d’une copie AJs facture AJs commissions AJ 2014 et 2015, ainsi qu’une attestation établie par son cabinet d’expertise comptable en date du 17 décembre 2018 détaillant le calcul AJ la marge brute globale AJ la société pour l’exercice 2015 et tenant compte du fait qu’à compter d’octobre 2015 Z AA a été contrainte AJ payer elle-même les marchandises fournies à ses clients.
AH AA intègre également dans son calcul AJ marge les budgets AJ référencement prévus dans le contrat passé avec FRANPRIX LEADERPRICE et imputés selon elle par
LOMBARD & MEDOT sur ses commissions et conclut à un montant de marge brute deLOPARD
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Affaire SARL Z AA / SA AG & AB
340 000 € hors taxe pour les douze AJrniers mois AJ la relation commerciale avec AG & AB.
Z AA fait en outre valoir que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture AJ produits sous marque AJ distributeur, la durée minimale AJ préavis est double AJ celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque AJ distributeur et au final, AJmanAJ au Tribunal AJ lui attribuer une inAJmnisation AJ son préjudice correspondant à 40 mois AJ préavis.
Le Tribunal relève le caractère incomplet et pour certains, contradictoire, AJs chiffres produits par Z AA, et en infère l’impossibilité AJ reconstituer et valiAJr ces chiffes pour établir le montant du préjudice ; il relève également que le doublement du préavis prévu pour les contrats AJ fourniture AJ produits sous marque distributeur ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce puisque le champagne était vendu sous la marque Z AA et non pas sous la marque AG & AB.
En annexe à sa lettre adressée à Monsieur AJ AM le 28 juin 2016 (Pièce AH AI
n°41), AG & AB fournit son grand livre AJs comptes fournisseurs pour les années 2013 à 2015 pour le compte Z AA, faisant apparaître les commissions dues mensuellement par AG & AB pour les ventes AJ Champagne sous la marque Z AA.
Pour les années 2014 et 2015, le Tribunal a pu relever une parfaite correspondance entre les copies AJ factures produites par Z AA (Pièce n° 39) et le grand livre susvisé et relève la forte augmentation constatée en 2015 en corrélation avec le nouveau contrat FRANPRIX LEADERPRICE.
Le tableau reproduit ci-après récapitule les différents chiffres produits par les parties et met en éviAJnce cette correspondance.
Selon Selon AJrnières Chiffres AH AI Selon Compte Regroupement AJs commissions Selon conclusions Selon compte attestation conclusion et corrigés budgets AJ AJ résultat perçues par année civile AH AI AH AI AJmanAJ Z expert AH AI référence chez L & M comptable AI exercice 2015 AH AI TTC 2013 2014 2015 HT TTC HT TTC HT com 12/12 1160,93 com 01/13 765,11 765.[…].69
$7.69
com 03/13 964,31 961.31
com 0-4513 478.[…].57
com 05/13 985.41 985,41
com 06/13 1319,59 1319.59
com 07/13 644.19 644,19
com 09/13 3 065.16 3065,16
com 10/13 1756.[…].97
com 11/13 4063.86 4068.86
13 871,00 16 645,20 15 296,79 TOTAL
com 12:13 2453.69 2453,69
com 02/14 241.[…].49
com 03/14 16.589.[…].13 493.13
com 05/14 1 102.[…].69
com 06/14 963.43 963.43 com07/14 109,49 109.44
8412.91 8412,91 com 11/14
13 776,77 15015,00 14 839,00 17 806,80 76 683,00| 92 019,60| TOTAL com 10/14 183.17 183.[…].54 292.[…].31 741.31
5 477.90] com 12/14 5477.90
Com 01/15 1000.66
18 018.00 -1 000.66 avoir
-1000.[…].22 2259.22
+41.07 com 02/15
+$1.07
com 04/15 502.34 502 34
com 05/15 251.[…].[…].90
com 06/15 1 661.90
com 07/15 47 321.[…].93
com 09/15 195.48 195.48 103.69
com 10/15 103.68
10 427.[…].[…].[…].53
75 129,00 20 530,00 24 636,00|| 89 334,00 107 200,80 340 000,00 408 000,00 73 335,66 81 031,24 85 524,00 TOTAL
cases en blagorrespondance avec les factures fournies par AH AI
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Affaire SARL Z AA / SA AG & AB
Sur la base AJs différents chiffres produits, le Tribunal écarte les chiffres non justifiés produits par la AJmanAJresse et, ayant reconstitué les montants AJs commissions pour chacune AJs trois AJrnières années civiles, retient ces chiffres pour évaluer le préjudice subi par Z AA du fait AJ la rupture brutale AJs relations établies avec AG AB.
Marge brute AJ l’année 2013 : 16 589.55
Marge brute AJ l’année 2014: 18 018,00
Marge brute AJ l’année 2015 : 76 335,66
Soit une marge mensuelle moyenne AJ :
- 107 943,211/36 mois = 2 998,42 €/mois arrondi à (16 589,55 +18 018 + 73 335,66) 3.000 €
InAJmnisation calculée à partir AJs 9 1/2 mois AJ préavis non couverts par la lettre AJ rupture signifiée le 18 novembre 2015: 3 000 × 9, 5 = 28 500 €
Le Tribunal condamne la société AG & AB à verser à la société ZS
AA ladite somme AJ 28 500.00 €.
Sur les actes AJ concurrence déloyale invoqués par Z AA et la AJmanAJ AJ réparation du préjudice en découlant :
Invoquant une concurrence déloyale AJ la société AG & AB caractérisée selon elle par AJs actes AJ parasitisme lui ayant permis AJ tirer parti du travail effectué par la société Z AA pour établir une relation contractuelle avec la FRANPRIX-
LEADERPRICE, Z AA AJmanAJ au Tribunal AJ condamner AG
AB à lui verser une somme AJ 400 000 € hors taxe correspondant à la marge brute que
Z AA espérait réaliser en 2016 avec le client FRANPRIX ; somme à laquelle
Z AA ajoute un montant AJ 130 000 € HT correspondant à la prime AJ référencement AJmandée par FRANPRIX et «réglée par Z AA» dans l’espoir AJ recueillir d’importants volumes AJ commanAJs dans les années à venir.
La société AG & AB produit le compte client FRANPRIX LEADERPRICE dans ses livres selon lequel la AJrnière facture AJ champagne livré à FRANPRIX date du 6 janvier 2016 pour une commanAJ du 23 décembre 2015 ; elle précise en outre que AG & AB a justifié avoir réglé la prime AJ référencement AJ 130 000 € sous forme d’un à valoir sur ses ventes tel que repris le 15 décembre 2014 au débit du compte client FRANPRIX pour un montant TTC AJ 156 000 € dans les livres AJ AG & AB
(Pièce n° 26 AG & AB).
Le Tribunal dit que la société Z AA est défaillante dans l’administration AJ la preuve AJs actes AJ concurrence déloyale allégués et la déboute AJ sa AJmanAJ AJ condamnation AJ la société AG & AB à lui verser la somme AJ 530 000 € HT à titre AJ réparation du préjudice subi.
Sur la AJmanAJ Z AY AJ règlement AJs sommes restant dues au titre du contrat par AG & AB pour un montant AJ 73 756.28 euros :
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Affaire SARL Z AA / SA AG & AB
A l’appui AJ sa AJmanAJ, Z AA produit copie du compte client AG AB dans ses livres, faisant apparaître un solAJ débiteur AJ 73 756,28 € à la date du 19 février 2016.
Dans un courrier adressé à la société Z AA le 11 décembre 2015 (Pièce n° 30
Z AA), AG & AB fournit une liste détaillée AJs opérations et AJs écritures justifiant un solAJ à son profit AJ 45 917,56 €, montant intégrant AJs factures LEADER PRICE non réglées et imputées à Z AA. Cette AJrnière ne produit pas AJ réponse audit courrier.
Dans un nouveau courrier du 8 janvier 2016 adressé à Z AA (Pièce n° 32
Z AA), AG & AB fournit un nouveau détail AJ calcul du solAJ du compte AJ la AJmanAJresse, accompagné d’une facture n° 652355 datée du 8 janvier 2016 pour un montant AJ 56 878,32 € correspondant à AJs coûts AJ matières sèches (muselets, habillages collerette, étiquettes…) et à AJs caisses AJs champagne sous la marque Z AA. Le courrier précise que les habillages, muselets, cartons ainsi que les bouteilles habillées CRD « étant en stock chez nous sont à votre disposition ». Z AA ne produit pas AJ réponse audit courrier.
Enfin dans AJrnier un courrier adressé à Z AA le 28 juin 2016, AG AB indique que « votre client LEADER PRICE ayant soldé ses factures, la position AJ votre compte fournisseur en nos livres a changé » et fixe ainsi que suit la position définitive du compte Z AA :
Compte client débiteur au 31/12/2015: 12 808,27 €
Facture n° 652355 du 8 janvier 2016: 56 878,32 €
Total dû par Z AA :
-69 686,59 €
SolAJ du compte fournisseur : 71 826,27€
Sous déductions commissions versées aux agents:
- 7 895,73 €
(ACMD, Larroca, SAPA, M AZ)
Total dû à Z AA : +63 930,54 €
Faisant ainsi apparaître un solAJ net débiteur AJs comptes client et fournisseur AJ Z AA dans les livres AJ AG & AB AJ 5 756,05 €.
Ce AJrnier courrier recommandé AJ AG & AB n’a pas suscité plus AJ réponse AJ Z AA que les précéAJnts et le Tribunal s’en tiendra à ce AJrnier état AJs comptes. Le Tribunal déboute la société Z AA AJ sa AJmanAJ AJ condamnation AJ la société AG & AB à lui payer la somme AJ 73 756,28 €.
Sur les autres AJmanAJs :
Le Tribunal ayant très partiellement fait droit aux AJmanAJs AJ la société Z AA condamne, la société AG & AB à lui verser la somme arbitrée AJ 3 000 € au titre AJs dispositions AJ l’article 700 du CoAJ AJ Procédure Civile, et aux entiers frais et dépens.
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Affaire SARL Z AA / SA AG & AB
Les circonstances AJ l’affaire le justifiant en ce qui concerne la décision du TRIBUNAL d’accorAJr une inAJmnisation à la société Z AA au titre AJ la rupture brutale AJs relations, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par un jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit que la relation commerciale existant entre la SARL Z AA et la SA
AG & AB constitue une relation établie au sens AJs dispositions AJ l’article L.442-6, I, 5° du CoAJ AJ commerce
Dit que la rupture brutale AJ la relation commerciale établie est donc caractérisée en raison AJ l’insuffisance du préavis appliqué
Condamne la SA AG & AB à verser à la SARL Z AA la somme AJ 28 500.00 €
Déboute la SARL Z AA sa AJmanAJ AJ condamnation AJ la SA AG
AB à lui verser la somme AJ 530 000.00 € HT à titre AJ réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale et parasitisme
Déboute la SARL Z AA AJ sa AJmanAJ AJ condamnation AJ la SA AG
& AB à lui payer la somme AJ 73 756,28 €
Condamne la SA AG & AB à verser à la SARL Z AA la somme arbitrée AJ 3000.00 € au titre AJs dispositions AJ l’article 700 du CoAJ AJ Procédure Civile
Condamne la SA AG & AB à la prise charge AJs frais et dépens, taxés et liquidés à la somme AJ 81.12 € (en ce qui concerne les frais AJ Greffe)
Ordonne l’exécution provisoire AJ la présente décision.
Jugement signé par M. X et Mme Y.
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