TJ Paris
3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3 juin 2025, n° 22/10886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10886 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/10886 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRXD
N° MINUTE :
Assignation du : 23 Août 2022
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 03 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur X Y […]
Madame Z AA […]
représentés par Me ABhieu JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0158
DÉFENDEURS
Monsieur AB AC, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne T.M RENOVATION […]
Monsieur AD AE […]
représentés par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
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Décision du 03 Juin 2025 6ème chambre 1ère section
N° RG 22/10886 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRXD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président Madame Marie PAPART, Vice-présidente Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
as[…]tée de Madame CHAUMONT Camille, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en audience publique devant Ariane SEGALEN , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y et Madame Z AA ont fait réaliser des travaux de rénovation dans leur résidence secondaire, […] 90 rue d’Angerville 27260 SAINT-PIERRE-DE-CORMEILLE.
Suivant devis du 15 mars 2021, accepté le 16 mars 2021, ils ont confié ces travaux à Monsieur AB AC, exerçant sous l’enseigne T.M. RENOVATION, au prix de 98.000€ TTC.
Il était convenu que les travaux soient réalisés par Monsieur AD AE et que les travaux soient réceptionnés dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture du chantier intervenue à la fin du mois de mars 2021.
Monsieur X Y et Madame Z AA ont versé la somme de 86.840€ en règlement de ces travaux.
Les travaux n’étant pas achevés à la fin de l’année 2021, les maîtres d’ouvrage, par courrier du 6 janvier 2022, adressaient à la société TM
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RENOVATION, à l’attention de AD AE ayant exécuté les travaux, une liste des travaux non débutés ou non finalisés.
Par procès-verbal du 2 avril 2022, Monsieur X Y et Madame Z AA ont fait constater par huissier de justice l’état d’avancement des travaux.
Par courrier recommandé du 21 avril 2022, Monsieur X Y et Madame Z AA ont mis en demeure la société TM RENOVATION, Monsieur AD AE et Monsieur AB AC de leur rembourser la somme de 33.025€ réglée en acomptes de travaux non réalisés.
Cette mise en demeure a été réitérée par courrier de leur conseil du 20 mai 2022.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Blois a autorisé Monsieur X Y et Madame Z AA à prendre du chef de Monsieur AD AE une inscription hypothécaire provisoire sur sa maison […] […] pour la somme de 33.025€.
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 23 août 2022, Monsieur X Y et Madame Z AA ont assigné Monsieur AB AC et Monsieur AD AE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement de la somme de 38.025€, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2022, outre 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale de la juridiction soulevée par les défendeurs, débouté les demandeurs de leur demande de provision et de consultation d’un technicien et ordonné une expertise judiciaire à la demande des défendeurs dont les frais de consignation ont été mis à la charge de ceux-ci.
En l’absence de consignation des frais dans les délais impartis, cette décision est devenue caduque et l’expertise judiciaire ordonnée n’a pas été mise en œuvre.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024, Monsieur X Y et Madame Z AA sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 1217, 1231 à 1231-2, 1231-6, 1240 et 1241 du Code Civil, Vu les pièces, Vu la caducité de la désignation de l’expert,
DECLARER Monsieur X Y et Madame Z AA recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes,
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EN CONSEQUENCE :
CONSTATER la faute contractuelle de Monsieur AB AC,
CONSTATER la faute délictuelle de Monsieur AD AE,
PRONONCER la résiliation judiciaire du devis n° 2 du 15 mars 2021, acceptée le 16 mars 2021,
DEBOUTER Monsieur AC et Monsieur AE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
AF, in solidum, Monsieur AB AC et Monsieur AD AE au paiement d’une somme de 38.025 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis par Monsieur Y et Madame AA,
ASSORTIR cette condamnation d’un intérêt de retard calculé au taux légal à compter du 20 mai 2022, date de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
AF, in solidum, Monsieur AB AC et Monsieur AD AE à verser à Monsieur X Y et Madame Z AA une indemnité de 6.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER que le jugement est exécutoire à titre provisoire en vertu de la loi, nonobstant appel,
AF, in solidum, Monsieur AB AC et Monsieur AD AE AG aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2024, Monsieur AB AC et Monsieur AD AE sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Ordonnance du Juge de la mise en état du 23 mai 2023,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de :
Juger que Monsieur Y et Madame AA ne rapportent pas la preuve des fautes alléguées à l’encontre de Messieurs AC et AE,
SUBSIDIAIREMENT, à supposer que la faute soit retenue :
Juger que Monsieur Y et Madame AA ne justifient pas de leur préjudice,
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Par Conséquent :
Les Débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si le Tribunal, devait, par impossible, entrer en voie de condamnation à l’endroit de Messieurs AC – ce dernier en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TM RENOVATION – et AE :
Déduire des sommes réclamées :
- la somme de 5.757, 06 €uros, correspondant au solde non réglé par les demandeurs, au titre de la facture HOME & WORKS du 1er novembre 2022,
- les montants correspondant à la TVA,
- le solde de chantier non discuté par Monsieur Y et Madame AA, soit la somme de 11.160,00 €uros,
Laisser à la charge des demandeurs, pour des raisons d’équité, les frais irrépétibles et dépens, par eux exposés, pour les besoins de la présente instance,
Constater que Messieurs AC et AE bénéficient de l’aide juridictionnelle totale,
Dans l’hypothèse où les dépens seraient mis à la charge de Messieurs AC et AE, Juger qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2025 pour plaidoirie.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » « déclarer » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
***
I/ Sur la faute contractuelle de Monsieur AB AC
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
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De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du même code la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
*
En l’espèce, la comparaison du devis accepté du 15 mars 2021 de la société TM RENOVATION et du procès-verbal de constat d’huissier effectué le 2 avril 2022 permet d’établir qu’une partie significative des travaux confiés à la société TM RENOVATION par Monsieur Y et Madame AA n’ont pas été réalisés.
Les simples constatations par un commissaire de justice sont suffisantes à établir qu’une partie des prestations prévues au contrat n’ont pas été réalisées, sans qu’une appréciation technique d’un expert soit nécessaire, en l’espèce, pour établir ces carences.
Les inexécutions contractuelles, tenant en l’absence de réalisation d’une partie des prestations prévues au devis, ont d’ailleurs été reconnues par Monsieur AB AC dans le cadre de l’instance en cours, tel qu’il ressort de sa pièce n°2 correspondant à la liste des travaux réalisés et restant à réaliser au jour de la communication de cette pièce, soit plusieurs années après la signature du devis.
Dans ce contexte, le fait que le juge de la mise en état, dont l’appréciation ne lie au demeurant pas la formation du jugement du tribunal, ait ordonné une expertise à la demande des défendeurs n’est pas de nature à établir qu’une telle mesure d’instruction était nécessaire, en l’espèce, pour établir la matérialité des inexécutions contractuelles de la société TM RENOVATION ou des préjudices subis par les demandeurs. Ce constat est d’autant plus avéré que le juge de la mise en état a mis la consignation des frais d’expert à la charge des défendeurs, qui étaient ainsi identifiés par le juge comme ayant intérêt à cette mesure d’instruction au regard des éléments, déjà communiqués à ce stade de l’instance, par les demandeurs.
De la même manière, le rejet par le juge de la mise en état d’une demande de provision, formulée par les demandeurs en cours d’instance, est sans aucune incidence sur l’appréciation de la matérialité des fautes
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commises par les défendeurs et des préjudices subis par les demandeurs par la formation de jugement du tribunal.
Il en résulte que la matérialité d’une faute contractuelle commise par Monsieur AB AC exerçant sous l’enseigne TM RENOVATION est établie.
Ces inexécutions d’une partie significative des travaux, constatées plus d’un an après la signature du devis, en dépit de plusieurs courriers de relance adressés par les maîtres d’ouvrage, sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
***
II/ Sur la faute délictuelle de Monsieur AD AE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
*
En l’espèce, il n’est pas contesté par Messieurs AD AE et AB AC qui concluent ensemble dans la présente procédure, que Monsieur AD AE a incité les maîtres d’ouvrage à conclure un contrat avec la société TM RENOVATION, créant un montage juridique lui permettant d’exécuter lui-même les travaux pour le compte des demandeurs, au nom de la société TM RENOVATION. Les défendeurs sont totalement taisant sur les raisons de ce montage et le lien juridique qui unit Monsieur AB AC et Monsieur AD AE, dont il n’est notamment pas indiqué qu’il en serait un sous- traitant ou un salarié ou un associé, etc.
Dans ce cadre contractuel entre la société TM RENOVATION et les maîtres d’ouvrage, Monsieur AD AE s’est comporté comme le véritable entrepreneur en charge des travaux.
Cet état de fait, non contesté, est corroboré par les correspondances produites dont il ressort que Monsieur AD AE était l’interlocuteur de Monsieur Y et Madame AA pour la conception et l’exécution des travaux.
Par courrier du 28 mars 2022, Monsieur AD AE a d’ailleurs reconnu avoir été dépassé par les difficultés du chantier, dont il reconnaissait avoir sous-estimé l’ampleur, et avoir surestimé ses capacités.
En incitant ainsi les maîtres d’ouvrage à conclure avec la société TM RENOVATION pour qu’il puisse exécuter, via un montage obscur, des travaux qui dépassaient manifestement ses compétences, Monsieur AD AE a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des demandeurs.
Cette faute a conduit directement à l’absence de réalisation des travaux attendus par les maîtres d’ouvrage leur causant des préjudices liés à ces non-façons.
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III/ Sur l’estimation du préjudice matériel subi par Monsieur Y et Madame AA
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
La preuve d’un préjudice peut être rapportée par tout moyen et notamment par le biais de devis.
* En l’espèce, les demandeurs produisent un devis, proposant une estimation chiffrée pour chacune des prestations non réalisées par la
WORKS qui a pris la suite du chantier.
Les défendeurs qui contestent globalement les estimations ressortant de ce devis ne développent pas de moyens circonstanciés, pour chaque poste de préjudice, au soutien de cette contestation et ne produisent aucune pièce chiffrée alternative.
A cet égard, il est relevé que le devis du 15 mars 2021 émanant de la société TM RENOVATION et accepté par les maîtres d’ouvrage se borne à proposer un chiffrage global de 98.000€TTC pour l’ensemble des travaux de rénovation, sans préciser de chiffrage pour chacune des prestations prévues.
Par ailleurs, le fait que les maîtres d’ouvrage n’aient finalement pas réalisé certaines des prestations prévues au devis du 15 mars 2021 est sans incidence sur leur droit à indemnisation de leur préjudice tenant à l’absence de réalisation des travaux prévus initialement à ce devis.
**
1/ Sur les travaux extérieurs
Les défendeurs indiquent que 50% des travaux prévus à l’extérieur de la maison ont été réalisés. Toutefois, ils ne précisent pas quels travaux seraient concernés par cette non réalisation. Il convient donc de vérifier, pour chacun des postes de préjudice, si l’inexécution alléguée est avérée permettant ainsi d’établir un lien de causalité entre la faute des défendeurs et le préjudice subi par les demandeurs.
1-1 Sur l’absence de passage d’un produit de protection sur les menuiseries extérieures
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 1.920€ HT pour remédier à cette carence.
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Le devis du 15 mars 2021 prévoyait effectivement le passage d’un produit de protection après sablage des colombages et autres parties de bois (ou peinture selon les boiseries) sur les menuiseries extérieures
Il résulte du procès-verbal d’huissier du 2 avril 2022 que les poutres formant le cadre de la façade sud côté cuisine sont délavées et de couleur blanchâtre. Toutefois ces seules constatations sur la couleur des poutres, par un profane de la construction, ne permettent pas d’établir le défaut de produit de protection après sablage des colombages.
En conséquence, Monsieur Y et Madame AA sont déboutés de leurs demandes pour ce poste de préjudice.
*
1-2 Sur l’absence de réfection d’enduit entre les colombages sur les façades
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 777€ HT pour remédier à cette carence.
Une réfection de l’enduit entre les colombages était effectivement prévue au devis du 15 mars 2021.
Il résulte du procès-verbal d’huissier du 2 avril 2022 que plusieurs comblements de torchis ne sont pas réalisés sur les façades pignons et sur la façade sud. Les photographies annexées au constat permettent de constater l’absence de morceau d’enduit à plusieurs endroits des façades extérieures de la maison. Il en résulte que la réfection de l’enduit entre les colombages n’a effectivement pas été réalisée.
Il ressort du devis de la société DECOR HOME & WORKS en date du 18 mars 2022 que les travaux d’enduit entre colombages sur la façade con[…]tant en une reprise des panneaux enduit au mortier de chaux, d’échelles ou d’échafaudage, de nettoyage des panneaux décollés, de mise en place d’un nouvel enduit et de talochage sont estimés à la somme de 777€ HT.
Si aucune mesure d’expertise n’a permis qu’un technicien de la construction donne un avis éclairé sur cette estimation, il demeure que celle-ci, qui n’est infirmée par aucune pièce produite par les défendeurs, est cohérente avec la nature et l’ampleur des travaux envisagés, d’autant plus qu’elle correspond au montant finalement réclamé par la société DECOR HOME & WORKS aux maîtres d’ouvrage pour cette prestation, dans sa facture du 1 novembre 2022.
En conséquence, il convient retenir cette estimation pour ce poste de préjudice.
*
1-3 Sur l’absence de changement de la porte d’accès terrasse du salon derrière la cheminée
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 1.597€ HT pour remédier à cette carence.
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La dépose de la porte actuelle du salon derrière la cheminée donnant accès à la terrasse et son remplacement par une baie entièrement vitrée (fixe ou ouvrante) était prévue au devis du 15 mars 2021.
Il résulte du procès-verbal d’huissier du 2 avril 2022 qu’une porte en bois disposant d’un panneau vitré en partie supérieure est en place dans le salon. Par ailleurs, l’huissier de justice n’évoque aucune baie vitrée posée dans la maison. Une telle installation est absente des nombreuses photographies annexées au constant. Il en résulte que la porte du salon n’a effectivement pas été remplacée par une baie entièrement vitrée comme prévu au devis.
Il ressort du devis de la société DECOR HOME & WORKS que les travaux de remplacement de la porte du salon par une porte fenêtre vitrée sont estimés à la somme de 1.597€ HT.
Cette estimation qui n’est infirmée par aucune pièce produite par les défendeurs, est cohérente avec la nature et l’ampleur des travaux envisagés et sera retenue.
*
1-4 Sur les travaux de peinture sur les menuiseries extérieures non réalisées
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 525€ HT pour la non réalisation des travaux de peinture sur les menuiseries extérieures de deux portes et de cinq fenêtres au 1er étage.
Le devis du 15 mars 2021 prévoyait effectivement des travaux de peinture sur toutes les menuiseries extérieures.
Il résulte du procès-verbal d’huissier du 2 avril 2022 que la peinture de la porte située au sommet d’un pignon est cloquée en plusieurs endroits. Il en résulte que des travaux de peinture n’ont effectivement pas été réalisés sur cette porte.
L’huissier a également constaté que la peinture des cadres de fenêtres était bleue. Toutefois en l’absence d’élément permettant d’identifier la couleur de l’ancienne peinture des cadres de ces fenêtres et celle choisie pour les travaux de peinture à réaliser, cette seule constatation ne permet pas d’établir l’absence de réalisation de tels travaux.
Il ressort du devis de la société DECOR HOME & WORKS que les travaux de peinture sur les menuiseries extérieures restant à peindre, sans autres précisions, sont estimés à la somme de 525€ HT correspondant à 7 unités de 75€ HT.
Cette estimation qui n’est infirmée par aucune pièce produite par les défendeurs, est cohérente avec la nature et l’ampleur des travaux envisagés et sera retenue d’autant plus qu’elle correspond au montant finalement réclamé par la société DECOR HOME & WORKS aux maîtres d’ouvrage pour cette prestation dans sa facture du 1 novembre 2022.
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Toutefois, les maîtres d’ouvrage n’établissant la non réalisation des travaux de peinture sur les menuiseries extérieures que pour une unique porte et non pour cinq fenêtres et deux portes, il convient de retenir la somme de 75€ HT pour ce poste de préjudice.
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2/ Sur les travaux de toiture
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 2.000€ HT pour des travaux de nettoyage de la toiture, de pose d’un produit DALEP, de démoussage de la toiture et de traitement hydrofuge et d’imperméabilisation.
Toutefois, le devis du 15 mars 2021 ne prévoit pas de travaux sur la toiture de l’habitation.
Dès lors, aucun lien de causalité n’est établi entre les fautes des défendeurs et ce poste de préjudice.
Monsieur Y et Madame AA sont donc déboutés de leur demande à ce titre.
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3/ Sur le dégraissage, nettoyage et vernissage des sols en tomettes au rez-de-chaussée
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 789€ HT pour ces travaux non réalisés.
Le devis du 15 mars 2021 prévoyait effectivement le dégraissage, le nettoyage et le vernissage mat des sols en tomettes de la cuisine, du salon avec la cheminée et du salon TV et du vestibule d’entrée.
Il ressort du procès-verbal d’huissier du 2 avril 2022 que les tomettes au sol de l’ensemble du premier niveau ne sont pas dégraissées. Ces constatations permettent d’établir que les travaux de réfection des tomettes du rez-de-chaussée pourtant prévus au devis n’ont effectivement pas été réalisés.
Il ressort du devis de la société DECOR HOME & WORKS que les travaux de décirage des tomettes par application de produit décirant et rinçage sur le sol en terre cuite du séjour et de la cuisine sont estimés à 789,25€ HT.
Cette estimation qui n’est infirmée par aucune pièce produite par les défendeurs, est cohérente avec la nature et l’ampleur des travaux envisagés, d’autant qu’elle correspond au montant finalement réclamé par la société DECOR HOME & WORKS aux maîtres d’ouvrage pour cette prestation dans sa facture du 1 novembre 2022.
Elle sera donc retenue à hauteur de la demande de 789€ HT.
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4/ Sur les travaux de la cuisine
Les défendeurs contestent toute inexécution des prestations prévues au devis concernant la cuisine.
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4-1 Sur la suppression de l’espace WC
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 390€ HT pour les travaux de dépose des WC non réalisés.
Le devis du 15 mars 2021 prévoyait effectivement la suppression de l’espace WC par la dépose de ceux-ci dans les travaux prévus dans la cuisine.
Dans son procès-verbal du 2 avril 2022, l’huissier de justice constate que, dans le réduit de la cuisine, il reste le lave-main et le WC. Il en résulte que les travaux de dépose de l’espace WC dans la cuisine n’ont effectivement pas été réalisés.
Il ressort du devis de la société DECOR HOME & WORKS que les travaux de dépose des WC avec purges des alimentations et évacuations sont estimés à la somme de 390€ HT.
Cette estimation qui n’est infirmée par aucune pièce produite par les défendeurs, est cohérente avec la nature et l’ampleur des travaux envisagés, d’autant qu’elle correspond au montant finalement réclamé par la société DECOR HOME & WORKS aux maîtres d’ouvrage pour cette prestation dans sa facture du 1 novembre 2022, et sera ainsi retenue.
*
4-2 Sur le changement de ballon d’eau chaude
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 450€ HT pour les travaux de changement de ballon d’eau chaude.
Le devis du 15 mars 2021 prévoyait effectivement le changement du ballon d’eau chaude pour la pose d’un ballon de capacité supérieure dans les travaux prévus dans la cuisine.
Dans leurs écritures et leur pièce n°2, les défendeurs reconnaissent ne pas avoir procédé au changement de ballon d’eau chaude prévu au devis.
Il ressort du devis de la société DECOR HOME & WORKS que les travaux de remplacement du ballon d’eau chaude existant pour une capacité 300L sont estimés à la somme de 710€ HT.
Cette estimation qui n’est infirmée par aucune pièce produite par les défendeurs, est cohérente avec la nature et l’ampleur des travaux envisagés, d’autant qu’elle correspond au montant finalement réclamé par la société DECOR HOME & WORKS aux maîtres d’ouvrage pour cette prestation dans sa facture du 1 novembre 2022, et sera ainsi retenue à hauteur de la demande d’un montant de 450€ HT.
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5/ Sur les travaux dans le « salon cheminée »
Les défendeurs indiquent que 70% des travaux prévus dans le « salon cheminée » ont été réalisés. Toutefois, ils ne précisent pas quels travaux seraient concernés par cette non réalisation. Il convient donc de vérifier, pour chacun des postes de préjudice, si l’inexécution alléguée est avérée, permettant ainsi d’établir un lien de causalité entre la faute des défendeurs et le préjudice subi par les demandeurs.
*
5-1 Sur le sablage des poutres apparentes en bois brut
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 720€ HT pour ces travaux non réalisés.
Le devis du 15 mars 2021 prévoyait effectivement le sablage des poutres apparentes en bois brut et mise en peinture des poutres intermédiaires dans le salon cheminée.
Dans son procès-verbal du 2 avril 2022, l’huissier de justice constate que les poutres sommiers du rez-de-chaussée et que les poutres du mur séparant l’entrée et le séjour ne sont pas sablées.
Il ressort du devis de la société DECOR HOME & WORKS que les travaux de nettoyage des sommiers, poutre de cheminée et colombage apparent dans le salon cheminée par aéro-gommage passage de deux couches de lasure incolore sont estimés à la somme de 720€ HT.
Cette estimation qui n’est infirmée par aucune pièce produite par les défendeurs, est cohérente avec la nature et l’ampleur des travaux envisagés, d’autant qu’elle correspond au montant finalement réclamé par la société DECOR HOME & WORKS aux maîtres d’ouvrage pour cette prestation dans sa facture du 1 novembre 2022, et sera ainsi retenue.
*
5-2 Sur les travaux concernant la cheminée
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 1.219€ HT pour ces travaux non réalisés.
Le devis du 15 mars 2021 prévoyait effectivement le comblement des vides du cœur de cheminée avec fourniture de briquettes, élimination et sécurisation des arrivées électriques et ouverture de la dalle supérieure pour agrandir le conduit feu.
Dans son procès-verbal du 2 avril 2022, l’huissier de justice constate que dans la cheminée, un élément partie du fond est largement ouvert et des fils électriques et fourreaux ne sont pas retirés, le tubage de la cheminée est en place. Il ressort des photographies prises par l’huissier que le conduit de cheminée est obstrué, laissant l’unique passage d’un tube étroit. Il en résulte que les travaux prévus de remise en état et d’élargissement de la cheminée n’ont pas été réalisés.
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Le devis de la société DECOR HOME & WORKS prévoit les travaux suivants sur la cheminée et le conduit feu : reprise du cœur de cheminée avec fourniture de pierre pour comblement des vides sans fourniture de plaque de cheminée : 289€ HT démontage du tubage au besoin sur consultation des assurances : 120€ HT élimination et sécurisation des arrivées électrique : 90€ HT ouverture de la dalle existante du conduit feu et création d’un avaloir en maçonnerie pour foyer ouvert : 720€ HT Il en résulte que ces travaux de remise en état et en fonction de la cheminée, initialement prévus dans le devis, sont estimés à la somme de 1.219€ HT.
Cette estimation qui n’est infirmée par aucune pièce produite par les défendeurs, est cohérente avec la nature et l’ampleur des travaux envisagés, d’autant qu’elle correspond au montant finalement réclamé par la société DECOR HOME & WORKS aux maîtres d’ouvrage pour cette prestation dans sa facture du 1 novembre 2022, et sera ainsi retenue.
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5-3 Sur les travaux du mur nord des salons, partie cheminée et partie TV, côté escalier
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 1.632€ HT pour la pose de placo et mise en peinture du mur Nord, côté escalier, dans la partie salon cheminée et la partie salon TV.
Le devis du 15 mars 2021 prévoyait : la dépose des lambris sur le mur côté sud, le remplacement par du placo et la mise en peinture complète des murs, plafonds huisseries dans la partie salon cheminée la dépose des lambris et du placard sous l’escalier et le remplacement par du placo la mise en peinture complète des salons cheminée et TV
Il en résulte que ce devis ne prévoyait pas expressément la pose de placo sur l’ensemble du mur Nord du salon cheminée et TV. Dès lors, aucun lien de causalité n’est établi entre les fautes des défendeurs et le préjudice tenant à l’absence de pose de placo du mur Nord côté escalier.
S’agissant de la mise en peinture du mur Nord, celle-ci était prévue au devis au titre de la mise en peinture complète de l’ensemble des salons cheminée et TV.
Dans son procès-verbal du 2 avril 2022, l’huissier constate que sur le mur du fond du séjour, aucune cloison n’est installée. Dans cette partie de la pièce, le mur est à nu, sans aucun habillage, et ce jusqu’au pied de l’escalier menant à l’étage. Il en résulte que le mur des séjours, côtés escalier, n’a pas été mis en peinture conformément à ce qui était prévu au devis.
Le devis de la société DECOR HOME & WORKS prévoit au titre des travaux sur le salon TV sur le mur contigu à la chambre une reprise en
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BA13 derrière l’escalier avec ossature placostyle compris bandes et joints pour la somme de 1.632€ HT, dont le montant est ainsi égal à la somme réclamée par les demandeurs au titre de ces travaux.
Toutefois, seule la mise en peinture du mur était prévue au devis du 15 mars 2021. Ces travaux de mise en peinture sont moins importants qu’un remplacement du mur par du placo et leur montant sera estimé à 40% du montant prévu pour les travaux entrepris par la société DECOR HOME & WORKS.
En conséquence, ce poste de préjudice sera indemnité à hauteur de (1.632€ x 40% =) 652,80€ HT.
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5-4 Sur la mise en peinture des huisseries
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 100€ HT pour la mise en peinture des huisseries non réalisée sur la porte d’entrée principale et la porte d’entrée vestibule du salon cheminée.
Le devis du 15 mars 2021 prévoyait effectivement la mise en peinture complète du salon cheminée et notamment des huisseries.
Dans son procès-verbal du 2 avril 2022, l’huissier de justice constate que la porte d’entrée du pavillon donnant dans le séjour ainsi que la porte entre le séjour et le vestibule ne sont pas repeintes.
Il ressort du devis de la société DECOR HOME & WORKS que la mise en peinture des menuiseries intérieures du rez-de-chaussée correspondant à trois portes et six fenêtres est estimées à 50€ par huisseries, soit 450€HT en totalité.
Cette estimation qui n’est infirmée par aucune pièce produite par les défendeurs, est cohérente avec la nature et l’ampleur des travaux envisagés, d’autant qu’elle correspond au montant finalement réclamé par la société DECOR HOME & WORKS aux maîtres d’ouvrage pour cette prestation dans sa facture du 1 novembre 2022, et sera retenue à hauteur de 100€, correspondant à la mise en peinture des deux portes.
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5-5 Sur la reprise des plinthes dans le salon cheminée
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 160€ HT pour la reprise et la finalisation de la pose des plinthes dans le salon cheminée.
Aucune mention du devis du 15 mars 2021 ne correspond expressément à de tels travaux. Dès lors, aucun lien de causalité n’est établi entre les fautes des défendeurs et le préjudice tenant à la reprise de ces plinthes.
Les demandeurs sont donc déboutés de leur demande pour ce poste de préjudice.
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5-6 Sur la suppression de l’escalier
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 440€ HT pour la non réalisation de ces travaux.
Le devis du 15 mars 2021 prévoyait effectivement la suppression de la porte d’accès à l’escalier et de l’escalier lui-même.
Dans son procès-verbal du 2 avril 2022, l’huissier de justice constate que l’escalier d’accès à l’étage est ancien. Il en résulte que la suppression de l’escalier prévu au devis n’a pas été réalisée.
Il ressort du devis de la société DECOR HOME & WORKS que cette prestation est estimée à la somme de 440€ HT.
Cette estimation qui n’est infirmée par aucune pièce produite par les défendeurs, est cohérente avec la nature et l’ampleur des travaux envisagés, et sera retenue.
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5-7 Sur la création du nouvel escalier
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 6.200€ HT pour la création d’un nouvel escalier.
Le devis du 15 mars 2021 prévoyait effectivement la création et la pose d’un nouvel escalier ¼ tournant sur poutrelle base IPN métallique, sans contre-marche ni rampe (+1 marche pour adoucir la peinte) + adaptation de l’arrivée d’escalier à l’étage pour tenir compte de la marche supplémentaire.
Dans son procès-verbal du 2 avril 2022, l’huissier de justice constate que l’escalier d’accès à l’étage est ancien. Il en résulte que la création de l’escalier prévu au devis n’a pas été réalisée.
Il ressort du devis de la société DECOR HOME & WORKS que la création d’un escalier de même type que celui prévu au devis est estimée à la somme de 6.200€ HT.
Cette estimation qui n’est infirmée par aucune pièce produite par les défendeurs, est cohérente avec la nature et l’ampleur des travaux envisagés et sera retenue.
Le fait que le remplacement de l’escalier n’ait finalement été réalisé par les maîtres d’ouvrage n’empêche pas qu’ils aient subi un préjudice du fait de l’absence de réalisation de cette prestation par la société TM RENOVATION.
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6/ Sur les travaux du « salon TV »
Les défendeurs indiquent que 70% des travaux prévus dans le salon TV ont été réalisés. Toutefois, ils ne précisent quels travaux seraient concernés par cette non réalisation. Il convient donc de vérifier, pour
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chacun des postes de préjudice, si l’inexécution alléguée est avérée permettant ainsi d’établir un lien de causalité entre la faute des défendeurs et le préjudice subi par les demandeurs.
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6-1 Sur la reprise des tomettes à l’arrière de la cheminée
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 246€ HT pour ces travaux non réalisés.
Le devis du 15 mars 2021 prévoyait effectivement la reprise des sols en tomettes et leur comblement le long de l’arrière de la cheminée dans le salon TV.
Dans son procès-verbal du 2 avril 2022, l’huissier de justice constate que, derrière la cheminée, il manque des carreaux de dallage au sol sur toute la longueur de la cheminée. Il en résulte que ces travaux de reprise et de comblement des tomettes, pourtant prévus au devis, n’ont pas été réalisés.
Il ressort du devis de la société DECOR HOME & WORKS que la reprise des carrelages derrière la cheminée est estimée à 246€ HT.
Cette estimation qui n’est infirmée par aucune pièce produite par les défendeurs, est cohérente avec la nature et l’ampleur des travaux envisagés, d’autant qu’elle correspond au montant finalement réclamé par la société DECOR HOME & WORKS aux maîtres d’ouvrage pour cette prestation dans sa facture du 1er novembre 2022, et sera retenue.
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6-2 Sur le sablage des poutres apparentes en bois brut dans le salon TV
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 630€ HT pour ces travaux non réalisés.
Le devis du 15 mars 2021 prévoyait effectivement le sablage des poutres apparentes en bois brut et mise en peinture des poutres intermédiaires dans le salon TV.
Dans son procès-verbal du 2 avril 2022, l’huissier de justice constate que les poutres sommiers et que les poutres du mur séparant l’entrée et le séjour ne sont pas sablées.
Il ressort du devis de la société DECOR HOME & WORKS que les travaux de nettoyage des deux poutres sommiers et des poteaux conservées par aéro-gommage et passage de deux couches de lasure incolore sont estimés à la somme de 630€ HT.
Cette estimation qui n’est infirmée par aucune pièce produite par les défendeurs, est cohérente avec la nature et l’ampleur des travaux envisagés, d’autant qu’elle correspond au montant finalement réclamé par la société DECOR HOME & WORKS aux maîtres d’ouvrage pour cette prestation dans sa facture du 1 novembre 2022, et sera retenue.
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6-3 Sur la reprise de la distribution électrique pour installation TV/audio
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 128€ HT pour ces travaux non réalisés.
Le devis du 15 mars 2021 prévoyait effectivement la reprise, si besoin, de la distribution électrique (pc) de l’existant pour installation TV/audio.
Dans son procès-verbal du 2 avril 2022, l’huissier de justice constate que, dans le séjour, une prise électrique ne fonctionne pas, qu’un cache prise est manquant et que neuf prises électriques sont anciennes.
Il en résulte que la reprise de la distribution électrique était nécessaire pour la remise en fonctionnement d’une des prises électriques existantes et la seule pose d’un cache prise. Ces seules constatations ne permettent pas d’établir la nécessité d’autres travaux de reprise de la distribution électrique.
Il ressort du devis de la société DECOR HOME & WORKS que les travaux de reprise de la distribution électrique à partir de l’existant pour la pose de trois prises au sol derrière la cheminée sont estimés à la somme de 128€ HT.
Toutefois, seule la remise en fonctionnement d’une prise électrique et la pose d’un cache prise étaient nécessaires concernant la distribution électrique de la maison. Dès lors, la non-façon fautive imputable aux défendeurs ne concerne que ces deux éléments.
Au regard de l’estimation qui n’est infirmée par aucune pièce produite par les défendeurs et est cohérente avec la nature et l’ampleur des travaux envisagés, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 42,67€ (128€/3) pour la pose d’une unique prise, en remplacement de celle qui ne fonctionne pas, outre 5€ pour le cache prise, soit 47,67€ pour ce poste de préjudice.
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6-4 Sur les travaux de peinture de la porte du salon TV
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 50€ HT pour la mise en peinture de la porte du salon TV.
Le devis du 15 mars 2021 prévoyait effectivement la mise en peinture complète du salon TV.
Dans son procès-verbal du 2 avril 2022, l’huissier de justice constate que la porte d’entrée du pavillon donnant dans le séjour ainsi que la porte entre le séjour et le vestibule ne sont pas repeintes. Les travaux de reprise de ces peinture ont déjà fait l’objet d’une indemnisation (supra n°5-4).
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Il n’est pas évoqué d’autres portes qui ne seraient pas repeintes, notamment dans la partie TV du salon. Dès lors, aucun lien de causalité n’est établi entre les fautes des défendeurs et ce poste de préjudice.
Les demandeurs sont donc déboutés de leur demande pour ce poste de préjudice.
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6-5 Sur la reprise des plinthes dans le salon TV
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 140€ HT pour la reprise et la finalisation des plinthes dans le salon TV
Aucune mention du devis du 15 mars 2021 ne correspond expressément à de tels travaux. Dès lors, aucun lien de causalité n’est établi entre les fautes des défendeurs et le préjudice tenant à la reprise de ces plinthes.
Les demandeurs sont donc déboutés de leur demande pour ce poste de préjudice.
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7/ Sur les travaux dans le vestibule d’entrée
Les défendeurs indiquent que 50% des travaux prévus dans le vestibule de l’entrée ont été réalisés. Toutefois, ils ne précisent quels travaux seraient concernés par cette non réalisation. Il convient donc de vérifier, pour chacun des postes de préjudice, si l’inexécution alléguée est avérée permettant ainsi d’établir un lien de causalité entre la faute des défendeurs et le préjudice subi par les demandeurs.
7-1 Sur le sablage des poutres apparentes en bois brut et la mise en peinture du vestibule d’entrée
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 790€ HT pour les travaux de sablage des poutres apparentes en bois brut, de mise en peinture des poutres intermédiaires et de la mise en peinture complète du vestibule d’entrée.
Le devis du 15 mars 2021 prévoyait effectivement le sablage des poutres apparentes en bois brut et mise en peinture des poutres intermédiaires dans le vestibule d’entrée ainsi que la mise en peinture complète de cette pièce.
Dans son procès-verbal du 2 avril 2022, l’huissier de justice constate que les poutres sommiers et que les poutres du mur séparant l’entrée et le séjour ne sont pas sablées, que le crépi aux murs est toujours en place dans le couloir d’entrée et qu’aucun enduit ou peinture n’est apposé sur les cloisons intérieures et extérieures du WC cloisonné dans le vestibule. Il en résulte que le vestibule d’entrée n’a pas été peint ni les poutres sablées dans cette pièce.
Il ressort du devis de la société DECOR HOME & WORKS que les travaux de mise en peinture du vestibule avec enduits, ponçage, dont murs crépi, sont estimés à la somme de 790€ HT.
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Cette estimation qui n’est infirmée par aucune pièce produite par les défendeurs, est cohérente avec la nature et l’ampleur des travaux envisagés, d’autant qu’elle correspond au montant finalement réclamé par la société DH&W aux maîtres d’ouvrage pour cette prestation dans sa facture du 1 novembre 2022, et sera retenue.
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7-2 Sur le finalisation de la création d’un WC
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 1.805€ HT pour les travaux de poursuite et finalisation de la création d’un WC avec reprise de l’évacuation des WC de la chambre 1 au rez- de-chaussée.
Le devis du 15 mars 2021 prévoyait effectivement la création d’un WC avec reprise de l’évacuation des WC de la chambre 1.
Dans son procès-verbal du 2 avril 2022, l’huissier de justice constate que le WC est cloisonné mais aucun enduit ou peinture n’est apposé sur les cloisons intérieures et extérieures. Dans le WC, aucun réseau électrique et plomberie n’est installé, ni le WC. Il en résulte que la création du WC prévu au devis n’est pas achevée.
Il ressort du devis de la société DECOR HOME & WORKS les travaux suivants : terrassement pour découverte de conduite pour évacuation WC : 180€ reprise sur existant pour branchement WC, passage de tuyaux coudes en D100, rebouchage et repose des carrelages, repose du WC existant et du lave main existant, raccordement en eau froide : 810€ reprise de l’électricité sur existant pour éclairage WC : 385€ enduit et bandes sur BA13 du WC, préparation à la peinture, passage d’une couche d’accrochage, d’enduit et ponçage, d’une couche d’impression et de deux couches de peinture acrylique : 686€. Ces travaux permettant la finalisation de la création des WC au rez-de- chaussée sont ainsi estimés à la somme de 2.061€.
Cette estimation qui n’est infirmée par aucune pièce produite par les défendeurs, est cohérente avec la nature et l’ampleur des travaux envisagés et sera retenue.
Les demandeurs sont donc bien fondés à réclamer la somme de 1.805€ HT sollicitée pour ce poste de préjudice.
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7-3 Sur la création d’un petit placard vestiaire dans la sous-pente du vestibule
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 680€ HT pour ces travaux non réalisés.
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Le devis du 15 mars 2021 prévoyait effectivement la création d’un petit placard vestiaire dans la sous-pente du vestibule d’entrée.
Dans son procès-verbal du 2 avril 2022, l’huissier de justice constate qu’aucun placard n’est réalisé dans le vestibule. Il en résulte que cette prestation, prévue au devis, n’a pas été réalisée.
Il ressort du devis de la société DECOR HOME & WORKS que les travaux pour la création d’un vestiaire par la création d’un cloisonnement de type placostyle avec porte isophane sont estimés à la somme de 680€ HT.
Cette estimation qui n’est infirmée par aucune pièce produite par les défendeurs, est cohérente avec la nature et l’ampleur des travaux envisagés et sera retenue.
Le fait que ce petit placard n’ait finalement été réalisé par les maîtres d’ouvrage n’empêche pas qu’ils aient subi un préjudice du fait de l’absence de réalisation de cette prestation par la société TM RENOVATION.
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8/ Sur les travaux sur le couloir Nord
Monsieur Y et Madame AA sollicitent les sommes de : 640€ HT pour le démontage de la couverture en polycarbonate 360€ HT pour la mise en peinture complète 3.430€ HT pour la création d’une verrière sur structure métal noir
Le devis du 15 mars 2021 prévoyait effectivement l’ensemble de ces prestations.
Dans son procès-verbal du 2 avril 2022, l’huissier constate que dans le couloir d’entrée, le crépi aux murs est toujours en place. Le plexiglas posé en oblique au plafond est en place. Aucune cloison n’est posée en lieu et place du crépi et aucune verrière n’est installée. Il en résulte que ces prestations n’ont effectivement pas été réalisées.
Messieurs AB AC et AD AE reconnaissent au demeurant l’absence de réalisation de ces prestations.
Ils arguent cependant que ces travaux n’ont pas été réalisés à la demande de Monsieur Y et de Madame AA, au profit de la réalisation d’autres travaux, ce que ceux-ci contestent. Les défendeurs ne produisent toutefois aucune pièce au soutien de cette allégation contestée par les demandeurs.
Il en résulte que l’inexécution de ces prestations, pourtant prévues au devis, est fautive.
Il ressort du devis de la société DECOR HOME & WORKS que : les travaux de démontage de la couverture en polycarbonate sont estimés à la somme de 640€ HT, la mise en peinture du bardage est estimé à 360€ HT, la création d’une ossature en aluminium naturel sur mesure pour
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future verrière et la mise en place de vitrage « sécurit » 44,2 clair est estimée à la somme de 3.430€ HT
Ces estimations qui ne sont infirmées par aucune pièce produite par les défendeurs, sont cohérentes avec la nature et l’ampleur des travaux envisagés et seront retenues.
Le fait que cette verrière n’ait finalement été réalisée par les maîtres d’ouvrage n’empêche pas qu’ils aient subi un préjudice du fait de l’absence de réalisation de cette verrière par la société TM RENOVATION.
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9/ Sur les travaux de la chambre du rez-de-chaussée
Les défendeurs reconnaissent que ces travaux prévus au devis n’ont pas été réalisés.
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9-1 Sur la dépose des placards hauts
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 150HT pour l’absence de dépose des placards hauts dans la chambre du rez-de-chaussée.
Cette prestation était pourtant prévue au devis du 15 mars 2021 et les défendeurs reconnaissent ne pas l’avoir réalisée.
Il ressort du devis de la société DECOR HOME & WORKS que cette prestation est estimée à 140€ HT.
Cette estimation qui n’est infirmée par aucune pièce produite par les défendeurs, est cohérente avec la nature et l’ampleur des travaux envisagés et sera retenue.
En conséquence, la demande des maîtres d’ouvrage sera accueillie, mais seulement à hauteur de 140€ HT, pour ce poste de préjudice.
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9-2 Sur la suppression des murs en crépi et la mise en peinture de l’ensemble de la pièce.
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 2.000€ HT pour ces travaux non réalisés qui étaient effectivement prévus au devis du 15 mars 2021.
Les défendeurs reconnaissent la matérialité de cette non-façon.
Il ressort du devis de la société DECOR HOME & WORKS que les travaux de mise en peinture des murs con[…]tant en des passages d’enduit, de ponçage sur crépi pour peinture, d’une couche d’impression et de deux couches de peinture acrylique blanc velours sont estimés à la somme de 1.510€ HT.
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Cette estimation qui n’est infirmée par aucune pièce produite par les défendeurs, est cohérente avec la nature et l’ampleur des travaux envisagés et sera retenue.
Par ailleurs, ce même devis prévoit la peinture du sol en parquet de la chambre du rez-de-chaussée et de la salle d’eau. Néanmoins, la peinture du sol n’était pas expressément mentionnée au devis du 15 mars 2021.
En conséquence, aucun lien de causalité n’est établi entre les fautes des défendeurs et le préjudice tenant à l’absence de peinture du sol de cette pièce. En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande pour un montant supérieur à 1.510€ HT au titre de ce préjudice.
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10/ Sur les travaux à l’étage
Les défendeurs indiquent que 80% des travaux prévus à l’étage ont été réalisés. Toutefois, ils ne précisent quels travaux seraient concernés par cette non réalisation. Il convient donc de vérifier, pour chacun des postes de préjudice, si l’inexécution alléguée est avérée permettant ainsi d’établir un lien de causalité entre la faute des défendeurs et le préjudice subi par les demandeurs.
10-1 Sur le ponçage du parquet au sol du premier étage
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 1.300€ HT pour ces travaux non réalisés.
Le devis du 15 mars 2021 prévoyait effectivement le ponçage du parquet au sol du premier étage pour mise en peinture spéciale sol.
Dans son procès-verbal du 2 avril 2022, l’huissier de justice ne procède à aucune constatation circonstanciées relative à l’état du parquet n’évoquant qu’une absence de comblement d’une partie des sols qui sont dépourvus de revêtement, sans autre précision. Il en résulte que la matérialité d’une inexécution de cette prestation n’est pas démontrée.
En conséquence, aucun lien de causalité n’est établi entre les fautes des défendeurs et ce poste de préjudice lié à l’absence de ponçage du parquet de l’étage. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande pour ce poste de préjudice.
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10-2 Sur la finition des placos
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 7.200€ HT pour l’absence de finition des placos tenant en la correction des poses, la finition des bandes d’enduit, le ponçage après mise en peinture. Le devis du 15 mars 2021 prévoyait effectivement la pose de placos sur les murs, du sol au plafond, de l’étage et la création de cloisons selon futur plan des deux chambres avec salle de bain.
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Dans son procès-verbal du 2 avril 2022, l’huissier de justice constate que les cloisons sont installées mais aucune n’est poncée, les plinthes ne sont pas posées, la cloison neuve et l’ancienne cloison formant deux murs pour le WC créé en bout de couloir sont brutes, non lissées et dépourvues de revêtement neuf. Il en résulte que cette prestation, prévue au devis, n’a pas été achevée.
Il ressort du devis de la société DECOR HOME & WORKS que les travaux de peinture à l’étage sur la zone reconstituée con[…]tant en un passage d’une couche d’accrochage, d’enduit et de ponçage, d’une couche d’impression, de deux couches de peinture acrylique, sont estimés à la somme de 7.200€ HT.
Cette estimation qui n’est infirmée par aucune pièce produite par les défendeurs, est cohérente avec la nature et l’ampleur des travaux envisagés et sera retenue.
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10-3 Sur l’installation salle de bain et WC
Monsieur Y et Madame AA sollicitent la somme de 1.701€ HT pour ces travaux non réalisés.
Aucune mention quant à des travaux d’installation de la salle de bain et des WC ne ressort du devis du 15 mars 2021 produit par les demandeurs. La mention « suite » à la fin du devis du 15 mars 2021 ne permet pas d’établir que de tels travaux étaient prévus à la suite des prestations expressément indiquées à ce devis.
Dès lors, aucun lien de causalité n’est établi entre les fautes des défendeurs et ce poste de préjudice.
Monsieur Y et Madame AA sont donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
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IV- Sur les préjudices
1/ Sur le calcul du préjudice matériel
1-1 Sur la déduction du solde à régler par les demandeurs de la facture HOME & WORK
Les défendeurs sollicitent que la somme de 5.757,06€ correspondant au
WORKS soit déduite du montant à devoir au titre du préjudice matériel.
Aucun motif ne justifie que le solde qui restait à régler par les demandeurs lors de l’établissement de la facture du 1 novembre 2022 émanant de la société DECOR HOME & WORKS, soit déduit de la somme due par les défendeurs au titre de l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur Y et Madame AA.
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1-2 Sur l’application de la TVA
Il résulte des devis et factures produits par les demandeurs qu’ils sont assujettis à une TVA de 10% pour la réalisation des travaux prévus au devis du 15 mars 2021 et non exécutés par les défendeurs.
Dès lors, les demandeurs sont bien fondés à réclamer l’application d’une TVA de 10% aux sommes visant à les indemniser de leur préjudice matériel.
1-3 Sur la déduction du solde des travaux restant à devoir
Les parties s’accordent sur la déduction du solde des travaux restant à devoir par les maîtres d’ouvrage à la société TM RENOVATION d’un montant de 11.160€.
*
Il en résulte que l’indemnisation du préjudice matériel s’élève à 2 2 . 8 1 7 , 3 2 € T T C (777+1.597+75+789+390+450+720+1.219+652,80+100+440+6.200
+246+630+47,67+790+1.[…].[…].[…].200)
- 30.888,47€ HT + 10% = 33.977,32€ TTC – 11.160€).
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2/ Sur le préjudice moral subi par Monsieur Y et Madame AA
Les tracas suscités par l’abandon des travaux entrepris dans leur résidence secondaire, située dans un autre département que leur domicile, et par la nécessité d’adresser des relances, s’avérant vaines, puis d’entreprendre des démarches pour faire valoir leurs droits en justice ont nécessairement causés un préjudice moral aux demandeurs qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5.000€.
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3/ Sur la condamnation in solidum
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage.
En l’espèce, chacune des fautes de Messieurs AC et AE ayant concouru à causer les préjudices subis à Monsieur Y et Madame AA, ils doivent être condamnés in solidum à le réparer.
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4/ Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
***
V- Sur les décisions de fin de jugement
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75.
Messieurs AC et AE, qui succombent, supporteront in solidum les dépens.
**
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
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Décision du 03 Juin 2025 6ème chambre 1ère section
N° RG 22/10886 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRXD
Aux termes de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, in solidum, Messieurs AC et AE à verser à Monsieur Y et Madame AA la somme de 5.000€ au titre de leurs frais irrépétibles.
**
3/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il en ressort que l’exécution provisoire est le principe, qu’en dehors des exceptions qu’elle prévoit, la loi n’autorise le juge à l’écarter que sur la base d’une incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu entre Monsieur X Y et Madame Z AA d’une part et Monsieur AB AC, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TM RENOVATION d’autre part, par devis en date du 15 mars 2021, accepté le 16 mars 2021 ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur AB AC, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TM RENOVATION, et Monsieur AD AE à verser à Monsieur X Y et Madame Z AA la somme de 22.817,32 TTC en indemnisation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur AB AC, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TM RENOVATION, et Monsieur AD AE à verser à Monsieur X Y et
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Décision du 03 Juin 2025 6ème chambre 1ère section
N° RG 22/10886 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRXD
Madame Z AA la somme de 5.000€ en réparation de leur préjudice moral ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur AB AC, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TM RENOVATION, et Monsieur AD AE à verser à Monsieur X Y et Madame Z AA la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum, Monsieur AB AC, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TM RENOVATION, et Monsieur AD AE aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 03 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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